Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 393
Rôle N° RG 21/04173 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHETA
[O] [P]
C/
[J] [H]
[I] [R] VEUVE [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 11 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00470.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le 07 Juin 1935 en ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [J] [H]
né le 26 mars 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Claude SAVARY de la SCP SAVARY -ESPINASSE -JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [R] veuve [H]
née le 29 décembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Claude SAVARY de la SCP SAVARY-ESPINASSE-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et son épouse, madame [I] [R] épouse [H], sont propriétaires du lot 12 (appartement en rez-de-chaussée), privatif, et des lots 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18 et 21, au sein de la copropriété située [Adresse 5], tandis que monsieur [O] [P] est propriétaire du lot 15 (appartement au 1er étage), du lot 24 (pavillon) et des lots 5 et 9 (deux caves). Le lot 25 à usage de jardinet le lot 23 à usage de débarras sont indivis aux lots 12 et 15.
Monsieur [S] [H] est décédé le 3 novembre 2011, laissant pour lui succéder notamment son fils, monsieur [J] [H], nu-propriétaire, et sa veuve, madame [I] [R] veuve [H], usufruitière.
Se plaignant notamment de la transformation par madame [I] [R] veuve [H] d'une fenêtre en porte-fenêtre lui donnant un accès direct de son lot au jardin, ainsi que de la pose d'une terrasse dans ce jardin, monsieur [O] [P] a saisi le juge des référés au titre de troubles manifestement illicites et a demandé le partage des frais du jardin.
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
jugé recevable l'intervention volontaire de monsieur [J] [H],
dit n'y avoir lieu à référé et débouté monsieur [O] [P] de ses demandes relatives à la remise en état d'origine de la fenêtre prétendument modifiée et à l'enlèvement de la 'terrasse',
donné acte à madame [I] [R] veuve [H] et monsieur [J] [H] de leur accord pour participer à l'entretien du jardin et de leur accord pour un nouveau calcul des charges de copropriété par le syndic,
condamné madame [I] [R] veuve [H] à participer pour l'avenir et pour la première fois avant le 15 avril 2021, et avant le 15 avril des années suivantes, aux frais d'entretien annuel du jardin constituant le lot 25, indivis, à hauteur de 500 €, somme qu'elle versera annuellement à monsieur [O] [P] à charge pour lui d'assurer l'entretien annuel du jardin selon les prestations mentionnées dans le devis qu'il produit aux débats (devis de monsieur [T] [W] du 29 septembre 2020),
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées par les parties de ce chef,
condamné monsieur [O] [P] au paiement des dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 15 juillet 2020,
rejeté les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 mars 2021, monsieur [O] [P] a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé et débouté monsieur [O] [P] de ses demandes relatives à la remis en état d'origine de la fenêtre prétendument modifiée et à l'enlèvement de la 'terrasse',
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées par les parties de ce chef,
- condamné monsieur [O] [P] au paiement des dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 15 juillet 2020,
- rejeté les autres demandes.
Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [O] [P] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
dire qu'il existe un trouble manifestement illicite en ce qu'un élément de façade a été modifié et partiellement démonté,
dire qu'il existe un trouble manifestement illicite s'agissant de travaux de terrasse mis en oeuvre sans autorisation pour permettre à un accès du lot 12 au lot indivis 25,
condamner monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] à remettre les lieux en leur état d'origine en reconstituant la fenêtre fixe et grillagée telle qu'elle existait au préalable et à retirer tous les travaux de terrasse mis en oeuvre sans autorisation, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné madame [I] [R] veuve [H] à participer pour l'avenir et pour la première fois avant le 15 avril 2021, aux frais d'entretien annuels du jardin constituant le lot indivis 25, à hauteur de 500 €,
condamner monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] au paiement des dépens.
S'agissant des demandes de remise en état, l'appelant invoque le bénéfice de plusieurs constats dressés par huissier de justice les 3 janvier 1994, 13 mars 2003 et 31 octobre 2019 qui établissent, selon lui, que madame [I] [R] veuve [H] ne disposait d'aucun accès direct depuis son appartement au jardin indivis jusqu'à ce qu'elle modifie la fenêtre existante, et donc la façade de l'immeuble, en enlevant la grille ouvrante et en la transformant en porte-fenêtre. Monsieur [O] [P] soutient qu'aux termes du règlement de copropriété et de l'attestation de maître [Y], notaire, en date du 22 mai 2001, l'intimée ne disposait d'aucun droit d'accès direct depuis son appartement au jardin indivis, mais devait passer par la cour commune pour y accéder, de sorte que lui était déniée également toute autorisation pour réaliser des travaux qui plus est affectant des parties communes. En effet, l'appelant fait valoir que madame [I] [R] veuve [H] a créé une terrasse en teck sur le jardin indivis, constituant un ouvrage maçonné, non amovible, réalisant une appropriation des parties communes.
