Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 19536
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Mai 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 04181
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
14 rue Avaulée
92240 MALAKOFF
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur Dominique X...
...
34790 GRABELS
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame Christine Y...épouse X...
...
34790 GRABELS
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'arrêt enregistré sous le no de RG 13/ 04181 rendu le 22 mai 2014 par la Cour de céans.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 26 septembre 2014 de la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT.
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt susvisé que c'est par pure erreur matérielle que page 5 dans le par ces motifs il a été indiqué « ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile » en lieu et place de « ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code de procédure civile » ; qu'il convient donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt noRG 13/ 04181 rendu par la Cour de céans le 22 mai 2014 en indiquant page 5 dans le par ces motifs « ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code de procédure civile » en lieu et place de « ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification seront supportés par le Trésor Public ;
Le Greffier, La Présidente,
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