Texte intégral
N° RG 21/01526 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXVY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005204 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.R.L. SAT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère, rédactrice
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [J] a été engagé par la SARL Sat France en qualité de chef d'équipe par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2009.
M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 mai 2019.
Par avis du 9 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 26 septembre 2019.
Par requête du 7 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit que l'origine professionnelle du licenciement pour inaptitude de M. [V] [J] est fondée, reconnu que la SARL Sat France n'a pas respecté ses obligations en ne retenant pas l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [J], condamné la SARL Sat France à verser à M. [J] les sommes suivantes :
doublement de l'indemnité de licenciement : 4 000,05 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 076,88 euros,
dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit à la date du 09 janvier 2020, rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoire de salaire,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- rappelé la responsabilité incombant à l'employeur affilié à la caisse de congés PRO BTP de remettre l'attestation relative aux congés au salarié pour que ce dernier puisse faire valoir ses droits auprès de la caisse, débouté M. [J] du surplus de ses demandes, débouté la SARL Sat France de l'ensemble de ses demandes, fixé en application de l' article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J] à la somme de 2 038,44 euros, condamné la SARL Sat France aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
M. [V] [J] a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2021.
Par conclusions remises le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement bien fondé et l'a débouté en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse du fait du manquement à la recherche de reclassement et/ou du manquement à l'obligation de consultation des membres du CSE, en conséquence, juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, condamner, dès lors, la société SAT France à lui payer la somme de 24 461,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger irrecevable la demande de sursis à statuer de la société SAT France, et en tout état de cause la rejeter, confirmer le jugement pour le surplus, débouter la société SAT France de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Sat France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, surseoir à statuer sur la demande de paiement des indemnités spéciales de rupture dans l'attente de la décision définitive de la CPAM de Seine Maritime sur le caractère professionnel de la rechute, débouter M. [J] de l'ensemble de ses fins et prétentions, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2 500 euros à M.[J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre, en tout état de cause, condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de sursis à statuer
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 1°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
Ce texte prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ses exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, devant le tribunal judiciaire elle est de la compétence du juge de la mise en état et, devant la cour d'appel de celle du conseiller de la mise en état, peu important, par ailleurs que le sursis à statuer prévu à l'article 378 du code de procédure civile soit un incident d'instance qui ne met pas fin à celle-ci.
En application de ces dispositions, la demande de sursis à statuer présentée par la société Sat France et fondée sur l'existence d'une instruction pendante devant la caisse primaire d'assurance maladie, circonstance déjà invoquée dans le cadre de la première instance, aurait dû être portée devant le conseiller de la mise en état dans le cadre d'un incident et non devant la présente cour.
Surabondamment, sur le fond, il convient de relever que la société Sat France ne justifie aucunement d'une instruction en cours auprès de l'organisme social sur la contestation de la reconnaissance du lien de causalité entre la maladie professionnelle reconnue en 2015 et l'arrêt maladie de M. [J] à compter du mois de mai 2019 consécutif selon le médecin du travail à une rechute de cette maladie. Il s'en suit que l'élément qui pourrait fonder le sursis à statuer sollicité est inexistant et par suite inopérant. En tout état de cause, cette situation est totalement indifférente à la solution du litige, puisque la présente juridiction n'est pas liée par la position de l'organisme social sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de l'inaptitude à l'origine du licenciement litigieux.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
II - Sur le licenciement
II - a) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices régissant le statut des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
En l'espèce, il est constant que M. [J] a été victime, à compter du 27 juillet 2015, d'un tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche reconnue en qualité de maladie professionnelle comme étant inscrite au tableau n° 57.
L'avis d'inaptitude établi le 9 septembre 2019 vise au titre du 'type d'examen médical' : 'reprise après maladie prof.' et conclut en ces termes : ' inapte au poste, apte à un autre poste. Inapte au poste opérateur nucléaire amiante. Serait apte à un poste sans port de charge de plus de 7 kg, sans utilisation d'outils virant et percutant sans élévation des bras au dessus de l'horizontale. Serait apte à un poste de bureau, ou de surveillance. Etude de poste faite le 2 août 2019 communication avec l'employeur le 2 août 2019.'
Si cet avis n'explicite pas expressément le lien de causalité entre la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont souffre M. [J] depuis 2015 et son état de santé actuel le rendant inapte à son poste, il convient néanmoins de relever que l'une des restrictions est liée à des difficultés d'élévation des bras au-dessus de l'horizontale, soit au-dessus des épaules.
Ce lien est plus clair dans l'avis d'aptitude temporaire de deux mois délivré le 26 avril 2019, après un arrêt de travail de M. [J] du 18 au 25 avril 2019, qui mentionne au titre des restrictions notamment ' pas de port de charge de plus de 5 kg en élévation des épaules au-dessus de l'horizontale'.
En sus de ce document produit par l'employeur lui-même, ce dernier communique également les arrêts maladie qui lui ont été transmis par M. [J] à compter du 6 mai 2019 qui ne décrivent pas les symptômes justifiant l'arrêt mais, visent en revanche expressément comme cause de l'arrêt 'la maladie professionnelle' de M. [J].