Monsieur [O] [P] invoque donc un trouble manifestement illicite au titre de la création illicite d'un accès direct par l'intimée depuis son lot vers le jardin, avec modification de la façade de l'immeuble et réalisation de travaux fixes non autorisés sur des parties indivises.
S'agissant de la participation aux frais d'entretien du jardin, monsieur [O] [P] fait valoir qu'il n'a pas interjeté appel sur ces dispositions qui doivent donc être confirmées.
Par dernières conclusions transmises le 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
constate que monsieur [O] [P] ne maintient plus ses demandes quant à une jouissance exclusive du jardin (lot 25) et à ses prétendus droits sur le lot 22,
constate que monsieur [O] [P] ne justifie nullement d'un trouble manifestement illicite,
déboute monsieur [O] [P] de ses demandes quant à la remise en son état d'origine de la fenêtre prétendument modifiée, et quant à l'enlèvement de la terrasse amovible,
leur donne acte de leur accord pour participer à l'entretien du jardin à hauteur de moitié, sur remise d'un devis qui devra être accepté par eux, et de leur accord pour un nouveau calcul des charges de copropriété par le syndic,
dise, au vu de l'évolution du litige, qu'ils devront procéder au règlement de leur participation aux frais d'entretien du jardin sur production de la facture justifiant de la bonne exécution des travaux,
dise qu'en toute hypothèse, si la proposition de monsieur [O] [P] pour la somme de 1 000 € au titre des frais d'entretien du jardin devait être retenue, la condamnation de madame [I] [R] veuve [H] devrait, à cet égard, être limitée à la moitié, soit la somme de 500 € annuels,
déboute monsieur [O] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne monsieur [O] [P] à payer à madame [I] [R] veuve [H] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne monsieur [O] [P] au paiement des dépens, outre de la somme de 504,09 € correspondant au coût du procès-verbal de constat du 15 juillet 2020, outre de celle de 350 € correspondant au coût du procès-verbal de constat du 22 juin 2021.
Madame [I] [R] veuve [H] et monsieur [J] [H] soutiennent qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré, l'appelant ayant renoncé à certaines de ses demandes initiales comme étant parfaitement infondées.
S'agissant de la prétendue modification de la fenêtre, les intimés s'appuient sur des procès-verbaux de constat par huissier de justice des 15 juillet 2020 et 22 juin 2021 pour démontrer qu'aucune modification ni agrandissement de cette fenêtre ancienne n'a été effectuée, ni aucune modification de la grille qui a toujours été amovible, mais que seul un escabeau permet, en enjambant la fenêtre, d'accéder au jardin. Ils soutiennent qu'aucune modification des systèmes de ventilation et aération n'a été apportée. Ils ajoutent qu'il ne procède des titres de propriété aucune interdiction pour eux d'accéder directement depuis leur lot 12 au jardin dont la jouissance est indivise avec l'appelant.
S'agissant de la terrasse, les intimés font valoir qu'il s'agit d'un parquet surélevé totalement amovible, installé pour un confort d'utilisation du jardin, sans aucune privatisation. Ils font observer que monsieur [O] [P], sans autorisation, a fait installer un barbecue en dur dans le jardin, avant de le détruire. De même, ils soutiennent que l'appelant a installé une terrasse en dur en continuité du pavillon dont il est propriétaire sans respecter les termes de la convention initialement signée. Les intimés font valoir qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les termes des attestations et règlement de copropriété comme interdisant l'accès au jardin directement à partir du lot 12.
S'agissant de l'entretien du jardin, ils maintiennent leur accord, mais entendent voir conditionner leur paiement à la production de la facture justifiant les travaux d'entretien, ceux-ci ayant été réalisés en 2020, mais pas en 2021, malgré leur paiement de 500 €.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur l'entretien du jardin indivis
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'occurrence, l'appel interjeté par monsieur [O] [P] contre l'ordonnance du 11 mars 2021 est limité et ne porte pas sur les dispositions de cette décision relative à la condamnation des intimés aux frais d'entretien du jardin constituant le lot 25, indivis entre les parties.
