Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°70
N° RG 25/04386 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCHN
(Réf 1ère instance : 2023001881)
M. [G] [P]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me FLOC'H
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 857 500 227, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST consécutivement à la fusion à effet du 7 décembre 2017
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mai 2014, la société Iroise Tradition a souscrit auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) un contrat de prêt professionnel, n°02377527, d'un montant principal de 160.000 euros.
Le même jour, la société Iroise Tradition a également souscrit auprès de la Banque Populaire un contrat de prêt professionnel, n°07077528, d'un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,20 %.
Le 14 mai 2014, M. [P], gérant de la société Iroise Tradition, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt à hauteur de 30% de l'encours et dans la limite de la somme de 12.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 14 avril 2015, M. [P], gérant de la société Iroise Tradition, s'est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Iroise Tradition à la Banque Populaire dans la limite de 25.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 28 avril 2016, M. [P], gérant de la société Iroise Tradition, s'est également porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Iroise Tradition à la Banque Populaire dans la limite de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Ce cautionnement a remplacé l'engagement du 14 avril 2015.
Le même jour, la Banque Populaire a consenti à la société Iroise Tradition, un découvert autorisé d'un montant de 45.000 euros.
Le 7 avril 2020, la société Iroise Tradition a été placée en redressement judiciaire.
Le 23 avril 2020, la Banque Populaire a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 8 septembre 2020, la société Iroise Tradition a été placée en liquidation judiciaire.
Le 24 septembre 2020, la Banque Populaire a maintenu les créances suivantes auprès du liquidateur :
- Au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX06] : 46.108,81 euros,
- Au titre du prêt professionnel n° 02377527 de 160.000 euros : 38.428,04 euros,
- Au titre du prêt professionnel divers n° 02377528 de 40.000 euros : 9.607,12 euros.
Le même jour, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [P] d'honorer ses engagements de caution.
La Banque Populaire a précisé que la réalisation des actifs a permis de la désintéresser entièrement au titre du prêt professionnel n° 02377527 pour le montant restant dû.
Le 25 juillet 2023, la Banque Populaire a assigné M. [P] en paiement.
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de Brest a :
- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :
- 3.050,06 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 2,20 % au 31 mai 2023 jusqu'auparfait paiement en qualité de caution au titre du prêt n°07077528. M. [P] s'étant porté caution à hauteur de 30 % de l'encours dans la limite de 12.000 euros,
- 45.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte en sa qualité de caution tous engagements dans la limite de 45.000 euros,
- Condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [P] à supporter les entiers dépens,
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 euros TTC.
M. [P] a interjeté appel le 23 juillet 2025.
Les dernières conclusions de M. [P] ont été déposées en date du 27 novembre 2025. Les dernières conclusions de la Banque Populaire ont été déposées en date du 13 novembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :
- 3.050,06 euros outre les intérêts au taux de 2,20 % du 31 mai 2023 jusqu'à parfait paiement en sa qualité de caution au titre du prêt numéro 07077528, M. [P] s'étant porté caution à hauteur de 30 % de l'encours dans la limite de 12.000 euros,
- 45.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte en sa qualité de caution tous engagements dans la limite de 45.000 euros,
- condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] à supporter les entiers dépens,
- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
' titre principal :
- Juger que la Banque Populaire a commis des fautes au préjudice de M. [P] et qu'elle a engagé sa responsabilité à son égard,
- Juger disproportionnés les engagements de caution que la Banque Populaire a fait souscrire à M. [P] et juger qu'elle ne peut s'en prévaloir,
En conséquence :
- Débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Condamner la Banque Populaire à réparer les dommages causés à M. [P].
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir juger que la Banque Populaire aurait commis des fautes à son préjudice et qu'elle aurait engagé sa responsabilité à son égard,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir juger disproportionnés les engagements de caution que la Banque Populaire lui a fait souscrire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation et de compensation formulée à l'encontre de la Banque,
- Confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :
- 3.050,06 euros arrêtée au 30 mai 2023, outre les intérêts contractuels au taux de 2,20 % du 31 mai 2023 jusqu'à parfait paiement en sa qualité de caution au titre du prêt n° 07077528, M. [P] s'étant porté caution à hauteur de 30 % de l'encours dans la limite de 12.000 euros,
- 45.000 euros arrêtée au 30 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte en sa qualité de caution tous engagements dans la limite de 45.000 euros,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] aux entiers dépens de première instance,
- Condamner M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement:
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en compte les modifications de sa situation, survenues entre la date de la fiche et la date de l'engagement, dont la caution pourrait justifier.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [P] a rempli une fiche patrimoniale en date du 30 janvier 2014.
