Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 30 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01400 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZBS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/00470, en date du 16 mars 2021,
APPELANTE :
S.C.I. SCCV DU PARADIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 14 route du Droit - 88250 LA BRESSE
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
né le 08 Juillet 1966 à VISEU (PORTUGAL)
domicilié 26 rue de Bascharage L-4910 HAUTCHARAGE (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2015 un compromis de vente a été signé entre la société civile de construction vente (SCCV) Du Paradis et Monsieur [M] [B] portant sur un chalet sis les Bouderies - Le Pré Noel à La Bresse (88250), constituant le lot n°2 du lotissement du Paradis à La Bresse, pour un prix de 200000 euros, sous condition d'obtention d'un prêt de 184600 euros.
Monsieur [M] [B] a versé à la SCCV Du Paradis la somme de 40000 euros.
Il a été autorisé par la SCCV Du Paradis à occuper le bien qu'il a libéré le 26 janvier 2017, selon état de lieux de sortie dressé par huissier de justice.
La vente n'a jamais été réitérée par acte authentique.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2016, Monsieur [M] [B] a été condamné à payer à la SCCV Du Paradis une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er janvier 2016.
Par acte du 25 janvier 2019, Monsieur [M] [B] a fait assigner la SCCV Du Paradis devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de constater la caducité du compromis de vente à titre principal et à titre subsidiaire la nullité de cet acte et la restitution de la somme de 40000 euros.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné la SCI SCCV Du Paradis à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 22000 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI SCCV Du Paradis aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la SCCV Du Paradis et Monsieur [M] [B] se sont accordés sur la chose et le prix, étant précisé que Monsieur [M] [B] ne justifie pas l'erreur de métrage qu'il allègue et qu'il a versé à son contractant 40000 euros. Le tribunal a précisé que le défaut d'obtention de prêt de la part de ce dernier n'est pas démontré et que la clause pénale doit donc s'appliquer mais qu'en l'absence de préjudice démontré par la société son montant doit être réduit à 5000 euros. Le tribunal a retenu que Monsieur [M] [B] lui était redevable de 10000 euros à titre d'indemnité d'occupation et de 3000 euros en réparation des dégradations du bien. Le tribunal a rejeté toutes les autres demandes de versement de dommages et intérêts. Après comptes entre les parties, la SCCV Du Paradis est redevable de la somme de 22000 euros à Monsieur [M] [B].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 juin 2021, la SCCV Du Paradis a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV Du Paradis demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-5 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
* condamné la SCI SCCV Du Paradis à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 22000 euros,
* débouté la SCI SCCV Du Paradis du surplus de ses demandes,
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
* dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI SCCV DU PARADIS aux dépens,
- confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
*débouté Monsieur [M] [B] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 20000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 21 septembre 2015,
- condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme 7819 euros au titre des réparations devant être effectuées en suite des dégradations commises par ce dernier,
- constater que Monsieur [M] [B] n'a pas exécuté l'ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par Monsieur le Juge des référés du tribunal d'instance d'Epinal et qu'il est donc redevable d'une somme de 10000 euros à l'égard de la société SCCV Du Paradis,
- condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- condamné Monsieur [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [B] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la SCCV Du Paradis une somme de 10000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, 5000 euros au titre de la clause pénale et 3000 euros au titre des dégradations,
Et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du compromis de vente conclu le 21 septembre 2015 pour absence de consentement,
Si par impossible la nullité du compromis de vente du 21 septembre 2015 n'était pas ordonnée :
- dire et juger que le délai de rétractation n'a jamais commencé à courir et qu'il était bien fondé à renoncer à la vente,
En tout état de cause,
- dire et juger que les parties ont renoncé à exécuter le compromis de vente conclu le 21 septembre 2015 dans les termes initialement convenus,
- débouter la SCCV Du Paradis de toutes ses demandes fondées sur le compromis de vente du 21 septembre 2015,
- débouter la SCCV Du Paradis de sa demande d'indemnité d'occupation,
- débouter la SCCV Du Paradis de sa demande au titre des dégradations lui étant attribuées,
Si par extraordinaire, de telles indemnités devaient lui être allouées,
- condamner la SCCV Du Paradis à lui payer des dommages et intérêts équivalents aux dites indemnités,
- condamner la SCCV Du Paradis à lui restituer la somme de 40000 euros,
- condamner la SCCV Du Paradis à lui payer une somme de 5000 euros à titre de son préjudice moral,
- condamner la SCCV Du Paradis à lui verser une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCCV Du Paradis aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 mars 2022 et le délibéré au 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société appelante le 15 août 2021 et par l'intimé le 12 novembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ;
* Sur la validité du compromis du 21 septembre 2015 et de la clause pénale
Au visa de l'article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, lequel prévoit quatre conditions essentielles à la validité d'une convention tenant au consentement de la partie qui s'oblige ; à sa capacité de contracter ; à un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; à une cause licite dans l'obligation, Monsieur [M] [B] soulève la nullité du compromis souscrit le 21 septembre 2015, invoquant un vice de son consentement en raison de l'absence d'information sur l'étendue de l'opération immobilière que la société venderesse envisageait de réaliser, des irrégularités relatives à l'absence de garantie dommage-ouvrage souscrite par celle-ci et à l'absence de notification du compromis ainsi que de l'absence d'accord concernant la substance du terrain cédé.