De même, les intimés, qui sollicitent dans leurs dernières conclusions que les modalités de prise en charge de l'entretien du jardin soient revues, compte tenu de l'évolution du litige, n'ont pour autant formé aucun appel incident, mais concluent, au contraire, à la confirmation de la décision.
Dès lors, force est de constater que la condamnation prononcée au titre des frais d'entretien du jardin, sous quelque forme ou modalité que ce soit n'est pas dévolue à la cour, qui n'est pas saisie de ce chef de décision, non critiqué par l'une ou l'autre des parties. La cour ne peut donc statuer sur une telle prétention dont elle n'est pas saisie.
Sur la demande de remise en état des lieux en leur état d'origine au titre de la reconstitution de la fenêtre fixe et grillagée
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En l'occurrence, aux termes des actes de propriété produits, il est acquis que monsieur [O] [P] est propriétaire des lots 15, 24, 5 et 9, tandis que monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] sont propriétaires, à titre privatif, des lots 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 et 21 au sein de la même copropriété située [Adresse 5]. Les lots 23, à usage de débarras, et 25, à usage de jardin, sont indivis entre monsieur [O] [P], d'une part, et monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H], d'autre part.
Aux termes du règlement de copropriété du 30 mai 1983, le lot 12, propriété des intimés, constituant un appartement au rez-de-chaussée, est décrit comme ayant 'accès par la cour commune ouvrant sur le hall, accessible uniquement par la [Adresse 5] et le bâtiment B'. De même, il est indiqué que 'ce local est en confront et prend lumière sur le jardin, lot 25". Dans le cadre du même règlement de copropriété, s'agissant du lot 15, propriété de monsieur [O] [P], et constituant un appartement au premier étage, au dessus du lot 12, il est précisé que 'le séjour possède à ses extrémités deux escaliers d'accès au jardin (lot 25)'. L'accès direct du lot 15 au jardin indivis, lot 25, est ainsi expressément prévu ; l'équivalent n'étant pas indiqué de la même manière pour le lot 12.
La description du lot de madame [I] [R] veuve [H] est d'ailleurs reprise dans l'attestation notariée établie le 22 mai 2001, celui-ci indiquant expressément, mais seulement, que 'le local est en confort et prend lumière sur le jardin lot 25".
La configuration des lieux, et principalement de l'appartement propriété des intimés, tel qu'elle résulte notamment des plans et des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 3 janvier 1994, 13 mars 2003 et 31 octobre 2019, produits par l'appelant, mais également les 15 juillet 2020 et 22 juin 2021, produits par les intimés, démontre que la fenêtre haute du lot 12, située façade Nord du bâtiment à l'extrémité gauche de celle-ci, et donnant sur le lot 25, existe depuis de nombreuses années, voire depuis l'origine de l'immeuble. Les trois fenêtres de l'appartement des intimés donnant sur le jardin sont dotées de barreaux. Contrairement à ce qu'affirme monsieur [O] [P], il ne résulte pas des éléments versés aux dossiers, et notamment des procès-verbaux d'huissiers de justice, que la fenêtre a été modifiée, ni que la grille de protection a été changée. En effet, l'huisserie de cette ouverture est à l'évidence ancienne, et est de même taille que celle figurant sur les premiers procès-verbaux établis, donc en 1994. La grille la protégeant actuellement est une grille ouvrante en acier galvanisé, qui existe sous cette forme au moins depuis 2003, et possiblement préalablement. Du moins, les éléments produits ne permettent pas d'établir que cette grille a été modifiée par madame [I] [R] veuve [H], en ce que l'intimée aurait transformé une grille fixe en grille ouvrante.
Les photographies intérieures de l'appartement figurant au procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 22 juin 2021 démontrent l'ancienneté des huisseries et de l'agencement de la fenêtre litigieuse, ainsi que l'absence de création d'une porte, modifiant l'empattement et la hauteur de la fenêtre pré-existante.
A l'évidence en définitive, aucune modification de la façade, par la transformation d'une fenêtre en porte, et/ou la modification de la grille existante en grille ouvrante, n'est démontrée.
