Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2024
N° 2024/00290
N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVE2
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mars 2024 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [B] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024 à 16h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire français prise le 02 mars 2023 par ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 19h40;
Vu l'ordonnance du 01 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er mars 2024 à 11h09 par Monsieur [Y] [W] ;
A l'audience,
Monsieur [Y] [W] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies . Monsieur a refusé ce vol car il voulait s'occuper de la procédure de vol de son scooter ; il veut partir mais veut retrouver ses affaires ; Elle ajoute qu'il y a eu un défaut de diligences de la part de la préfecture.
(Il est rappelé que tout moyen nouveau présenté oralement sans avoir été communiqué à monsieur le Préfet sera déclaré irrecevable) ; Maître Jazz CERALINE maintient les moyens développés
Monsieur [Y] [W] déclare 'c'est vrai je n'ai pas quitté le territoire c'est vrai que je n'ai pas de passeport mais mon ami peut m'héberger, je quitterai le territoire, mes affaires sont toujours à l'hôtel'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les nouveaux moyens :
Vu l'article 16 du code de procédure civile
Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l'espèce, le préfet bien que régulièrement convoqué était absent à l'audience. Les moyens nouveaux n'ont pas été communiqués au Préfet, ni mis à disposition. Dès lors le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ont pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations.
En conséquence, les moyens seront déclarés irrecevables.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
En l'occurrence, il est soutenu que Monsieur a fait obstruction à son éloignement d'une manière quelconque dans les 15 jours précédant la dernière requête en prolongation de rétention.
Il est en effet établi que monsieur a refusé le 28 février 2024 de suivre les services de la police aux frontières en vue de son éloignement à destination d'Alger sur le vol prévu à 15H50 en déclarant ne pas vouloir repartir et a refusé de suivre les agents en direction de l'aéroport ; ces éléments caractérisent l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et qu'au vu de la demande de routing un vol est prévu à al date du 9 mars 2024 ;
Dès lors, la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention pour une durée de quinze jours est justifiée. L'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les moyens nouveaux développés à l'audience
Constatons que les conditions pour une quatrième prolongation sont réunies
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [W]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [B] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Jazz CERALINE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [W]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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