Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°547
N° RG 19/08002 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QKKG
M. [O] [S]
C/
- Me [B] [G] (Liquidation judiciaire SARL RACE TRANSPORT)
-Association UNEDIC, Délégation AGS-CGEA DE [Localité 2]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 23 Avril 1979 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉES :
- Me [B] [G], Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RACE TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 3]
- L'Association UNEDIC, Délégation AGS-CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
TOUTES DEUX REPRÉSENTÉES par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
M. [S] a été engagé à compter du 1er juin 2016 en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la sarl TRANSPORTS AJC.
Le 7 septembre 2017, il a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société RACE TRANSPORTS, laquelle a rompu le contrat de travail de M. [S] au cours de la période d'essai le 27 septembre 2017.
Le 14 septembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de dire la rupture du contrat de travail était abusive et de voir fixer au passif de la société RACE TRANSPORTS diverses sommes en réparation.
La cour est saisie d'un appel formé le 12 décembre 2019 par M. [S] à l'encontre du jugement prononcé le 14 novembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la rupture pour fin de période d'essai notifiée à M. [S] par la société RACE TRANSPORT le 2 novembre 2017 n'était pas abusive,
' Débouté M. [S] de toutes ses demandes,
' Condamné M. [S] aux dépens de l'instance,
Vu les dernières écritures notifiées le 21 septembre 2022 par voie électronique, suivant lesquelles M. [S] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la rupture pour fin de période d'essai notifiée à M. [S] par la société RACE TRANSPORT le 2 novembre 2017 n'était pas abusive,
- Débouté M. [S] de toutes ses demandes,
- Condamné M. [S] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
'Fixer la rémunération brute mensuelle des trois derniers mois de M. [S] à hauteur de 1.699,70 € bruts,
' Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [S] est abusive,
' Fixer au passif de la société RACE TRANSPORT les créances suivantes de M. [S]:
- 16.997,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 2.000 € à titre d'article 700 du code de procédure civile,
' Fixer au passif de la société RACE TRANSPORT à titre de créance de M. [S] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,
' Ordonner à Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur de la société RACE TRANSPORT de remettre à M. [S] son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte conformément au jugement à intervenir,
' Déclarer la décision à intervenir opposable l'AGS-CGEA.
Vu les dernières écritures notifiées le 22 avril 2022 par voie électronique, suivant lesquelles Maître [B] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société RACE TRANSPORT demande à la cour de :
' Dire et juger que le contrat de travail de M. [S] avec la société TRANSPORTS AJC a été rompu suite à sa démission ;
' Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de M. [S] avec la société RACE TRANSPORTS en cours de période d'essai n'était pas abusive ;
'Débouter M. [S] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée ;
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières écritures notifiées le 8 juillet 2022 par voie électronique, suivant lesquelles l'AGS CGEA de [Localité 2] a demandé à la cour :
' Décerner acte à l'AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l'article L. 625-3 du code commerce de ses conséquences,
' Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale,
' Dire et juger que le contrat de travail de M. [S] avec la société TRANSPORTS AJC a été rompu suite à sa démission,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de M. [S] avec la société RACE TRANSPORTS en cours de période d'essai n'était pas abusive,
En tout état de cause,
' Débouter M. [S] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée,
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture de la période d'essai
Par un arrêt du 25 mars 2022, la Cour d'appel de Rennes a jugé qu'il n'y avait pas eu de transfert du contrat de travail de M. [S] entre la société TRANSPORTS AJC et la société RACE TRANSPORT.
Il en résulte que la rupture du contrat de M. [S] en cours de période d'essai ne saurait être considérée comme abusive. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse. Il fait valoir que la collusion frauduleuse entre la société TRANSPORTS AJC et la société RACE TRANSPORT résulterait de l'absence d'information portée à sa connaissance quant au transfert de son contrat de travail.
Il est constant que le seul effet de la loi emporte transfert du contrat, lequel s'impose aux salariés comme à l'employeur.
En l'occurrence, M. [S] a suivi le contrat commercial sur lequel il intervenait en travaillant pour la société RACE TRANSPORT et il a été déclaré à l'URSSAF par la société RACE TRANSPORT.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, M. [S] est débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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