Le compromis contesté (pièce 1 appelante et intimé) a pour objet la vente par la SCCV Du Paradis à Monsieur [M] [B] d'un immeuble ainsi décrit :
'II. SITUATION ET DÉSIGNATION DES BIENS :
Adresse : Les Boudières - Le Pré Noël 88250 LA BRESSE (lot n°2 du lotissement)
Désignation : Maison en bois (surface habitable : 98 m²) et terrain comprenant un espace de stationnement
Superficie du terrain : 5,57 ares
Les biens sont soumis au régime juridique du lotissement et de ce fait seront intégrés à une organisation syndicale de propriétaires ou à tout autre organisation de gestion du lotissement prévue par les textes. Par conséquent, cette situation s'imposera à l'acquéreur.
Il est toutefois précisé que le chemin d'accès deviendra un chemin communal au terme de l'opération et que le vendeur s'engage à goudronner la route desservant le bien.
En outre, le vendeur s'engage à retirer le câble aérien passant au dessus du bien et à trouver une solution de raccordement plus discrète.
Références cadastrales : AP 1396.
L'acquéreur déclare bien connaître les biens objet du présent compromis pour les avoir vus, mesurés et visités et dispense de ce fait le vendeur d'une plus ample désignation'
III. ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le bien objet des présentes appartient au vendeur pour l'avoir acquis dans le cadre du programme de construction du lotissement du Paradis à LA BRESSE.
Le vendeur s'engage à fournir copie des actes correspondant au terrain au notaire rédacteur de l'acte authentique de vente ainsi que toute autre pièce qui en découleraient et seraient nécessaires à la réalisation de la vente.
La maison a été édifiée par le vendeur suite à la délivrance du permis de construire PC 0088 075 07 P0038 en date du 19 novembre 2007. Le chantier a débuté le 26 août 2008 et l'achèvement des travaux est intervenu le 28 février 2014.'
Il n'y était annexé ni plan des lieux, ni plan cadastral, ni plan du projet de lotissement que la SCCV Du Paradis entendait réaliser.
Il ressort de la procédure et des pièces que la SCCV Du Paradis avait fait l'acquisition d'un grand nombre de parcelles et que la parcelle AP 1396 visée dans l'acte était entourée de parcelles appartenant toutes au promoteur. Celui-ci, postérieurement au compromis, a procédé à une modification de ses parcelles, en ayant recours à un géomètre expert, la SELARL Jacquel qui a dressé un plan d'arpentage le 8 janvier 2016, et en déposant une modification du parcellaire cadastral auprès des administrations compétentes le 15 janvier 2016 (pièces 10 intimé). Or, au terme des opérations dont la SCCV Du Paradis est à l'origine, il apparaît que les parcelles AP 1396, AB922 et AP1399 - les deux dernières étaient contiguës à la première - ont été supprimées et divisées en nouvelles parcelles. En outre, la maison vendue, qui figure sur le plan de division, est implantée sur les anciennes parcelles AP 1396 (devenue AP 1526, AP 1529, AP 1527 et AP 1528) et AB 922 (devenue AB 1016 et AB 1015). Enfin, il apparaît que, pour procéder à la détermination des nouvelles parcelles que le promoteur envisageait de céder au titre du lot n°2 du lotissement, de nouvelles bornes ont été posées.
Il en découle que la maison visée au compromis était implantée pour partie sur la parcelle AB 922 qui ne faisant pas l'objet de la vente, de telle sorte que la consistance de l'objet vendu était indéterminée lors de la signature ; qu'en outre, la SCCV Du Paradis a fait procéder postérieurement à une modification du bornage des parcelles dont elle était propriétaire, impactant le terrain devant être cédé à Monsieur [M] [B] ; que la seule parcelle visée au compromis a ainsi été supprimée, que le terrain que la SCCV Du Paradis entendait désormais céder à Monsieur [M] [B] a été défini à l'aide de nouvelles bornes et que ses limites ont donc été modifiées postérieurement au compromis - un contentieux s'est d'ailleurs rapidement élevé entre les parties à ce sujet (pièce 2 intimé).
Si la SCCV Du Paradis précise qu'au terme du nouveau plan parcellaire, le terrain nouvellement défini devant être cédé à Monsieur [M] [B] excédait légèrement la superficie mentionnée au compromis, il n'en reste pas moins que cela est inopérant dès lors que la consistance et l'implantation du terrain définissent la chose objet du contrat et qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les parties ne se sont pas accordées sur la chose cédée.
Monsieur [M] [B] soutient donc à juste titre d'une part que l'objet de la vente n'était pas défini dans le compromis et qu'il n'était donc pas certain et d'autre part qu'il n'y a pas eu de consentement - et en conséquence de rencontre des volontés - sur la consistance du bien devant être cédé.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du compromis souscrit le 21 septembre 2015 entre Monsieur [M] [B] et la SCCV Du Paradis.
La nullité emportant anéantissement de toutes les dispositions de ce contrat, la SCCV Du Paradis ne peut prétendre être créancière de la somme prévue par celui-ci à titre de pénalité.
** Sur les dégradations du bien
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Dans le cadre de leurs accords en vue de la vente, la SCCV Du Paradis a autorisé Monsieur [M] [B] à s'installer dans la maison qui devait lui être cédée, qu'il a occupé jusqu'au 26 janvier 2017, date du constat de sortie des lieux dressé par deux huissiers ; il s'agissait donc d'une occupation précaire et l'autorisation verbale donnée n'était pas constitutive d'un contrat de bail.
Aucun constat n'a été effectué lors de l'entrée dans les lieux, qui n'est d'ailleurs pas datée mais dont Monsieur [M] [B] admet qu'elle a eu lieu en novembre 2015.
Or l'article 1731 du code civil présumant qu'à défaut d'état des lieux, le preneur a reçu les choses louées en bon état de réparations locatives n'est pas applicable à l'espèce, en l'absence de contrat de bail ; il appartient dès lors à la SCCV Du Paradis de démontrer que les dégradations relevées lors de la sortie des lieux sont imputables à Monsieur [M] [B] pour en obtenir dédommagement, étant rappelé que la construction de la maison a été achevée le 28 février 2014 selon mention au compromis et que Monsieur [M] [B] est entré dans les lieux en fin d'année 2015, soit environ 20 mois plus tard.
Les deux huissiers mandatés ont relevé globalement que le chalet se trouvait dans un très bon état lors de la restitution des clés (pièce 10 appelante et pièce 8 intimé). Ils ont relevé quelques légères dégradations (entrée : légères traces sur la peinture extérieure, clenches de la porte d'entrée marquée par quelques accrocs ; salon/séjour : traverse verticale griffée et colmatée avec de la pâte à bois, quelques petits trous pour pose de platine de rideaux et d'applique, quelques griffures sur les portes-fenêtres ; cuisine : un accroc sur un plan, 6 petits trous, porte du caisson pour le réfrigérateur voilée, panneau de bois fissuré, traces de brûlé dans le four ; porte d'une chambre qui frotte, deux taches de colle, 4 trous dans le lambris pour les rideaux ; éclairage de l'escalier non fonctionnel ; mezzanine : traces d'usage sur le parquet, 15 petits trous dans le lambris, taches autour de l'encadrement de la porte ; rambarde du balcon souillée d'excrément d'oiseau et de taches ; chambre est : petits trous ; extérieur : traces de coulures à un endroit).
Monsieur [M] [B] a contesté être à l'origine de plusieurs des dégradations relevées pendant les opérations des huissiers ; il n'a admis sa responsabilité que pour le dégât causé à la porte selon son huissier et à la porte séparant l'entrée et le salon et les deux portes-fenêtres du salon selon l'huissier du promoteur ; au regard de l'absence de concordance des deux actes établis par deux officiers ministériels, il convient de retenir que Monsieur [M] [B] n'a admis être à l'origine que des dégradations de la porte intérieure séparant le salon de l'entrée (porte griffée sur environ 80 centimètres de hauteur et présence de pâte à bois sur le montant de la serrure).
La SCCV Du Paradis ne démontre pas que Monsieur [M] [B] est à l'origine des autres dégradations qu'elle lui impute, étant en outre précisé que les petits trous présents dans les murs et les lambris pour fixer des rideaux ou des luminaires ne constituent pas des dégradations.
Or les devis produits par l'appelant concernent :
- le ponçage, rebouchage, brossage, teinte et vernissage des portes, portes-fenêtres, boiseries, cuisine et lambris,
- le remplacement d'un transformateur, d'un câble d'alimentation, de boîtier et de douille,
- le remplacement de deux porte-fenêtres deux vantaux et d'une porte intérieure du séjour ; ce devis ne ventile pas le prix des différentes prestations et ne permet pas de déterminer le coût des réparations de la porte intérieure qui est la seule concernée par l'obligation de dédommagement ; en outre, aucun autre devis comparatif n'est fourni, alors que celui-ci émane de la société [O], qui ne semble pas étrangère aux deux co-gérants de la SCCV Du Paradis, Messieurs [S] et [N] [O] (pièce 10 appelante) et qui est le constructeur du chalet (selon mention au compromis de vente).
Dans ces conditions, la SCCV Du Paradis ne mettant pas la cour en position de déterminer le montant des réparations imputables à Monsieur [M] [B], sa demande sera rejetée.
*** Sur l'indemnité d'occupation
L'ordonnance de référé du tribunal d'instance d'Epinal du 5 décembre 2016 a fixé à la charge de Monsieur [M] [B] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2016, au regard de la localisation du bien et du marché locatif et aux motifs qu'il était convenu d'une occupation gratuite du bien dans l'attente de sa vente et que Monsieur [M] [B] ne démontre pas que celle-ci n'est pas intervenue en raison d'une faute du vendeur.
Il convient de rappeler que cette décision n'a pas autorité de la chose jugée au principal en application de l'article 488 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B] a bénéficié d'un accord verbal d'occupation précaire des lieux dans l'attente de leur vente, qui ne spécifiait pas de durée ; cette convention d'occupation précaire était indissociable du compromis de vente préalablement souscrit et de la réitération devant intervenir en exécution de celui-ci, qui a été annulé en raison des errements du promoteur.
La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser qu'en cas de résolution d'une vente, du fait de son anéantissement rétroactif, aucune indemnité d'occupation n'était dûe (Civ 3, 13 juillet 2016, n°14-26.958 ; Civ 1, 15 mai 2007, n°05-16.926).
La présente situation doit être appréciée à l'aune des principes ainsi dégagés.
La SCCV Du Paradis ne s'est manifestée pour mettre fin à la convention d'occupation précaire que par l'assignation du 14 avril 2016 devant le juge des référés ; qu'il doit être retenu que la période d'occupation antérieure était indissociablement liée au projet de vente qui a échoué de son fait et aucune indemnité d'occupation pour cette période ne saurait en conséquence être dûe par Monsieur [M] [B].
