Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mai 2024
MINUTE : 2024/557
RG : N° RG 23/11325 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPH5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2023, a été dénoncée à M. [Y] [T] [J] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société CREDIT DU NORD à la requête de M. [N] [Z] en exécution d'une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé le 2 mars 2022.
Par acte du 9 mars 2023, M. [J] a fait assigner M. [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juillet 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour les parties d'avoir comparu.
Consécutivement à une demande de M. [Z] reçue au greffe le 9 novembre 2023, l'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 30 novembre 2023 et fixée à l'audience du 25 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, M. [J] demande au juge de l'exécution, au visa de l'article R.211-12 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- cantonner le montant de la créance à la somme fixée par la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis, déduction faite de la somme saisie le 6 février 2023,
- lui accorder des délais de paiement conformes à la décision de ladite commission,
- condamner M. [Z] aux dépens, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Oralement à l'audience, M. [Z] a demandé que M. [J] soit débouté de ses demandes, motifs pris que la saisie a été fructueuse et les sommes saisies déduites de sa créance par la Commission de surendettement.
Les parties ont été invitée à transmettre au juge de l'exécution le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que le montant des sommes saisies avant le 22 avril 2024.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE,
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l'espèce, ni M. [J] ni M. [Z] n'ont transmis, comme il avait été sollicité par le juge de l'exécution, le procès-verbal de la saisie-attribution, objet du litige. Il n'est pas non plus justifié du montant des sommes saisies.
Dès lors, et alors qu'il n'est pas utilement contesté que le montant des sommes saisies a été déduit par la commission de surendettement de la Seine Sain-Denis de la créance dont se prévaut M. [Z], force est de constater que M. [J] ne justifie pas des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [Y] [T] [J] de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [T] [J] aux dépens.
Fait à Bobigny le 16 mai 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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