Toutefois, il résulte de la configuration initiale des lieux, notamment au vu des plans produits et joints aux titres de propriété, de la destination des lieux (laboratoire situé à l'arrière du commerce donnant côté rue), ainsi que des titres eux-mêmes et du règlement de copropriété ci-dessus rappelés, qu'aucun passage ni accès direct n'était manifestement conféré au lot 12 vers le lot 15. Or, la configuration actuelle des lieux, tant en termes d'aménagement interne de l'appartement des intimés (escabeau à rambarde installé sous la fenêtre), qu'externe avec la terrasse en teck installée côté jardin, démontre, à l'évidence, qu'un passage existe désormais, directement, du lot 12 vers le lot 25. Les intimés ne le contestent pas au demeurant.
Ainsi, si la fenêtre n'a en soi pas été modifiée, il s'est opéré un changement de destination de celle-ci, et un accès direct a été créé, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Néanmoins, monsieur [O] [P] revendique ce trouble manifestement illicite mais prétend, non pas à ce qu'il soit fait interdiction à madame [I] [R] veuve [H] et monsieur [J] [H] d'employer cet accès, mais, à leur condamnation à 'remettre les lieux en leur état d'origine en reconstituant une fenêtre fixe et grillagée telle qu'elle existait au préalable'.
Dans ces conditions, aucune condamnation telle que sollicitée ne peut être prononcée, et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté monsieur [O] [P] de ses demandes relatives à la remise en état d'origine de la fenêtre prétendument modifiée.
Sur la demande de remise en état au titre du retrait des travaux de la terrasse pour permettre l'accès du lot 12 au lot indivis 25
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Il résulte ici à l'évidence des procès-verbaux de constat par huissier de justice des 15 juillet 2020, 22 juin 2021 et 31 octobre 2019, que madame [I] [R] veuve [H] a installé une terrasse aux droits de son appartement, sous la fenêtre litigieuse. Celle-ci consiste en un parquet en teck surélevé.
Force est de constater, au vu de l'installation réalisée, et notamment des marches créées sous la fenêtre litigieuse, en concordance avec l'escabeau aménagé sous cette même fenêtre à l'intérieur de l'appartement que cette terrasse permet et facilite l'accès direct au jardin depuis l'appartement des intimés. La réalisation de cette terrasse contribue donc au trouble manifestement illicite relevé.
En outre, cette terrasse, qu'il s'agisse ou non d'une réalisation amovible, constitue à l'évidence un aménagement d'un bien indivis, le jardin, par l'un des indivisaires seul, manifestement sans le consentement de l'autre indivisaire, à savoir l'appelant, et dans le but de conduire à un usage personnel de cet aménagement. Ne s'agissant manifestement pas d'une mesure de conservation ni de gestion du bien indivis qu'est le jardin, permise à l'initiative de l'un seul des indivisaires, l'accord des deux indivisaires était nécessaire pour la réalisation d'une telle terrasse sur un bien dont l'intimée n'a pas la jouissance exclusive. Le fait que l'autre indivisaire ait, de la même façon, contrevenu aux droits de l'intimée, par la réalisation d'une terrasse jouxtant son lot 24, également sur l'emprise du jardin indivis, ne peut exonérer l'intimée de ses propres obligations, à charge pour elle de faire respecter par ailleurs, ses propres droits indivis.
En définitive, la réalisation de cet équipement constitue une appropriation, donc un trouble manifestement illicite par la violation des droits des indivisaires, et, permet le passage direct du lot 12 au lot 25, ce qui caractérise également un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de condamner monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] à retirer les équipements constituant une terrasse aux droits de leur lot 12, devant la fenêtre contestée. Pour être effective, cette condamnation doit être assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard au delà du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et pendant 4 mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [P] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Aussi, une indemnité de 1 000 € lui sera attribué en cause d'appel.
Les intimés supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel, avec réformation de l'ordonnance sur ce point. En revanche, les coûts des constats d'huissier de justice établis ne sont pas compris dans les dépens, comme n'étant pas légalement requis dans le cadre de l'action engagée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Relève qu'elle n'est pas saisie, dans le cadre de l'appel interjeté et du litige qui lui est dévolu, de la condamnation prononcée par le premier juge au titre des frais d'entretien du jardin indivis, la décision de première instance n'étant pas dévolue de ce chef à la cour,
Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu et débouté monsieur [O] [P] de sa demande de remise en état au titre de la 'terrasse', et, en ce qu'elle a condamné monsieur [O] [P] au paiement des dépens,
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] à retirer les équipements constituant une terrasse aux droits de leur lot 12, devant la fenêtre contestée, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard au delà du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et pendant 4 mois,
Condamne monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] à payer à monsieur [O] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [J] [H] et madame [I] [R] veuve [H] au paiement des dépens, qui ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice.
La Greffière Le Président