En revanche, quand bien même le promoteur est à l'origine de la nullité affectant le compromis, cette situation ne saurait donner le droit à Monsieur [M] [B] de se maintenir indéfiniment dans les lieux à titre gratuit. Dès lors qu'à la date de délivrance de l'assignation en référé, la situation à l'origine de l'annulation du compromis était clairement connue de chacune des parties, la SCCV Du Paradis était fondée à revenir sur son autorisation d'occupation précaire qui ne spécifiait pas de durée et Monsieur [M] [B] est redevable à compter de cette date d'une indemnité d'occupation des lieux, devant être fixée en fonction de l'avantage occasionné à l'occupant et de la perte subie par le propriétaire ; le préjudice éprouvé par Monsieur [M] [B] du fait des fautes reprochées à la SCCV Du Paradis doit être apprécié indépendamment et n'a pas à être pris en compte dans la détermination du montant dû pour l'occupation.
Compte-tenu de la valeur du bien immobilier occupé - dont le prix de vente était fixé à 200000 euros - et de son environnement (route d'accès non goudronnée), le montant de 800 euros mensuels pour l'indemnité d'occupation fixé par le juge des référé - qui n'est d'ailleurs pas contesté par Monsieur [M] [B] - est conforme à la situation.
Dans la mesure où cette indemnité est due entre le 14 avril 2016 et le 26 janvier 2017, date de libération des lieux, son montant sera justement arrêté à la somme de 6400 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement et d'accueillir partiellement la demande de la SCCV Du Paradis à hauteur de cette somme.
**** Sur les dommages-intérêts réclamés par Monsieur [M] [B]
Vu l'article 1240 du code civil,
Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'annulation du compromis résulte de l'absence de définition suffisante de la chose vendue et de la modification des parcelles postérieurement au compromis, ce qui est imputable à la seule SCCV Du Paradis.
Cette annulation a causé un préjudice moral à Monsieur [M] [B] en le contraignant à renoncer à son projet d'achat.
En outre, malgré cette situation qu'elle ne pouvait ignorer, la SCCV Du Paradis l'a autorisé à entrer dans les lieux avant la régularisation de la vente ; de ce fait, elle a contraint Monsieur [M] [B] a déménager à deux reprises en moins de 18 mois.
Le préjudice moral ainsi causé à Monsieur [M] [B] sera justement réparé par l'allocation de 5000 euros de dommages-intérêts.
***** Sur les comptes entre les parties
Il est admis que Monsieur [M] [B] a versé, dans le cadre des tractations contractuelles, 40000 euros à la SCCV Du Paradis à valoir sur le prix de vente, alors que le compromis est annulé ; la SCCV Du Paradis doit donc lui restituer cette somme.
Il est encore créancier contre celle-ci de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il lui est redevable de 6400 euros à titre d'indemnité d'occupation.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la SCCV Du Paradis à lui restituer 38600 euros.
****** Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner la SCCV Du Paradis, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel.
Il convient de la condamner à payer à Monsieur [M] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 3500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de référé du 5 décembre 2016 du tribunal d'instance d'Epinal,
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du compromis de vente souscrit 21 septembre 2015 par Monsieur [M] [B] et la SCCV Du Paradis,
En conséquence,
Déboute la SCCV Du Paradis de sa demande en paiement de la clause pénale,
Condamne la SCCV Du Paradis à restituer à Monsieur [M] [B] la somme de 40000 euros (quarante mille euros) perçue à titre d'acompte sur le prix de vente au titre du compromis annulé,
Rejette la demande d'indemnisation de la SCCV Du Paradis au titre des dégradations
Fixe l'indemnité d'occupation du bien situé : Les Boudières - Le Pré Noël 88250 LA BRESSE, entre le 14 avril 2016 et le 26 janvier 2017, à la charge de Monsieur [M] [B] à la somme totale de 6400 euros (six mille quatre cents euros),
Rejette le surplus de la demande,
Fixe l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [M] [B] du fait des fautes de la SCCV Du Paradis à la somme de 5000 euros (cinq mille euros),
En conséquence,
Condamne la SCCV Du Paradis à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 38600 euros (trente-huit mille six cents euros),
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Du Paradis aux dépens d'appel
Condamne la SCCV Du Paradis à payer à Monsieur [M] [B] la somme 3500 euros (trois mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.