Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile TGI
N° RG 21/01537 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTNR
S.C.I. SCCV BMD CAPITAL
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [K] [I] [W]
[Adresse 12]
[Localité 1]
S.A.R.L. TECHNIBAT CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société ALPHA INSURANCE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
Société L'AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/345
DU 10 NOVEMBRE 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 15 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel par RPVA par la SARL TECHNIBAT CONSTRUCTION à l'encontre d'un jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, l'opposant à Monsieur [B] [E], la société BMD CAPITAL en liquidation judiciaire, la société ALPHA INSURANCE de droit danois, son liquidateur Maître Boris FREDERIKSEN, avocat à Copenhague, la société L'AUXILIALIRE, ayant statué en ces termes :
DÉBOUTE la SARL TECHNIBAT CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la SCCV BMD CAPITAL de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SCCV BMD CAPITAL à payer à la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, et à Me [W] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ALPHA
INSURANCE, à chacun, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL TECHNIBAT CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
L'appel ayant été enregistré sous les références RG-21-1291 ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 26 août 2021 au greffe de la cour d'appel par RPVA par la SCCV BMD CAPITAL à l'encontre du même jugement ;
L'appel ayant été enregistré sous les références RG-21-1537 ;
Vu les ordonnances renvoyant l'instruction des deux procédures à la mise en état ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel de la SCCV BMD CAPITAL adressé aux parties le 18 août 2022 (RG-21-1537), en l'absence de signification par l'appelante de ses conclusions aux intimés défaillants (non constitués), M. [B] [E], M. [K] [X], la S.A.R.L. TECHNIBAT CONSTRUCTION, la société ALPHA INSURANCE et la société L'AUXILIAIRE, dans le délai d'un mois suivant le délai de trois mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations adressées par les parties à la date fixée par l'avis préalable ;
L'incident ayant été examiné à la mise en état du 27 octobre 2022 après avis donné aux parties ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante a interjeté appel le 26 août 2021.
Elle aurait dû signifier ses conclusions aux intimés défaillants avant le 26 décembre 2021.
Or, malgré l'avis préalable du 18 août 2022, aucune justification de ces significations n'ont ont été produites par la SCCV BMD CAPITAL.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 26 août 2021.
Compte tenu de cette caducité, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction avec la procédure RG-21-1291 qui poursuivra son cours, la société SCCV BMD CAPITAL y étant intimée.
Les dépens seront supportés par la SCCV BMD CAPITAL.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Marina BOYER, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée le 26 août 2021 par la SCCV BMD CAPITAL ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[N] [L] Signé
Le conseiller de la mise en état
[T] [R]
EXPÉDITION délivrée le 10 Novembre 2022 à :
Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, vestiaire : 122
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