Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00034 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZYE
AFFAIRE :Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED C/ S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société RDI BTP, Entreprise [P] [O], S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.S. T.P.M.S.L. TRAVAUX PUBLICS MACONNERIE SERVICE LOCATION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société TPMSL TRAVAUX PUBLCIS MACONNERIE SERVICE LOCATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société DEMEURES RHONE-ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société RDI BTP, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Entreprise [P] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. T.P.M.S.L. TRAVAUX PUBLICS MACONNERIE SERVICE LOCATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société TPMSL TRAVAUX PUBLICS MACONNERIE SERVICE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 (expédition)
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020 (expédition)
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 (grosse + expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 avril 2019, les époux [F] ont acquis un terrain à bâtir au sein de la copropriété se trouvant au [Adresse 7] à [Localité 9], après que le permis de construire accordé le 16 octobre 2018 pour l'édification d'une maison d'habitation sur ce fonds leur a été transféré le 13 décembre 2018 et après avoir conclu avec la SAS DEMEURES RHONE ALPES, par acte du 16 octobre 2018, un contrat de construction de maison individuelle portant sur l'édifice objet du permis de construire.
En cours de chantier, les époux [F] ont été alertés de la non conformité de la hauteur du bâtiment édifié au regard du permis de construire et de l'autorisation donnée par la copropriété.
Par courrier en date du 20 décembre 2018, les époux [F] ont adressé une déclaration de sinistre à la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, assureur dommages-ouvrage.
Ils ont également fait appel au cabinet BD CONSEIL EXPERTISE, qui a établi un rapport d'expertise amiable, en date du 19 mai 2020, énumérant des désordres et non-conformités.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2020 (RG 20/01249), rectifiée par ordonnance du 24 novembre 2020 (RG 20/01844), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [F], une expertise judiciaire au contradictoire de
- la SAS DEMEURES RHONE ALPES ;
- la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS DEMEURES RHONE ALPES ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [U], expert.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022 (RG 21/01817), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [F], a notamment rendu communes et opposables à
- la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de responsabilité civile décennale et tous risques chantier de la SAS DEMEURES RHONE ALPES et de garant de livraison à prix et délais convenus ;
- la SAS DEMEURES RHONE ALPES ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [U] et les a étendues à de nouveaux chefs de mission.
Par ordonnance en date du 04 avril 2023 (RG 23/00128), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, a rendu communes et opposables à
- la SELARL MARIE DUBOIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLS ET STRUCTURES CONSEILS ;
- la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SOLS ET STRUCTURES CONSEILS ;
- la SASU RDI BTP ;
- la Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d'assureur de la SASU RDI BTP ;
- Monsieur [T] [D], entrepreneur individuel ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [U].
Par ordonnance en date du 18 avril 2023 (RG 23/00440), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, a rendu communes et opposables à
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [T] [D] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [U].
Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, le juge chargé du contrôle de l'expertise confiée à Monsieur [J] [U] en a étendu la mission.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SAS DEMEURES RHONE ALPES a fait assigner en référé
- Madame [O] [P], entrepreneur individuel ;
- la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de Madame [O] [P] ;
- la SAS T.P.M.S.L. TRAVAUX PUBLICS MAÇONNERIE SERVICE LOCATION (TPMSL) ;
- la société étrangère MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS T.P.M.S.L. TRAVAUX PUBLICS MAÇONNERIE SERVICE LOCATION ;
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU RDI BTP ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [U].
A l'audience du 16 janvier 2024, la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SAS DEMEURES RHONE ALPES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
- déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [J] [U] ;
- réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la SAS DEMEURES RHONE ALPES a produit tardivement les pièces contractuelles et attestations d'assurance des deux maçons intervenus successivement sur les fondations de l'ouvrage litigieux, Madame [O] [P] et la SAS TPMSL. Elle ajoute que l'expert considère qu'il conviendrait de le démolir et de le reconstruire en raison notamment des vices de construction affectant lesdites fondations. Elle indique que les travaux de gros-œuvre ont encore été exécutés par la SASU RDI BTP, qui était assurée à la date de la réclamation auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La compagnie d'assurance considère justifier ainsi d'un motif légitime de voir les opérations d'expertise leur être déclarées communes.
La société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de Madame [O] [P], la société étrangère MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS TPMSL et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU RDI BTP, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS TPMSL, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Madame [O] [P], citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la Demanderesse produit en premier lieu un contrat de sous-traitance conclu entre Monsieur [Y] [P] et la SAS DEMEURES RHONE ALPES le 17 juin 2019, ainsi qu'un ordre de service daté du même jour et précisant qu'il porte sur des travaux « pose de maçonnerie » pour le chantier dont « [F] » est maître d'ouvrage.
Ces deux documents sont signés par Monsieur [Y] [P] mais ne mentionnent pas l'identité, la forme juridique, l'adresse ou le numéro SIREN du cocontractant de la SAS DEMEURES RHONE ALPES.
Le nom de Monsieur [Y] [P] y est manuscrit à coté de ses signatures.
Une facture à l'entête de l'entreprise « [P] », relative aux travaux de fondation de la maison des époux [F], est encore versée aux débats par la compagnie d'assurance. Cette facture ne précise par le nom de son auteur.
L'adresse postale qu'elle comporte, [Adresse 2], est celle de Monsieur [Y] [P], entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 5] et dont le code NAF est le 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment).
Cependant, d'une part l'entreprise enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 5] est radiée depuis le 10 avril 2018.
D'autre part, la facture précitée présente un numéro SIREN [Numéro identifiant 6] en pied de page.
Ce numéro correspond à l'entreprise individuelle de Madame [O] [P], dont l'adresse postale est le [Adresse 2] selon le site pappers.fr ou [Adresse 8] selon le site infogreffe.fr. Son code NAF est aussi le 43.99C.
Cependant, Madame [O] [P] n'est pas l'auteur des signatures du contrat de sous-traitance et de l'ordre de service et il n'est pas non plus démontré que Monsieur [Y] [P] ait reçu mandat pour conclure ce contrat au nom et pour le compte de Madame [O] [P].
Enfin, la société QBE EUROPE SA/NV produit une attestation de souscription d'un contrat BATI SOLUTION n° CRCD01-031239, valable du 18 juillet 2019 au 17 octobre 2019, dont le souscripteur et bénéficiaire est [P], domicilié [Adresse 2], numéro SIREN [Numéro identifiant 6].
Le titulaire de ce contrat est donc Madame [O] [P] et non pas Monsieur [Y] [P].
Or, il a été vu que le cocontractant de la SAS DEMEURES RHONE ALPES était Monsieur [Y] [P], quand bien même il a mentionné le numéro SIREN de Madame [O] [P] sur une facture après que sa propre entreprise a été radiée.
En outre, la formulation de protestations et réserves à l'encontre d'une prétention implique que la partie qui les exprime s'y oppose (Civ. 2, 18 septembre 2008, 07-18.111 ; Com., 17 mars 2015, 13-25.142).
Partant, la société QBE EUROPE SA/NV ne justifie pas d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à Madame [O] [P] et son assureur, dès lors que toute action à leur encontre serait manifestement vaine, celle-ci n'étant pas le cocontractant de la SAS DEMEURES RHONE ALPES et n'ayant exécuté aucun travaux.
En deuxième lieu, la compagnie d'assurance produit le contrat conclu entre la SAS DEMEURES RHONE ALPES et la SAS TPMSL le 13 janvier 2020, dont il ressort qu'elle lui a confié l'exécution de travaux de pose de maçonnerie dans le cadre du chantier de la maison des époux [F].
Ce contrat et la facture afférente sont accompagnés de l'attestation de la police d'assurance souscrite par la Défenderesse auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
En troisième lieu, la SAS RDI BTP est partie à l'expertise depuis l'ordonnance du 04 avril 2023 (RG 23/00128) et le contrat dont se prévaut la Demanderesse démontre qu'elle a également participé aux travaux de maçonnerie litigieux.
Son assureur au titre des garanties facultatives de sa responsabilité civile depuis le 1er janvier 2022 est la SA AXA FRANCE IARD.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS TPMSL et de la SAS RDI BTP dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à la première, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de
- Madame [O] [P], entrepreneur individuel ;
- la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de Madame [O] [P] ;
et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [J] [U] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SAS DEMEURES RHONE ALPES, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SAS DEMEURES RHONE ALPES, tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes à
Madame [O] [P], entrepreneur individuel ;la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de Madame [O] [P] ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS T.P.M.S.L. TRAVAUX PUBLICS MAÇONNERIE SERVICE LOCATION ;la société étrangère MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS T.P.M.S.L. TRAVAUX PUBLICS MAÇONNERIE SERVICE LOCATION ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU RDI BTP;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [U] en exécution des ordonnances du 29 septembre 2020 (RG 20/01249), rectifiée par ordonnance du 24 novembre 2020 (RG 20/01844), du 10 mars 2022 (RG 21/01817), du 04 avril 2023 (RG 23/00128), du 18 avril 2023 (RG 23/00440) et du 04 décembre 2023 ;
DISONS que la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SAS DEMEURES RHONE ALPES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [J] [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SAS DEMEURES RHONE ALPES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SAS DEMEURES RHONE ALPES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président