Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00291 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2RK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/391
ARRÊT DU 12 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, non représenté.
INTIMEE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [V], munie d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 octobre 2019, M. [F] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une « névralgie cervico brachiale, hernie discale C6-C7 conflictuelle ». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 26 septembre 2019, qui avait constaté une « névralgie cervico brachiale gauche, hernie discale C6-C7 conflictuelle ».
Après avis du médecin-conseil du 31 décembre 2019, selon lequel la maladie n'était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et n'avait pas entraîné une incapacité permanente au moins égale à 25 %, la caisse a refusé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, le 15 septembre 2020, l'a confirmée. L'avis de la commission a été notifié à l'intéressé par une lettre du 6 octobre 2020.
M. [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, et ce, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 14 novembre 2020.
Par jugement du 31 mars 2021 notifié à M. [B] par lettre recommandée reçue le 8 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande et l'a condamné aux dépens, en considérant que celui-ci ne communiquait aucun élément de nature à établir que son taux d'incapacité satisfaisait aux conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 14 novembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 14 novembre 2022, M. [B] a expliqué oralement qu'il ne comprenait pas que la maladie qu'il avait déclarée auparavant pour son épaule droite avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle, et que cela lui était refusé pour le côté gauche.
Dans les conclusions qu'elle a déposées à l'audience du 14 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée, la caisse demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement à titre principal. Elle soutient que la maladie déclarée par M. [B] n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, qu'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut donc être reconnue d'origine professionnelle que si elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %, et que M. [B] n'apporte aucun élément venant contredire les avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable selon lesquels il ne présente pas une telle incapacité.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal, aux termes de l'article R. 461-8, à 25 %.
En l'espèce, la « névralgie cervico brachiale gauche, hernie discale C6-C7 conflictuelle » pour laquelle M. [B] a souscrit la déclaration de maladie professionnelle litigieuse n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles. Cette maladie ne peut donc être présumée d'origine professionnelle. Cette origine ne peut être reconnue que si, en premier lieu, la maladie a entraîné chez M. [B] une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Or selon l'avis du médecin-conseil du 31 décembre 2019, inscrit dans la fiche de colloque médico-administratif produite par la caisse (sa pièce n° 3), M. [B] ne présente pas, du fait de la pathologie déclarée, un tel taux d'incapacité.
M. [B] n'apporte aucun élément venant contredire cet avis. Il ne peut être tiré à cet égard aucune conséquence de la prise en charge au titre professionnel d'une maladie précédente, et nécessairement différente, les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s'appréciant maladie par maladie.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé et M. [B] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [B] aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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