Or, la société Sat France, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a jamais contesté le lien de causalité ainsi établi par le médecin traitant, puis par le médecin du travail. En effet, le courrier de contestation qu'elle produit aux débats, est une lettre du 30 août 2021, qui conteste la rechute constatée près de deux ans après l'avis d'inaptitude et le licenciement, le 25 août 2021, M. [J], qui avait, à cette époque, retrouvé un emploi auprès de la société Exego, ayant été placé en arrêt maladie du 25 août au 31 décembre 2021 pour 'récidive de douleur supra épineux épaule g. Rechute de sa tendinite', le formulaire rempli par son médecin traitant visant expressément 'la rechute de la maladie professionnelle'. Cet élément ne concerne donc nullement la situation de M. [J] en 2019.
Au demeurant, cette analyse est corroborée par la lettre de licenciement elle-même qui débute comme suit : 'Monsieur, Au retour de votre arrêt pour rechute de maladie professionnelle du 06 mai au 08 septembre 2019 et de la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, vous avez été déclaré inapte au poste de chef d'équipe amiante-nucléaire le 09 septembre 2019.'
Surabondamment, en produisant son relevé de perception d'indemnités temporaires d'inaptitude dont l'attribution aux assurés sociaux est conditionnée à la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et la notification, le 20 août 2020, de la décision relative à la révision de son taux d'incapacité et de la rente versée y afférent, M. [J] rapporte la preuve que la caisse de sécurité sociale a reconnu le lien de causalité entre sa maladie professionnelle et la rechute constatée par l'arrêt maladie ayant conduit à l'avis d'inaptitude.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi, d'une part, que l'état de santé ayant conduit à la déclaration d'inaptitude de M. [J] a, au moins partiellement, pour origine sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche reconnue en qualité de maladie professionnelle comme étant inscrite au tableau n° 57 et, d'autre part, que la société Sat France avait parfaitement connaissance de cette situation lors de l'engagement de la procédure de licenciement.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'inaptitude de M. [J] avait au moins partiellement une origine professionnelle connue de l'employeur, de sorte que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail devaient recevoir application.
II - b) Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des représentants du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, l'employeur doit prouver qu'il a procédé à des actes positifs et concrets de recherche de reclassement en cherchant toutes les possibilités d'aménagement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 3 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, pour justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement, et notamment pour établir qu'aucun poste n'était disponible, la société Sat France verse aux débats les pièces suivantes :
- un tableau dactylographié listant 42 salariés de la société, document totalement inopérant puisqu'il ne correspond manifestement pas à l'effectif de l'entreprise qui, dans l'attestation Pôle Emploi a indiqué employer habituellement 84 salariés et qui, en tout état de cause, ne peut efficacement se substituer au registre unique du personnel, seul document faisant foi des entrées et sorties des salariés et par suite des postes éventuellement vacants ;
- le compte-rendu de consultation du CSE du 25 septembre 2019 rédigé comme suit : '[Y] [S] présente l'inaptitude définitive de M. [V] [J] suite à sa visite médicale de reprise du 09/09/2019. Il ne peut pas lever les bras au-dessus de l'horizontal ni porter plus de 7 kg.
Le médecin propose un poste de surveillant (préventeur sur chantier EDF) ou un poste administratif. Il a un bac de compta/gestion sans expérience et plus d'aptitude médicale amiante pour assurer le poste de préventeur sur un chantier EDF.
Il a été présent 4 jours en 2019 pour des maladies professionnelles ou classiques.
Après échanges d'un membre du CSE avec le chef d'équipe inapte définitivement, il n'y a pas été trouvé de postes qui lui semblent compatibles.
Le CSE ne voit pas d'opportunité de reclassement pour le salarié'.
Ce compte-rendu ne démontre aucunement, en l'absence de tout élément objectif le corroborant, que la société Sat France a loyalement et sérieusement cherché une solution de reclassement du salarié, et ce d'autant que l'employeur lui-même verse aux débats la lettre d'information communiquée au CSE à partir de laquelle cet organe a donné son avis, qui présente la situation de M. [J] de façon très péjorative, à tout le moins de façon très subjective en développant des éléments totalement indifférents quant à l'appréciation des possibilités de reclassement du salarié et de surcroît, sur la base de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, voire qui sont contredites par les documents produits dans le cadre de la présente instance, comme la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ou encore l'absence de poste vacant, puisque dans ses conclusions, la société Sat France reconnaît elle-même qu'elle a procédé à plusieurs embauches dans un temps concomitant au reclassement de M. [J], mais soutient, de manière péremptoire, que ces postes n'étaient pas compatibles avec ses compétences, ses restrictions ou ses contraintes géographiques.
En conséquence, faute pour l'employeur de justifier de l'exécution loyale et sérieuse de son obligation de reclassement, le licenciement de M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit dès lors nécessaire de statuer sur le moyen fondé sur l'irrégularité de la consultation du CSE, le jugement étant infirmé sur ce point.
II - c) Sur les conséquences financières
En l'absence de contestation sur les montants alloués par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, conformément à l'application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, en considération des neuf ans et onze mois d'ancienneté du salarié, d'un salaire mensuel moyen de 2 038,44 euros non sérieusement contesté, et de ce qu'il est justifié que postérieurement à la rupture, le salarié a alterné les périodes de formation, d'emplois précaires et de chômage, il convient d'allouer à M. [J] une somme de 15 000 euros.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sat France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son conseil ne sollicitant pas l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et faute pour elle de justifier de l'existence de frais qui seraient restés à sa charge, il convient de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [V] [J] est dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
Condamne la SARL Sat France à payer à M. [V] [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Sat France aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute la SARL Sat France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente