Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/03926 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6X7
Ordonnance n° 2024/M135
S.C.I. ENGECA
Représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE
et ayant pour avocat plaidant Me Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS
Appelante et défenderesse à l'incident
M. [D] [H]
Mme [G] [S] épouse [H]
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maud DAVAL-GUEDG, avocat au barreau D'AIX-en-provence et ayant pour avocat plaidant Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Grasse, opposant dans le litige la SCI Engeca à M. [D] [H] et Mme [G] [S] épouse [H], qui a :
- déclaré nulle la promesse synallagmatique de vente signée le 18 septembre 2019 entre d'une part la SCI Engeca et d'autre part M. [H] et Mme [S] épouse [H],
- débouté la SCI Engeca de sa demande de condamnation de M. [H] et Mme [S] épouse [H] au paiement de la somme de 83 500 euros à titre de pénalité contractuelle,
- ordonné la restitution au profit de M. [H] et Mme [S] épouse [H] de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 35 000 euros séquestrée par le notaire en charge de la vente, après dénonce au séquestre par M. [H] et Mme [S] épouse [H] du présent jugement par la voie d'un commissaire de justice,
- condamné la SCI Engeca à verser à M. [H] et Mme [S] épouse [H] les intérêts au taux légal sur la somme de 35 000 euros à compter du 4 mars 2020, avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SCI Engeca à verser à M. [H] et Mme [S] épouse [H] la somme de 2 196, 70 euros au titre des améliorations,
- débouté M. [H] et Mme [S] épouse [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté la SCI Engeca de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Engeca à verser à M. [H] et Mme [S] épouse [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Engeca aux entiers dépens, en ce non compris le coût des procès-verbaux de constat dressé par Mme [X], commissaire de justice, à [Localité 3] les 29 janvier et 28 février 2020,
- débouté M. [H] et Mme [S] épouse [H] de leur demande fondée sur le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice,
- dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Vu la déclaration d'appel du 15 mars 2023 par la SCI Engeca ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 1er septembre 2023, par M. [H] et Mme [S] épouse [H], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :
- ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
- condamne la SCI Engeca à leur payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
La SCI Engeca n'a pas conclu en réplique.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante ne concluant pas dans le cadre du présent incident, ne justifie ni de l'exécution de la décision, ni de son impossibilité de l'exécuter ou de conséquences manifestement excessives attachées à ladite exécution.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure.
L'article 700 du code de procédure civile n'est pas applicable aux mesures d'administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Engeca aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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