Texte intégral
N° RG 22/03575 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJVY
Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT ETIENNE
du 27 mai 2021
RG : 20/03111
[I]
C/
S.A. CREATIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Février 2023
APPELANTE :
Mme [C] [I] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 16 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2020, la société Creatis a fait assigner Mme [C] [I] veuve [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé arrêté au 31 août 2020 avec frais et intérêts au taux contractuel de 7,56 % à compter de la mise en demeure, prononcer la capitalisation des intérêts et dire que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne était incompétent pour connaître de la procédure au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal, à défaut, constater la forclusion de l'action de la société Creatis et rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de celle-ci.
La société Creatis a conclu au rejet de l'exception d'incompétence et de la fin de non-recevoir soulevées par Mme [O].
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux du jugement au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 juin 2021 pour les conclusions de Maître Palle.
Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [O] a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par elle.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 12 janvier 2023 par ordonnance du président de la chambre du 20 mai 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2022, Mme [O] demande à la Cour, au visa des articles L.311-37, L.311-7 du code de la consommation, de :
- infirmer l'ordonnance,
- constater que l'action de la société Creatis est forclose.
en conséquence
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Creatis,
- condamner la société Creatis à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Creatis aux dépens de l'instance qui comprendront les dépens de première instance.
Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2022, la société Creatis demande à la Cour, au visa des articles L.311-3 et D.311-1 du code de la consommation en sa version alors applicable, de :
- confirmer l'ordonnance,
- rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prétendue forclusion,
- débouter en conséquence Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
- condamner Mme [O] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O]. Elle sera donc confirmée sur ce point.
sur la forclusion de l'action en paiement :
Suivant offre préalable du 15 décembre 2008, acceptée le 18 décembre 2008, la société Creatis a consenti à M. [H] [O] et à Mme [C] [I] épouse [O] un prêt d'un montant de 47.500 euros en capital, remboursable en 120 mensualités de 593,82 euros chacune (avec assurance), comprenant des intérêts au taux nominal conventionnel de 7, 56 %.
Les dispositions du code de la consommation applicables en l'espèce s'entendent dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.
Le premier juge a constaté que le prêt susvisé était exclu du champ d'application des crédits à la consommation en application des articles L.311-3 2° et D.311-1 de ce code du fait qu'il excédait la somme de 21.500 euros.
Mme [O] maintient sa demande afin de voir constater la forclusion de l'action en paiement de la société Creatis sur le fondement de l'article L.311-37 du code de la consommation au motif que les parties ont entendu soumettre l'offre de prêt considérée aux dispositions du code de la consommation.
Toutefois, si les parties peuvent convenir de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation dans le cadre d'un contrat d'un prêt n'en relevant pas,cette soumission volontaire doit être exprimée de manière non équivoque.
Or, Mme [O] ne démontre pas que l'offre de prêt est conforme au modèle type d'offre de crédit annexé au code de la consommation, la société Creatis faisant observer à juste titre que le délai de rétractation convenu entre les parties était de 14 jours suivant la signature du contrat au lieu du délai de 7 jours prévu par l'article L.311-5 du code de la consommation et mentionné dans le modèle type considéré. Au surplus, l'offre de prêt ne comporte pas de clause relative à la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges nés de l'exécution du contrat de prêt ni de clause rappelant le délai dans lequel les actions en paiement devant le tribunal d'instance doivent être engagées.
Par ailleurs, l'offre de prêt ne fait expressément référence à aucun article du chapitre 1er relatif au crédit à la consommation et ne comporte pas davantage la reproduction de l'un de ces articles.
Le seul article du code de la consommation cité par cette offre est l'article L. 313-13 interdisant l'utilisation de lettre de change ou de billet à ordre mais, outre que ce texte ne constitue pas une disposition spécifiquement applicable au crédit à la consommation et ne figure pas dans le chapitre 1 susvisé, le rappel de cette interdiction, en nota, après l'indication des modalités de remboursement du crédit, ne constitue pas un indice suffisant de la volonté des parties de soumettre le contrat aux dispositions relatives au crédit à la consommation.
Le contrat de prêt n'étant pas soumis légalement ou contractuellement aux dispositions du chapitre 1 afférent au crédit à la consommation et par voie de conséquence à l'article L.311-37 du code de la consommation, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] en application de cet article.
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Creatis une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel ;
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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