Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01558 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVHP
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, avocat postulant et par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Madame [O] [W],
demeurant Centre Hospitalier Privé de [7] -
[Adresse 4]
Représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant et par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105, avocat plaidant,
CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE [7], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 392 015 186, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26, avocat plaidant,
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis Département juridique - [Adresse 5]
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024 puis prorogé au 22 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [F] s'est adressé au Docteur [W] exerçant au sein du Centre Hospitalier Privé de [7] (ci-après dénommé CHP) pour bénéficier d'une chirurgie plastique mammaire bilatérale.
L'intervention a eu lieu le 4 septembre 2018 et Mme [F] est rentrée à son domicile le 6 septembre 2018.
Le soir même elle s'est rendue aux urgences du CHP en raison de douleurs au sein gauche, de nausées et de fièvre.
Néanmoins sa sortie des urgences a été autorisée le soir même par le médecin urgentiste.
En raison de la persistance des symptômes le 12 septembre 2018, Mme [F] a consulté le Docteur [W] lequel a, le jour même, procédé à une reprise chirurgicale pour ablation de la prothèse gauche, lavage, prélèvements bactériologiques, mise en place d'un redon basse pression et d'une lame sortant par la cicatrice.
Une antibiothérapie par VANCOMYCIN et AMIKACINE a été mise en place.
Le 14 septembre 2018 les résultats bactériologiques sont revenus positifs au staphylocoque doré. Le Docteur [X] anesthésiste a prescrit de l'ORBENINE pendant 12 jours.
Madame [F] est sortie du CHP le 16 septembre 2018 avec une ordonnance comprenant de l'ORBENINE 1G 3 fois par jour pour 2 jours et des soins infirmiers quotidiens.
Le 26 novembre puis le 5 décembre 2018, Mme [F] a été reçue en consultation par le Docteur [W] qui a procédé le 13 décembre 2018 à une réintervention pour révision du site avec nettoyage et prélèvements profonds. Une antibioprophylaxie par AUGMENTIN et GENTAMYCINE a été administrée puis une antibiothérapie par ORBENINE pour trois semaines ;
Le 7 mars 2019 Mme [F] a de nouveau été opérée par le Docteur [W] pour mise en place d'une nouvelle prothèse du sein gauche.
Une IRM réalisée le 30 mai 2022 dans le cadre d'une suspicion de kyste a mis en évidence un aspect de rupture intra-canalaire de la prothèse du sein gauche.
Par acte en date du 28 avril 2021, Mme [F] a assigné le Docteur [W], le CHP et la CPAM des Yvelines en référé aux fins d'expertise.
Selon ordonnance en date du 2 juillet 2021 les docteurs [C] et [U] ont été désignés en qualité d'experts. Selon ordonnance en date du 1er décembre 2021 le docteur [A] a été désigné en lieu et place du Docteur [C].
Par ordonnance en date du 14 juin 2022 les opérations d'expertise ont été étendues aux docteurs [L], [I] et [X].
Les conclusions des experts sont les suivantes :
“l'exception de la rupture intra capsulaire de l'implant gauche, toutes les lésions évoquées par Madame [F] et décrites lors de notre examen cliniques sont imputables aux interventions rendues nécessaires par la complication infectieuse survenue en post-opératoire. (…)
En ce qui concerne la survenue de l'infection, celle-ci est, pour les experts, et de façon certaine, liée au soin constitué par la première intervention chirurgicale de pose de prothèse mammaire par le Docteur [W] le 4 septembre 2018 à la CLINIQUE DE [7].
Le soin causal s'étant déroulé au sein d'un établissement hospitaliser, l'infection peut être qualifiée de nosocomiale. (…)
Les experts retiennent en particulier que :
-Le diagnostic d'infection aurait pu être posé plus tôt, notamment si les tentatives faites par la patiente pour joindre le docteur [W] avaient été couronnées de succès,
-Adurée relativement brève du traitement antibiotique et du drainage chirurgical insuffisamment long et efficace ont constitué une perte de chance.
Les Experts considèrent que ces éléments caractérisent une insuffisance du traitement chirurgical et médical de l'infection, à l'origine d'une perte de chance de 60% d'éviter une deuxième intervention sous AG avec complément de nettoyage, intervenue le 13 décembre 2018. (…)
Cette perte de chance est imputable pour l'essentiel (90%) au Docteur [W] et pour une part minime (10%) au Docteur [X] (erreur de prescription informatique)”.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023 Mme [F] a fait assigner Mme [O] [W], le CHP et la CPAM des Yvelines en référé provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, Mme [O] [W] a fait assigner M. [S] [X] en référé aux fins de le voir condamné à garantir toute condamnation provisionnelle qui serait ordonnée à son encontre.
