Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/141
Rôle N° RG 22/03730 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA6W
[S] [L]
C/
[W] [R]
[U] [O] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SIMON-THIBAUD
Me BERGEOT
Décision déférée à la Cour :
Saisine de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence suite à l'arrêt n° 74 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du Jeudi 13 Janvier 2022 qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt sur déféré rendu le 24 Octobre 2019 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui avait confirmé l'Ordonnance déférée du 25 Janvier 2018 du Conseiller de la Mise en Etat rendue dans le dossier enregistré au répertoire général sous le n° 17/14223, statuant sur appel du jugement du 09 février 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Digne les bains enregistré au répertoire général sous le n° 16/1102.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [S] [L]
née le 25 Août 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [W] [R]
né le 21 Juillet 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]/France
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [U] [O] épouse [R]
née le 02 Juin 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]/France
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2018, l'appel relevé le 21 juillet 2017 par Mme [S] [L] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du Digne du 9 février 2017 a été déclaré irrecevable et cette dernière condamnée à payer à Mme [O] épouse [R], intimée, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette cour, par arrêt du 24 octobre 2019 a confirmé l'ordonnance déférée.
Sur pourvoi de Mme [L] contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 13 janvier 2022, a cassé et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Mme [L] a saisi cette cour par déclaration de son avocat du 11 mars 2022 à l'encontre de M. [W] [R] et de Mme [U] [O] épouse [R], demandant l'infirmation des dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2018 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle le 21 juillet 2017 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 9 février 2017 notifié par le greffe le 14 février 2017, ordonné en conséquence la radiation de l'affaire ainsi que condamné Mme [S] [L] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [L] le 8 novembre 2022, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 janvier 2018, de déclarer son appel du 21 juillet 2017 recevable, de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [S] [L] expose à l'appui de ses prétentions que la notification par le greffe du jugement du 9 février 2017 n'a pas fait courir le délai d'appel dès lors que cette notification était irrégulière, en l'état du fait que l'acte de notification n'avait pas indiqué de manière apparente les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé, et ce, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un grief, ce qui a pour conséquence que le délai d'appel n'a pas couru et que nonobstant la caducité du premier appel, prononcée en raison du défaut de dépôt de ses conclusions d'appelante dans le délai imparti, il lui était possible de déposer une seconde déclaration d'appel le 21 juillet 2017 comme elle l'a fait.
Selon conclusions déposées le 20 mai 2022, M. et Mme [R] déclarent s'en rapportent à justice et concluent au rejet de la demande de Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La notification par le greffe du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne du 9 février 2017 n'a pas comporté une information suffisante de Mme [L] des modalités dans lesquelles son appel devait être formé et, en particulier, n'a pas précisé que l'appel devait être formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un avocat inscrit au barreau relevant d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour ce qui a eu pour conséquence que le délai d'appel de ce jugement n'a pas couru.
Dès lors, en dépit de l'irrecevabilité de son premier appel, prononcée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2017, Madame [L] était recevable à relever à nouveau appel le 21 juillet 2017 comme elle l'a fait.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance déférée,
Déclare l'appel relevé par Madame [S] [L] le 21 juillet 2017 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne du 9 février 2017 recevable,
Dit que le greffe fera procéder au réenrôlement du dossier RG 17/14223 et avisera les parties du nouveau n° de RG ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Laisse les dépens du déféré à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment