Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02481 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJF5
Arrêt (N°20/1643 ) rendu le 15 avril 2021
par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE-
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Association Solidarité et Jalons pour le Travail 'SJT' prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Patrick Tosoni, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE-
DÉFENDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
SAS Portakabin prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne Chevalier, membre de la SARL Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 15 avril 2021 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022, après prorogation du délibéré en date du 23 juin 2022, signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêt du 15 avril 2021 n° 246/2021, la cour d'appel de Douai a :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2020,
Infirmé le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'association Solidarité et Jalons pour le Travail au titre des loyers et des frais d'enlèvement des unités,
statuant à nouveau de ces chefs,
Condamné l'association Solidarité et Jalons pour le Travail à payer à la société Portakabin :
- au titre des loyers du 1er janvier au 17 juillet 2013, la somme de 22 074,10 euros HT soit 26 400,62 euros TTC,
- au titre des frais d'enlèvement des unités, la somme de 16 134,36 euros HT soit 19 296,69 euros TTC,
Confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamné l'association Solidarité et Jalons pour le Travail aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Portakabin la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête enregistrée le 6 mai 2022, l'association Solidarité et Jalons pour le Travail demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt rendu le 15 avril 2021 de la manière suivante :
"Condamne l'association Solidarité et Jalons pour le Travail à payer à la société Porakabin :
- au titre des loyers du 1er janvier au 17 juillet 2013, la somme de 22 074,10 euros HT, soit 26 400,62 euros TTC - 13 073,23 euros = 13 327,39 euros".
Elle expose que la cour a décidé, page 6 de l'arrêt que : "Au vu des factures versées au débat et des comptes détaillés contenus dans les conclusions de l'association, non contestés par la bailleresse, à janvier 2012 inclus le trop-perçu se chiffre à 13 073,23 euros." ; que page 7 de l'arrêt, la cour indique :
"L'association est ainsi redevable des loyers contractuels du 1er janvier 2013 au 17 juillet 2013, soit la somme de 32 696,10 euros HT (hors indexation) dont il y lieu de déduire le dépôt de garantie de 10 622 euros, d'où un solde de 22 074,10 euros HT soit 26 400,62 TTC" ; que la cour a alors oublié de retrancher à la somme de 26 400,62 euros TTC due au titre des loyers contractuels du 1er janvier 2013 au 17 juillet 2013 la somme d'un montant de 13 073,23 euros au titre du trop-perçu, comme qu'elle avait arrêté en page 6 et que le dispositif en page neuf a répercuté cet oubli de sorte que les sommes dues par l'association sont égales à : 26 400,62 euros TTC - 13 073,23 euros, soit 13 327,39 euros.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2022, la société Portakabin développe dans les motifs de ses écritures le fait que dans son arrêt, la cour fixe le montant des loyers contractuels hors indexation de sorte qu'il ne peut y avoir double déduction et que l'Association Solidarité et Jalons pour le Travail ne justifie pas du dépôt de garantie de sorte qu'il ne peut pas être déduit une somme qui n'a jamais été effectivement versée. Cependant ces conclusions ne contiennent aucun dispositif.
Elle expose que la cour a décidé, page 6 de l'arrêt que : "Au vu des factures versées au débat et des comptes détaillés contenus dans les conclusions de l'association, non contestés par la bailleresse, à janvier 2012 inclus le trop-perçu se chiffre à 13 073,23 euros." ; que page 7 de l'arrêt, la cour indique :
"L'association est ainsi redevable des loyers contractuels du 1er janvier 2013 au 17 juillet 2013, soit la somme de 32 696,10 euros HT (hors indexation) dont il y lieu de déduire le dépôt de garantie de 10 622 euros, d'où un solde de 22 074,10 euros HT soit 26 400,62 TTC" ; que la cour a alors oublié de retrancher à la somme de 26 400,62 euros TTC due au titre des loyers contractuels du 1er janvier 2013 au 17 juillet 2013 la somme d'un montant de 13 073,23 euros au titre du trop-perçu, comme qu'elle avait arrêté en page 6 et que le dispositif en page neuf a répercuté cet oubli de sorte que les sommes dues par l'association sont égales à : 26 400,62 euros TTC - 13 073,23 euros, soit 13 327,39 euros.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2022, l'Association Solidarité et Jalons pour le Travail demande à la cour de :
- procéder à la rectification de l'arreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 15 avril 2021 sachant que dans ledit dispositif, le montant dû au titre des loyers de "26 400,62 euros TTC" doit être rectifé en tenant compte du trop-perçu égal à la somme de 13 073,23 euros correspondant à l'indexation indument perçue pour les exercices antérieurs à 2013, trop-perçu définitivemnt entériné par le juge d'appel dans sa décision du 15 avril 2021 (page 6) à savoir : 22 074,10 euros HT, soit 26 400,62 euros TTC - 13 073,23 euros = 13 327,39 euros ;
- modifier le dispositif de l'arrêt de la cour de Douai du 15 avril 2021 en ce sens que la phrase du dispositif "Condamne l'association Solidarité et Jalons pour le Travail à payer à la société Porakabin : - au titre des loyers du 1er janvier au 17 juillet 2013, la somme de 22 074,10 euros HT, soit 26 400,62 euros TTC" sera remplacée par la phrase " Condamne l'Association Solidarité et Jalons pour le Travail à payer à la société Portakabin : - au titre des loyers restant dus la somme 22 074,10 euros, soit 26 400,62 euros TTC - 13 073,23 euros = 13 327,39 euros" ;
- condamner la SAS Portakabie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles induits dans la présente instance de par les inexactitudes factuelles manifestes rapportées par l'ancien bailleur, outre les entiers dépens d'instance ;
- faire mention de cette rectification sur les minutes et expéditons dudit arrêt.
Elle fait valoir que la société Portakabin est irrecevable à contester la question du dépôt de garantie, la décision du du juge de Douai étant définitive sur ce point et que la cour a omis de retrancher à la somme de 26 400,62 euros TTC la somme de 13 073,23 euros au titre du trop-perçu qu'elle avait arrêté en page 6 de son arrêt.
SUR CE,
Les conclusions de la société Portakabin ne comprennent aucun dispositif. La cour n'est donc saisie d'aucune demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Il ressort de l'arrêt que la cour a fixé le montant des loyers contractuels à la somme de 32 696,10 HT, hors indexation, indexation appliquée à tort par l'Association à hauteur de la somme de 13 073,23 euros (page 7) et que l'Association est "redevable des loyers contractuels du 1er janvier 2013 au 17 juillet 2014, soit de la somme de 32 696,10 euros (hors indexation) dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 10 622 euros, d'où un solde de 22 074,10 euros soit 26 400,62 euros TTC" (page 7).
Il n'ya donc aucune erreur matérielle dans l'arrêt, la somme de 13 073,23 euros au titre de l'indexation appliquée à tort par la société Poratkabin ayant été déduite.
L'association requérante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 15 avril 2021 n° 246/2021 ;
Condamne l'Association Solidarité et Jalons pour le Travail aux dépens ;
Déboute l'Association Solidarité et Jalons de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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