Les affaires ont été évoquées à l'audience du 2 janvier 2024.
A cette date :
Mme [F] a sollicité la condamnation de chaque défendeur à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir qu'elle avait été victime d'une infection nosocomiale causée par une série de fautes, qu'elle subissait des soins longs et douloureux et que le régime des infections nosocomiales était celui d'une responsabilité de plein droit de l'établissement dans lequel l'infection se déclarait.
Elle a fait valoir que la clinique ne contestait d'ailleurs pas le principe de sa condamnation et a expliqué que la somme réclamée se décomposait comme suit :
-6.950 euros au titre des frais d'expertise,
-6.530 euros au titre des frais de santé futurs lesquels correspondraient à une intervention de pose de nouveaux implants mammaires en raison d'une rupture de la coque des plants actuellement en place,
-1.520 euros au titre d'une avance sur l'indemnisation de son préjudice,
-5.000 euros au titre d'avance pour financer la procédure au fond à venir.
Mme [F] a exposé que les explications données par Mme [W] étaient des explications de technique médicale, que le problème était juridiquement plus simple, le rapport d'expertise démontrant que de nombreuses fautes avaient été commises ; qu'elle devait diligenter une instance au fond dans laquelle elle solliciterait une somme totale de 85.000 euros, que la provision sollicitée de 20.000 euros pouvait être équitablement répartie entre les deux défendeurs qui étaient co-responsables.
Elle a indiqué avoir déjà dépense 20.000 euros ce qui justifiait sa demande de provision.
En défense le CHP a demandé au juge des référés de :
- limiter la provision à sa charge à la somme de 4.692 euros,
- juger que la demande de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civil dirigée à l'encontre du CHP devra être réduite à de plus justes proportions,
- laisser provisoirement les dépens de la procédure à la demanderesse.
Au soutien de ses prétentions le CHP a fait valoir que les experts avaient relevé des manquements à l'encontre du Docteur [W] et du Docteur [X] dans la prise en charge de l'infection lesquels ont été à l'origine d'une perte de chance de 60% d'éviter une deuxième intervention sous anesthésie générale avec complément de nettoyage intervenu le 13 décembre 2018, que dans ces conditions, à l'exception des préjudices antérieurs à cette seconde intervention, seuls 40% des préjudices de Mme [F] pourraient in fine incomber à l'établissement.
Il a expliqué que la demande relative aux frais d'expertise n'était justifiée qu'à hauteur de 3.960 euros, et qu'après application du taux de responsabilité de 40% imputable au CHP seule la somme de 1.584 euros pourrait être mise à sa charge, que le même taux devait être appliqué à la demande au titre de l'indemnisation à venir sur les préjudices de Mme [F].
Il a fait valoir qu'aux termes du rapport d'expertise la rupture intra-canalaire confirmée par deux IRM successives au niveau du sein gauche ne pouvait être considérée comme en relation directe et certaine avec les faits critiqués et que les experts ne retenaient aucune dépense de santé future en lien avec l'infection.
Le Docteur [W] s'est opposée aux demandes formulées à son encontre. A titre subsidiaire elle demandé à ce qu'elles soient réduites à de plus justes proportions. Elle a également demandé la réduction à hauteur de 5% de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge et la condamnation du docteur [X] à la garantir de toute condamnation mise à sa charge.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que les médecins n'étaient tenus que d'une obligation de moyens vis-à-vis de leurs patients, que Mme [F] échouait à rapporter la preuve d'une faute.
Elle a soutenu que les experts ne retenaient aucun manquement de sa part à l'origine de l'infection, qu'elle avait informé sa patiente des risques liés à une consommation tabagique et de la nécessité d'arrêter de fumer.
Elle a fait valoir que les experts avaient modifié leurs conclusions après réception de ses dires s'agissant du respect du délai entre l'induction et l'antibioprophylaxie pour conclure finalement que le délai d'administration n'avait pas pu constituer un facteur de diminution appréciable de l'antibioprophylaxie.
Elle a soutenu ne pas avoir été informée par sa patiente du passage aux urgences ou de la persistance de la fièvre avant le 11 septembre 2018 et exposé qu'il ne pouvait lui être fait le reproche d'un retard de prise en charge d'une infection dont les signes apparaissaient le 11 septembre 2018 alors qu'elle avait procédé à une reprise chirurgicale le 12 septembre.
Elle a contesté toute faute dans le délai et l'administration de l'antibiothérapie.
A titre subsidiaire elle a fait valoir que sa responsabilité n'était pas susceptible d'être retenue du fait de la survenue de l'infection, que le seul reproche des experts et qui demeurait contesté était le traitement médical de l'infection lequel serait responsable selon eux d'une perte de chance de 50% d'éviter la reprise chirurgicale du 13 décembre 2018.
Le docteur [X] a demandé la limitation de sa garantie à hauteur de 10 % des sommes mises à la charge du Docteur [W]. Au soutien de ses prétentions il a fait valoir qu'il existait des contestations sérieuses à l'appel en garantie exercé par le Docteur [W] à son encontre, que son rôle s'était limité à un simple conseil s'agissant de l'antibiothérapie administrée à la patiente et que celui-ci avait commis une erreur de manipulation en inscrivant une durée de prescription de 12 jours au lieu de 21 jours.
Il a fait valoir que les experts avaient réparti la perte de chance d'éviter les conséquences de l'infection nosocomiale évaluée à 60% à hauteur de 90% pour le Docteur [W] et 10 % pour sa part.
S'agissant du détail des sommes réclamées il a formulé les mêmes observations que le CHP sur le montant justifié des frais d'expertise et les frais de l'intervention projetée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 février 2024 puis prorogée au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, “même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ; et “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable” , “ accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que le droit à indemnisation de Mme [F] n'est ni contesté ni contestable ;
Il est constant également que la responsabilité de plein droit d'un établissement de santé peut être engagée au titre de la survenue d'une infection nosocomiale, non contestée en l'espèce.
Le docteur [W] conclut à l'existence d'une contestation sérieuse sur l'engagement de sa responsabilité.
Cependant, les conclusions du rapport d'expertise ont été rendues connaissance prise des arguments du docteur [W].
Si certaines des contestations qu'elle soulève aujourd'hui pourront être débattues au fond il n'en demeure pas moins qu'elle est à minima le médecin prescripteur du traitement antibiotique dont il n'est pas contesté qu'il n'était insuffisamment long et le médecin ayant pratiqué le drainage chirurgical qualifié également d'insuffisamment long par les experts de sorte que son obligation d'indemniser Mme [F] n'est pas sérieusement contestable (page 164 sur 168 du rapport d'expertise) non plus.
En outre, il excède les attributions du juge des référés de procéder à une répartition de la somme après un partage des responsabilités de même qu'il n'entre pas dans ses attributions de statuer sur un appel en garantie imposant de déterminer la part de responsabilité de chacun dans la survenue du dommage.
Enfin si Mme [F] a détaillé les sommes déjà engagées et prévisibles pour expliquer le montant de la provision sollicitée, elle forme une demande de provision plus générale exposant avoir besoin de trésorerie de sorte qu'il n'y pas lieu de discuter du quantum des sommes détaillés par Mme [F].
A cet égard, les sommes réclamées par Mme [F] sont très inférieures aux sommes qu'elle entend réclamer au fond et les conclusions du rapport d'expertise permettent d'affirmer que l'indemnisation sera sans aucun doute supérieure à 20.000 euros.
Dès lors il sera fait droit à sa demande de provision dans les termes sollicités par la demanderesse. L'appel en garantie exercé par le docteur [W] excédant les pouvoirs du juge des référés il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de condamner le CHP et le docteur [W] à payer chacune à la demanderesse la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CHP et le docteur [W] seront solidairement condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/1558 et 23/1700 ;
CONDAMNONS l'Etablissement CENTRE HOSPTALIER PRIVE de [7] [Adresse 4] à [Localité 8] et le docteur [O] [W] à verser chacun à Mme [F] [V] la somme de 10.000 à titre provisionnel ;
DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'appel en garantie dirigée contre le docteur [X] ;
CONDAMNONS l'Etablissement CENTRE HOSPTALIER PRIVE de [7] et le docteur [O] [W] à verser chacun à Mme [F] [V] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum l'Etablissement CENTRE HOSPTALIER PRIVE de [7] et le docteur [O] [W] aux dépens de l'instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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