Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01053 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7NT
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 mai 2024 à 11h02
Nous, Lionel Da Costa Roma, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Z]
né le 24 octobre 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
déclarant à l'audience être né à [Localité 3] (Maroc) et être de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [W] [P], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2024 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans faisant droit à la demande de 3ème prolongation présentée par la préfecture d'Ille-et-Vilaine et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 12 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2024 à 10h49 par Me Rachid Bouzid pour le compte de M. [B] [Z] ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. [B] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la discussion des conditions résultant de l'article L. 742-5 du CESEDA
Le conseil de M. [B] [Z] rappelle les dispositions résultant de cet article et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé exceptionnellement la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 12 mai 2024. Il indique notamment qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, il apparait de façon incontestable que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de l'intéressé ne pourra pas intervenir à bref délai.
Sur ce point, la cour rappelle que les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA prévoient plusieurs situations dans lesquelles il est possible de prolonger la rétention administrative de l'étranger, au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 du CESEDA, et qu'il n'y a pas lieu d'exiger la conjugaison de ces dernières pour autoriser la prolongation. En l'espèce, s'il n'est pas établi par la préfecture d'Ille-et-Vilaine que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à brève échéance, et ce en raison de l'inertie des autorités consulaires algériennes d'une part, et du refus de reconnaissance émis par le consul du Maroc en date du 8 avril 2024 d'autre part, celle-ci était en droit de se fonder sur l'urgence absolue ou la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public, afin de solliciter une telle prolongation, en application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation (ni contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ).
En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 11 mai 2024 que l'intéressé a été condamné, le 13 juillet 2023, par le tribunal judiciaire de Rennes, à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol et recel de bien provenant d'un vol et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours.
L'intéressé a été placé en rétention administrative après sa levée d'écrou et son comportement au CRA d'[Localité 1] l'a amené à un placement en chambre de mise à l'écart le 13 avril 2024 en raison d'un comportement de nature à troubler l'ordre public lors d'un déjeuner, en l'espèce en jetant délibérément son repas au sol.
La cour relèvera donc à cet égard le caractère récent de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [B] [Z], justifiée de surcroit par une atteinte aux personnes, ainsi que la réitération d'un comportement troublant l'ordre public durant le temps de sa rétention administrative. Ainsi sera caractérisée le danger qu'il représente pour l'ordre public dans l'optique d'une remise en liberté avant l'exécution de la décision d'éloignement le concernant.
Il suit que la prolongation peut être autorisée au visa de l'article L. 742-5 alinéa 7. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur l'atteinte aux droits des retenus au CRA
Le conseil de M. [B] [Z] reprend les dispositions de l'article R. 553-2 du CESEDA et produit un courriel émis par le responsable de l'association France Terre d'asile du CRA d'[Localité 1] et dénonçant plusieurs dysfonctionnements.
Ainsi, il est affirmé que les retenus éprouvent des difficultés à rencontrer les membres de l'association, notamment le 6 mai 2024, jour de la visite du ministre de l'intérieur au sein des locaux du centre de rétention.
Il existerait également des difficultés à respecter les délais de contestation des mesures administratives pour les retenus venus des LRA.
Sur ce point, la cour ne reprendra pas les dispositions de l'article cité par le conseil du retenu, qui n'est plus en vigueur, mais fondera sa décision sur les exigences combinées du CESEDA et des règles résultant de l'Union européenne.
Il ressort des dispositions de l'article R. 744-19 du CESEDA que « Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille.
Pour la conduite de ces actions, l'État a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public ».
Selon les dispositions de l'article R. 744-20 : « Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur ».
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
Toutefois, les dispositions de l'article R. 744-27 du CESEDA permettent de limiter l'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention lorsque cela a pour effet d'entraver le bon fonctionnement du lieu de rétention où les activités qu'y exercent les services de l'État.
En l'espèce, si le mail produit par le conseil du retenu fait état de difficultés pour l'association France Terre d'Asile à prendre contact avec les retenus, l'intéressé n'établit pas en quoi cela a pu impacter sa situation personnelle. Ainsi, il n'allègue pas avoir tenté sans succès de contacter l'association France Terre d'Asile ni avoir subi une quelconque entrave à l'exercice de ses droits en rétention. Dans ces conditions, la cour ne peut prononcer la levée de la rétention administrative de l'intéressé, en l'absence d'atteinte portée à ses droits, conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [Z] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à M. [B] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da Costa Roma, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mai 2024 :
La préfecture d'Ille-et-Vilaine, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [B] [Z], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé