Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 novembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06441 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECIY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01163
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substituée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0584
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 07 octobre 2022, prorogé au vendredi 28 octobre 2022, puis le vendredi 18 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Société [5] (la société) d'un jugement rendu le 18 juin 2021 par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [G] [V], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Employé au sein de la société en qualité de chauffeur conducteur d'engins polyvalent, M. [G] [V] a déclaré avoir été victime le 7 janvier 2016 d'un accident du travail, la déclaration d'accident du travail établie par la société faisant mention au titre de l'activité de la victime lors de l'accident : 'déchargement camion', au titre de la nature de l'accident : 'en fermant la trappe arrière du camion, M. [V] a forcé en arrière pour la refermer et a ressenti une vive douleur dans le bas du dos' et contenant des réserves : 'pas de témoin (douleur apparue hors chantier), mal de dos récurrent (plusieurs arrêts, hernie) fermeture porte sans manipulation'.
Le certificat médical initial en date du 7 janvier 2016 faisait mention d'une 'lombosciatique droite suite port de charges lourdes' et prescrivait un arrêt de travail.
Le 4 février 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison des lésions au 26 octobre 2020, décision qui a été contestée par M. [V].
M. [V] s'est prévalu d'un certificat médical de rechute en date du 9 mai 2022, faisant mention d'une 'lombosciatique L5 gauche évoluant (illisible) avec chirurgie récente (illisible).
Entre temps, en l'absence de conciliation avec la société, M. [V] a saisi le 22 juillet 2020, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que son accident du 7 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 18 juin 2021 le tribunal a :
- rejeté la contestation sur le caractère professionnel de l'accident du 7 janvier 2016 de M. [G] [V] ;
- dit que l'accident du travail dont M. [G] [V] a été victime le 7 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [5], son employeur ;
- sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la consolidation et les séquelles de M. [G] [V] dans les suites de l'accident du 7 janvier 2016;
- sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le bénéfice de l'action récursoire présentée par la caisse ;
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [G] [V] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation et la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, motif du sursis ;
- rappelé que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu'une fois que l'événement précité sera survenu ;
- rappelé qu'il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l'événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d'instance en cas de défaillance conformément à l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de provision ;
- réservé les autres demandes des parties ainsi que les dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la preuve de la survenance d'un fait accidentel le 7 janvier 2016 sur le lieu de travail de M. [V] est rapportée et que les circonstances sont suffisamment précises et déterminées ; que la poussée, action réalisée à l'occasion de la fermeture de la porte d'un camion, constitue une manutention manuelle au sens de l'article R.4541-2 du code du travail ; que M. [V] expose qu'il était amené à fermer la porte arrière du camion plusieurs fois par jour, ce qui n'est pas contesté par l'employeur ; qu'il résulte de la fiche 19 du document unique d'évaluation des risques que le risque ' port de charges' est identifié à l'occasion de la manutention de matériels et de matériaux, que le risque ' troubles musculo squelettiques et maladies associées' est identifié ; que l'employeur ne peut soutenir qu'il n'avait pas conscience du danger auquel son salarié était exposé ; que 'trois rapports sur matériel' mentionnant un problème de fermeture ont été établis par le salarié, que la société a procédé à des réparations, que malgré les travaux réalisés en dernier lieu le 12 décembre 2015, le médecin du travail a constaté lors de l'étude de poste du 12 février 2016, postérieurement à l'accident que les portes arrières fermaient mal, le salarié étant obligé de le faire manuellement, que la facture du 24 mars 2016 mentionne qu'une remise en état du cadre arrière de la benne a été faite, ce qui démontre que les précédentes réparations n'avaient pas été suffisantes ; que l'accident trouve son origine dans l'exécution de son travail par le salarié, dans l'anomalie du matériel mis à disposition et que les mesures prises par l'employeur n'ont pas été suffisantes pour éviter la réalisation du risque.
