Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVN
N° de Minute : 561
Ordonnance du vendredi 15 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [U]
né le 17 Août 1982 à [Localité 1]
de nationalité Serbe
Ctuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 10 mars 2024 et notifié à 9h, pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à la même date par la même autorité notifié le 10 mars à 8h45.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, du 13 mars 2024 à 11h26, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [U] , pour une durée de 28 jours ,
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] du 14 mars 2024 à 10h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [U] expose les moyens suivants:
1 l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention
2 le défaut de diligences de l' administration pour justifier d'une prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ,M [G] [Z], directeur de cabinet du préfet de la Somme, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 1er de l' arrêté préfectoral du 15 janvier 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.Il convient de constater la recevabilité de la requête.
Sur le second moyen tiré du défaut de diligences de l' administration pour justifier d'une prolongation
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade suite à la saisine des autorités consulaires serbes et à la demande de routing du 11 mars 2024 respectivement à 10h57 et à 9h54, soit le lendemain de l' arrêté de placement en rétention pris un dimanche.
Il résulte de ces constatations qu'aucun défaut de diligences ne se trouve caractérisé en l'espèce. Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture de la Somme recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 561 DU 15 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 mars 2024 :
- M. [P] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [P] [U] le vendredi 15 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 15 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 mars 2024
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVN
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