Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05949 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7E4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/07157
APPELANTE
Madame [D] [M]
porte 203 - 29 rue de Marseille
93800 Epinay sur Seine
Représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600
INTIMES
Monsieur [G] [V] Agissant en qualité d'ayants droits de :
Madame [Z] [V], née le 21 novembre 1921 à ROUEN et décédée le 12 avril 2018.
3 Cour Chilpéric
93160 NOISY LE GRAND
Représenté par Me Martin DIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [Y] Agissant en qualité d'ayants droits de :
Madame [Z] [V], née le 21 novembre 1921 à ROUEN et décédée le 12 avril 2018.
12 rue Camille Desmoulins
95600 Eaubonne
Représentée par Me Martin DIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, président
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller
Mme Laurence DELARBRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration en date du 14 juin 2019, Mme [D] [M] a relevé appel du jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à M. [G] [V] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [I] [Y], décédée le 12 avril 2019.
Mme [D] [M] a transmis ses premières conclusions le 13 septembre 2019.
Par lettre adressée par RPVA, en date du 8 juin 2021, le magistrat de la mise en état a demandé aux parties leurs observations avant caducité éventuelle de la déclaration d'appel au vu des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2021, Mme [D] [M] a adressé un message au greffe par RPVA, aux termes duquel elle indique qu'aucune caducité de sa déclaration d'appel ne saurait être prononcée, les conclusions transmises par l'appelante étant recevables.
Mme [D] [M] a transmis ses secondes conclusions le 14 juin 2021, dans lesquelles, l'infirmation du jugement est précisément sollicitée.
Par une ordonnance de caducité en date du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel en date du 14 juin 2019, estimant que les conclusions du 13 septembre 2019 transmises par l'appelante dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour statuer sur le fond, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie.
Par requête en date du 5 juillet 2021, Mme [D] [M] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- Infirmer l'ordonnance de caducité du magistrat de la mise en état du 22 juin 2021,
- Juger que la déclaration d'appel n'est entachée d'aucune caducité,
- Juger que l'appelant a signifié ses conclusions dans les délais impartis et les déclarer recevables.
Au soutien de sa requête, le conseil de Mme [D] [M] fait valoir que :
- La cour de cassation a jugé que la cour d'appel saisie par un dispositif de premières conclusions qui ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement ne peut que le confirmer (arrêt Cass civ. 2 n° 18-23,626 du 17 septembre 2020), la cour ayant décidé d'appliquer cette nouvelle règle de procédure qu'à compter du 17 septembre 2020,
- Elle a satisfait aux exigences légales de l'article 901 du code de procédure civile, puisqu'elle a visé les chefs critiqués du jugement attaqués dans ses conclusions d'appelante,
- La sanction tenant à la caducité de l'appel apparaît comme disproportionnée au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Le 18 novembre 2021, Mme [D] [M] a dénoncé l'ordonnance de fixation en déféré ainsi que sa requête en déféré à l'intimé.
M. [V], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [Y], intimé n'a pas conclu sur le déféré.
L'ordonnance de fixation a été rendue pour une date d'audience de déféré devant se tenir le 16 mai 2022.
MOTIFS :
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du code procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste donc avec celle de la confirmation du jugement.
Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable.
En l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d' appel de Mme [M], l'ordonnance retient que le dispositif de ses conclusions en date du 13 septembre 2019 remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comporte un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement rendu en premier ressort de sorte que de telles conclusions ne déterminent pas l'objet du litige.
La portée ainsi donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile résultant de l'interprétation nouvelle des dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, si elle est conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties lorsque la déclaration d'appel a été formée le 14 juin 2019, et l'application de cette règle de procédure, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours, aboutirait à priver Mme [M] d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d' appel.
Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-6 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 19-07157.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] [S],
Renvoie l'affaire à la mise en état pour fixation,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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