La société a le 7 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [G] [V] le 7 janvier 2016 ;
En conséquence,
- débouter M. [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
La société soutient en substance que :
- les circonstances indéterminées de l'accident du 7 janvier 2016 sont exclusives de toute faute inexcusable ; aucun témoin ne peut corroborer les allégations du salarié alors que l'accident a eu lieu au sein de la décharge Yprema de [Localité 4] à 10 heures ; des doutes sont permis quant à l'existence de l'accident tel que décrit par M. [V] ; les circonstances de l'accident telles que décrites par l'assuré sont imprécises dès lors qu'il se contente d'indiquer que le système de fermeture mécanique des portes était défectueux et qu'il était donc contraint de fermer manuellement les portes du camion plusieurs fois par jour ; il n'apporte aucun élément permettant de définir les circonstances de l'accident ; il est étonnant qu'il n'ait pas appelé les secours ni sa hiérarchie à la suite de cet incident ; malgré les graves lésions au dos dont il fait état, il a terminé sa tournée dans difficulté ; les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et la société n'aurait pu avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ;
- la conscience du danger et l'absence de mesures prises pour y remédier constituent les critères essentiels de la faute inexcusable, lesquels ne sont pas réunis en l'espèce ; M. [V] ne démontre pas l'existence d'une faute en lien avec l'accident présumé mais procède par voie d'affirmation en reprochant à la société d'avoir mis à sa disposition du matériel inadapté à l'origine de son accident ; il n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait informé son employeur de la défectuosité du système de fermeture mécanique des portes à la date de survenance de l'accident ; la société justifie pour sa part d'un entretien régulier, normal du camion et a fait procéder aux réparations nécessaires chaque fois que le salarié lui a transmis un rapport sur le matériel défectueux ; la réparation effectuée le 12 décembre 2015 était suffisante et de nature à assurer le bon fonctionnement du mécanisme d'ouverture et de fermeture des portes arrières ;
- il relevait de la responsabilité du salarié de veiller à sa propre sécurité et d'informer son employeur de toute défectuosité rencontrée avec le camion dont il avait la charge ; il lui incombait d'informer son employeur, sans tenter de fermer les portes par une manoeuvre inadaptée ; la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité et aucun manquement ne saurait lui être reproché ; la société n'a jamais été informée des difficultés rencontrées par M. [V] sur la fermeture des portes arrières du camion et encore moins sur la nécessité de procéder à un accompagnement manuel lors de la fermeture des portes ;
- compte tenu des circonstances imprécises de l'accident décrites par l'assuré et des multiples causes possibles des lésions invoquées, aucun lien de causalité évident ne peut être établi entre les prétendus dysfonctionnements du système de fermeture mécanique des portes et l'accident présumé.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [G] [V] demande à la cour, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la contestation sur le caractère professionnel de l'accident du 7 janvier 2016, dit que l'accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de la société, son employeur , sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d'expertise ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de provision, réservé ses demandes sur les frais irrépétibles et les dépens ;
statuant à nouveau,
- indiquer que le sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d'expertise est dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la consolidation et la fixation d'un taux d'incapacité permanente ;
- condamner in solidum la caisse et la société au paiement d'une provision de 10 000 euros ;
- condamner in solidum la caisse et la société au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens;
en toute hypothèse,
- déclarer que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la caisse.
M. [V] réplique en substance que :
- les dispositions des articles L.4541-1 et R.4541-1 et suivants du code du travail visent l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables ; leur non respect peut suffire à établir la conscience du danger de l'employeur quant au risque professionnel ;
- le camion qui lui était attribué depuis 2015 présentait une défectuosité car le système de fermeture automatique des portes ne fonctionnait pas correctement, l'obligeant à fermer manuellement les porte pesant entre 200 et 300 kilos plusieurs fois par jour ; le 7 janvier 2016, c'est en effectuant une énième fois le geste de fermer manuellement les portes du camion qu'il s'est bloqué le dos et a ressenti une douleur violente ; c'est en vain que la société tente de nier le caractère professionnel de l'accident survenu le 7 janvier 2016, alors qu'elle n'a pas contesté la reconnaissance de cet accident ; le 7 janvier 2016 il a bien alerté sa hiérarchie de son accident ;
il a ensuite consulté son médecin traitant qui a constaté les lésions ; cet accident du travail a pour cause directe la carence de l'employeur dans l'entretien du camion conduit par lui ;
- l'étude de poste réalisée le 12 février 2016 permet de constater la fermeture défectueuse des portes ;
- la conscience du danger par la société et sa carence à y remédier sont démontrées et caractérisées par la mise à disposition de camions dépourvus des équipements nécessaires et présentant des défauts à l'origine de son accident du travail, le défaut de vérification que les camions fournis étaient en état de fonctionner dans des conditions normales, le fait que le camion avait déjà été à l'origine de l'inaptitude d'un autre salarié, le fait que la société avait été avertie à plusieurs reprises des problèmes des camions sans autre réaction que des réparations manifestement insuffisantes ;
- le lien de causalité entre l'accident du travail du 7 janvier 2016 et la défectuosité du camion, mise en exergue par la médecine du travail et corroborées par les pièces versées par l'employeur, au préjudice de sa santé est établi ;
- la décision fixant la guérison au 26 octobre 2020 est contestée ; son état de santé en relation avec son accident du travail n'est pas consolidé ; la demande de réparation intégrale des préjudices subi du fait de la faute inexcusable de l'employeur est prématurée ; il justifie néanmoins de divers préjudices en lien avec la faute inexcusable de la société justifiant la demande de provision.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la contestation du caractère professionnel de l'accident dans les rapports employeur-assuré ;
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la société quant au principe de la faute inexcusable ;
dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur :
- ordonner le sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et d'expertise médicale, dans l'attente des décisions à intervenir sur l'évaluation des séquelles de M. [V] à la date du 26 octobre 2020 et la rechute du 9 mai 2022 ;
- rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [V], dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ;
- renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
en tout état de cause,
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement d'un article 700 ainsi qu'aux dépens ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
A l'audience, le conseil de la caisse a précisé que cette dernière s'oppose à la demande de provision.
La caisse invoque en substance que :
- son médecin conseil a estimé que l'état de santé de M. [V] était guéri au 26 octobre 2020 ; il en résulte que ce dernier n'a perçu aucune rente, ni indemnité en capital ; il n'a pas contesté la date retenue par le service médical mais l'absence de séquelles indemnisables ; il a par ailleurs adressé un certificat médical de rechute en date du 9 mai, pour laquelle aucune décision n'est intervenue en l'état ; le sursis à statuer s'impose donc sur la demande de majoration de la rente et d'expertise médicale, dans l'attente des décisions à intervenir sur l'évaluation des séquelles à la date du 26 octobre 2020 et la rechute du 9 mai 2022 ;
- en l'absence d'expertise, l'importance du préjudice demeure indéterminée et la demande de provision est manifestement disproportionnée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il résulte des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, même s'il n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident par la caisse.
En l'espèce, M. [V] a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 7 janvier 2016 à 10 heures au temps et lieu du travail alors qu'il se trouvait à la décharge Yprema à [Localité 4], la déclaration d'accident du travail faisant mention de ce qu'en fermant la trappe arrière du camion il a forcé en arrière pour la refermer et a ressenti une vive douleur dans le bas du dos. Il convient de retenir que M. [V] a fait constater ses lésions dès le jour même, ainsi qu'il résulte du certificat médical initial du 7 janvier 2016 qui fait état d'une 'lombosciatique droite suite port de charge lourde', compatible avec les circonstances de l'accident décrites par le salarié. Il résulte de ce qui précède que M. [V] établit par des présomptions graves, précises et concordantes, l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion. La société ne rapporte pas la preuve de ce que ladite lésion aurait une cause totalement étrangère, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion à l'accident décrit s'applique. Le caractère professionnel de l'accident est ainsi établi dans les rapports avec l'employeur, peu important l'absence de témoin.
Contrairement à ce que soutient la société les circonstances de l'accident telles que précisées dans la déclaration d'accident du travail établie sont déterminées, M. [V] indiquant avoir dû forcer en arrière pour refermer la trappe arrière du camion et avoir ressenti une vive douleur dans le dos. Les circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié sont corroborées par les constatations faites par le médecin du travail qui a réalisé une étude de son poste de travail à l'occasion d'une visite médicale de reprise le 12 février 2016 et qui a constaté que les portes arrières à fermeture mécanique du camion benne fermaient mal, M. [V] étant obligé de le faire manuellement (pièce n° 11 des productions de M. [V]).
L'article R.4541-2 du code du travail dispose que : 'On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.'
L'article R.4541-3 du même code dispose que : 'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.'
En l'espèce, M. [V] reproche à son employeur d'avoir mis à sa disposition un camion présentant des défaillances s'agissant de la fermeture des portes arrières l'obligeant à une manipulation manuelle.
Contrairement à ce que la société invoque cette dernière avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait le dysfonctionnement de la fermeture des portes arrières du camion confié au salarié.
En effet, il résulte du rapport sur matériel du 24 septembre 2015 que M. [V] avait signalé le problème de fermeture de la porte arrière. Ce dernier avait encore signalé le problème affectant la porte arrière (problème de goupille) le 18 novembre 2015, puis le 10 décembre 2015 (portes arrière problème goupilles) (pièces n° 23, 24 et 25 des productions de la société).
Si la société établit qu'elle a fait procéder à des réparations les 20 octobre 2015 (soudure des portes arrière de la benne- dépose et repose des portes AR de la benne), 25 novembre 2015 (fermeture de porte AR G), 12 décembre 2015 (dépose et repose des goupilles de porte AR D, remplacement et fournitures goupilles, charnière d'accroche porte AR D/AR G, graissage des portes AR) (pièces n° 23,24,25 de ses productions), force est de constater que les réparations effectuées n'ont pas été suffisantes puisque le médecin du travail lors de l'étude de poste de travail du 12 février 2016 a encore constaté que les portes arrières fermaient mal et que M. [V] était obligé de le faire manuellement (pièce n° 11 des productions de M. [V]), peu important que le rapport sur matériel effectué par M. [V] le 2 février 2016 ne fasse pas état d'un problème de fermeture des portes arrières.
Par suite, il convient de retenir que la société qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait pour le salarié le dysfonctionnement de la fermeture des portes arrières du camion et qui n'a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour le préserver du risque pour sa santé a commis un manquement à son obligation de sécurité prévue à l'article R.4541-3 du code du travail qui est à l'origine de l'accident survenu le 7 janvier 2016, dès lors qu'en fermant la trappe arrière du camion, M. [V] a dû forcer en arrière pour la refermer et a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.
La faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 7 janvier 2016 est ainsi établie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il n'est pas contesté que la caisse a notifié à M. [V] que son médecin conseil a fixé au 26 octobre 2020, la guérison de ses lésions au titre de l'accident du travail du 7 janvier 2016.
M. [V] justifie de la contestation de la guérison de ses lésions fixée au 26 octobre 2020 (pièce n° 38 de ses productions), outre qu'il avait sollicité une expertise pour voir statuer sur ses séquelles au regard de la consolidation avec séquelles telle que retenue dans le certificat médical final du 26 octobre 2010 (pièce n° 30 des productions de M. [V]). Par ailleurs il a adressé à la caisse un certificat médical de rechute en date du 9 mai 2022 (pièce n° 39 de ses productions), pour laquelle la caisse indique qu'aucune décision n'est intervenue.
Par suite, il convient de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente et sur la demande d'expertise pour détermination des préjudices subis, ainsi que le tribunal l'a retenu, le jugement étant confirmé de ce chef.
M. [V] justifie de l'existence de souffrances physiques en lien avec son accident du travail ainsi qu'il résulte de ses pièce n° 19 et 23 . En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, le jugement devant être infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L .452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse devra faire l'avance de cette somme et elle en récupérera le montant auprès de la société.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Le dossier sera renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la procédure y suive son cours.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la provision et à l'action récursoire de la caisse ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à verser à M. [G] [V] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE la SAS société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis la provision allouée à M. [G] [V] ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement ;
DÉBOUTE la SAS société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS société [5] à payer à M. [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
RENVOIE le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la procédure suive son cours ;
CONDAMNE la SAS société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,