Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBNA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-20-000451
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
INTIMÉS
SIE [Localité 27]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[24]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[21]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE ET MARNE
Cité administrative
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[26]
2, rue du 24 Février 1972
[Adresse 13]
non comparante
[18]
DRC Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Représenté par Me François MEURIN, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, absent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffières : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [W] a saisi la [17] d'une demande aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement qui l'a déclarée recevable.
La commission a été saisie par M. [W] d'une demande tendant à l'ouverture de la phase de recommandation aux fins d'adoption de mesures d'apurement de la dette.
Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a prorogé pour un nouveau délai de deux années les effets du commandement de payer la somme de 162 257,66 euros valant saisie d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], correspondant à un appartement à usage d'habitation ainsi qu'une place de parking handicapé, appartenant à M.[W].
Le [20] a saisi le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne afin de contester les mesures imposées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2020, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
- déclaré recevable la contestation du [20],
- constaté la bonne foi de M. [W],
- mis à néant les mesures imposées par la commission de surendettement,
- adopté un nouveau plan de remboursement d'une durée de 24 mois prévoyant une première mensualité de 494,84 euros au profit du bailleur [23], puis 21 mensualités de 1 632 euros au profit des services des impôts, puis deux mensualités de 1 685 euros au profit du [19] et d'autres créanciers,
- subordonné ces nouvelles mesures à la vente amiable du bien immobilier de M. [W] au prix du marché d'une valeur estimée de 180 000 euros,
- ordonné l'effacement partiel du solde des créances à l'issue de l'exécution du plan d'apurement sous réserve de son parfait respect par M.[W].
La décision a été notifiée à M. [W] le 9 novembre 2020.
Par courrier en date du 17 novembre 2020 parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 novembre 2020, M. [W] a formé appel de la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne rendue le 30 octobre 2020 au motif qu'il ne voulait pas vendre son bien immobilier qui était sa résidence principale et au motif qu'il contestait les mesures prévues dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par courrier en date du 26 juillet 2022, la banque [25] a indiqué ne faire aucune observation et a précisé qu'un échéancier avait été mis en place pour apurer la dette à raison de mensualités de 100 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2022 où M. [W], comparant en personne, a indiqué avoir une promesse d'achat de sa résidence principale, lui permettant de solder toutes ses dettes et un renvoi a été ordonné au 4 avril 2023.
A l'audience du 4 avril 2023, M.[W], comparant en personne, a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de la vente imminente de son bien immobilier.
Par courrier en date du 5 juin 2023, la [16] a indiqué que sa créance avait été intégralement réglée suite à la vente immobilière de l'immeuble de M. [W].
Par courrier en date du 15 décembre 2023, le SIP de [Localité 22] sur marne a indiqué que M. [W] ne lui était plus redevable d'aucune somme.
Par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 novembre 2023, M. [W] a indiqué se désister de son appel.
À l'audience du 23 janvier 2024, bien que régulièrement convoquées, les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 23 novembre 2023 par l'appelant qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par M. [P] [W] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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