Il y a indiqué être pacsé, avoir 2 enfants à sa charge et percevoir une allocation Pôle Emploi annuelle de 15.000 euros, soit environ 1.250 euros mensuels. Il a précisé avoir quitté son activité salariée à compter du 8 janvier 2014.
Sa compagne a déclaré percevoir un revenu annuel de 25.000 euros soit environ 2.083,33 euros mensuels. Sa compagne n'étant pas tenue par l'engagement de M. [P], ses revenus ne seront pas pris en compte.
M. [P] a ajouté qu'il était titulaire d'une épargne constituée de deux livrets bleus et de liquidités d'un montant total de 94.000 euros. Il n'était plus propriétaire suite à la vente de son bien immobilier le 21 août 2013.
M. [P] a indiqué qu'il était engagé préalablement au titre d'un prêt automobile à hauteur de 7.000 euros.
Il indique également que l'ensemble de son épargne déclarée, à hauteur de 94.000 euros, a été injectée dans la société Iroise Tradition. Pour autant ce dernier élément n'a pas été porté à la connaissance de la Banque Populaire et il n'est pas justifié qu'il pouvait en avoir connaissance. Il ne sera donc pas pris en compte.
En tout état de cause, l'investissement que M. [P] a pu réaliser dans la société n'a pas fait disparaître l'actif correspondant de leur patrimoine. Il a nécessairement reçu une contrepartie patrimoniale, que ce soit sous forme de parts sociales ayant une certaine valeur ou d'une créance en compte courant.
Dès lors, les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
M. [P] n'établit pas de changement dans sa situation de biens et de revenus entre la date de signature de la fiche de renseignement et celle de son engagement.
Il n'est donc pas établi qu'à la date du 14 mai 2014, l'engagement pour une somme de 12.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
M. [P] a rempli une fiche de renseignements le 29 avril 2016. Cette fiche est postérieure à l'engagement de caution du 28 avril 2016. M. [P] ne se prévaut cependant pas d'une inadéquation des informations contenues dans cette fiche par rapport à sa situation de biens et de revenus au 28 avril 2016. Il n'établit d'ailleurs pas quelle était sa situation au 28 avril 2016 autrement qu'en se référant à la fiche du 29 avril 2016.
La fiche du 29 avril 2016 reprend exactement les mêmes informations que celle du 30 janvier 2014. Les appréciations portées supra sur la précédente fiche s'appliquent donc à cette nouvelle fiche. Il n'est en outre pas justifié que la valeur des parts sociales ou de la créance en compte courant ait été modifiée depuis.
Au passif de M. [P], il convient d'ajouter les engagements de caution des 14 mai 2014 pour 12.000 euros et 14 avril 2015 pour 25.000 euros contractés au profit de la Banque Populaire.
Même en prenant en compte ces nouvelles dettes, l'engagement du 28 avril 2016 pour la somme de 45.000 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [P].
Partant il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où M. [P] a été appelé en paiement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de mise en garde :
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
En effet, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti. Mais il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En outre, même si le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution n'est pas établi, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, ce dernier n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
M. [P] ayant quitté son activité salariée le 8 janvier 2014 afin de lancer sa société le 15 mars 2014, il n'est pas démontré qu'il avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise, malgré sa position de gérant. Il fait également valoir que son activité de vente d'articles de chasse et de pêche n'est pas de nature à lui conférer une connaissance approfondie en matière de gestion financière.
L'absence d'éléments permettant d'établir que M. [P] était une caution avertie au moment du cautionnement du 14 mai 2014 puis du cautionnement du 28 avril 2016 conduit effectivement à retenir qu'il était une caution profane.
Pour autant, au vu des éléments du patrimoine et des revenus de M. [P] examinés supra ainsi que du montant des cautionnements souscrits, il apparaît que ces deux engagements n'étaient pas inadaptés à ses capacités financières.
De plus, M. [P] ne produit aucun élément comptable, ou autre élément, sur la situation de la société Iroise Tradition au moment de l'octroi du cautionnement litigieux, permettant de présager qu'elle allait rencontrer des difficultés. Cela ne prouve donc pas l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Ce sont notamment des événements postérieurs à la souscription du prêt, extérieurs et imprévisibles tant pour M. [P] que pour la Banque Populaire, qui ont mis à mal la santé financière de la société Iroise Tradition et conduit à la détérioration de son activité :
- Evolution défavorable de la législation européenne sur la pêche de loisir,
- Manifestations des ' gilets jaunes , limitant la libre circulation des clients à proximité de la société Iroise Tradition,
- Manifestations afférentes au prix des carburants,
- Mesures de confinement et de fermeture des commerces lors de la crise sanitaire, à compter du mois de mars 2020.
Il n'est pas établi que la Banque Populaire ait manqué à son devoir de mise en garde. La demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT