Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01990 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG21/00065
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000089 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 janvier 2021, Mme [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision rendue le 11 décembre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 04 août 2020.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision rendue par la MDPH de l'Hérault.
Par déclaration du l2 avril 2022, Mme [N] a relevé appel de la décision.
Elle demande a la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a dit qu'el1e présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%.
- ordonner à toutes 'ns utiles la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire a'n qu'il plaise au médecin expert désigné par la cour de déterminer son taux d'incapacité permanente ;
- infirmer 1e jugement rendu le 17 mars 2022 en ce qu'il a dit qu'elle ne justifiait pas subir à la date de sa demande une restriction substantielle et durable pour l'accès a l'emploi, et a en conséquence, confirmé la décision contestée ;
Statuant à nouveau,
- réformer la décision rendue le 11 septembre 2020 par la MDPH de l'Hérault portant rejet de sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, confirmée le 11 décembre 2020 par la CDAPH;
- lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande et ce pour une durée de 5 ans ;
- condamner la MDPH de l'Hérault à lui verser les sommes suivantes:
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le pole social du tribunal judiciaire de Montpellier.
-1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la MDPH de l'Hérault aux entiers dépens.
La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise:
La cour est suffisamment éclairée par les éléments versées a la procédure pour rendre une décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise.
Sur l'allocation aux adultes handicapés:
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, la demande d'AAH a été rejetée par le premier juge au motif qu'au jour de la demande Mme [N] présentait au taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Sur le taux d'incapacité :
Le tribunal a retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% qui n'est pas remis en cause par l'appelante de sorte que la décision est définitive sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, pour retenir que Mme [N] ne présentait pas une restriction substantielle et durable a l'emploi le tribunal a retenu que:
'Il ressort du certificat médical initial déposé avec la demande d'AAH en date du O4 août 2020 et du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que Mme [N] présentait au jour de la demande:
- un antécédent de cancer de la thyroïde
- une névralgie bilatérale des nerfs d 'Arnold
- une hémiparésie gauche, séquelle de pied varus
- une 'bromyalgie avec asthénie importante suivie par le centre d'algologie
- un syndrome cérébral post accouchement
Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d 'incapacité permanente compris entre 50% et 79% et ne constituait pas une restriction substantielle et durable pour l 'accès à l'emploi. '
Mme [N] objecte que les pathologies qu'elle présentaient au jour de la demande justifient que lui soit accordée l'AAH.
Elle mentionne avoir subi en 2009 un accident vasculaire cérébral post accouchement et qu'elle a par suite développes diverses pathologies.
Elle produit les éléments suivants:
- l'avis d'inaptitude du 18 décembre 2017 à la suite duquel elle a été licenciée le 03 février 2018 de son poste d'agent de sécurité pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Le compte rendu opératoire du 25 septembre 2019 mentionnant qu'elle a subi
une myringoplastie par voie du conduit à gauche puisqu'elle présentait une perforation en terreau inférieur avec une surdité de transmission associée. Elle présentait également des douleurs récurrentes.
- un compte rendu de scintigraphie osseuse réalisée le 15 janvier, 2020 qui a mis en évidence : ' un discret renforcement de fixation de la région métaphysaire proximale tibiale gauche vers le versant externe, pouvant être en rapport avec des séquelles postfracture. '
- le courrier du docteur [F] , praticien hospitalier algologue du 14 mai 2020 qui précise que les douleurs de Mme [N] 'ont fait suite à un traumatisme direct en 2017 où elle a ressenti un craquement au niveau du genou. Il y a eu un diagnostic de fracture sous chondrale fémoral externe, sans lésion méniscale, ni ligamentaire. Depuis, elle se plaint d'un oedème persistant de la face interne du genou, sous la rotule. Il persiste toujours une légère boiterie. Les douleurs sont importantes en station debout et à la marche. Elle décrit également des sensations d'aiguilles, de démangeaisons, et de picotements. '
- un certificat médical du 18 juin 2020 mentionnant qu'elle présentait une tachycardie
- le courrier du Docteur [F] du 9 septembre 2020:
'Elle est plus apaisée. Elle reste toujours fatiguée. Le sommeil est assez mauvais puisqu'elle se réveille en général vers une heure du matin et se rendort vers quatre heures....... ..elle décrit toujours un fond douloureux de céphalées permanentes, mais plus de sensation de 'coup de poing' dans la tête. Elle marche un peu plus longtemps assez doucement et ressent la douleur au niveau du genou gauche au bout de 45 mn au lieu de 30 auparavant'.
- Le certificat médical établi par le Docteur [V] [H] du 02 octobre 2020 indique 'que Mme [R] [N] présente: un état de santé fragilisé par de multiples pathologies(névralgie d'Arnold,'bromyalgie, fracture genou G, hypothyroidie CBH oculaire, dépression ) entraînant une capacité amoindrie au travail.'
- Le certificat médical établi par le Docteur [Z] [I] le 08 octobre 2020 qui précise , après avoir exposé qu'elle souffre de céphalées et de vertiges que '... compte tenu de ses difficultés à la station debout et au caractère imprévisible de ses vertiges, une adaptation de son poste de travail est indispensable si elle doit reprendre une activité professionnelle '.
- L'attestation établie par Mme [B] [J], infirmière le 29 octobre 2020 qui indique notamment: 'Mme [N] est aidée par l'utilisation d 'une canne suite aux séquelles de chute au niveau des genoux, et pour la soutenir lors des vertiges. Mme utilise son TENS at chaque sortie: 3 a 6 fois par jour...Madame est suivie pour un syndrome dépressif sévère et a augmenté significativement ses doses du traitement. '
- Le courrier du docteur [I] (pôle hospitalo-universitaire neuroscience et echo)du 17 novembre 2020 qui indiquait recevoir Mme [N] en consultation 'pour son problème de sensation d'instabilité et de céphalées. Il s 'avère que depuis l 'instauration du traitement par E'exor les céphalées sont perçues de manière moins intense même si elles sont toujours présentes. Les sensations vertigineuses également ne surviennent qu'au déplacement rapide mais sans syndrome vestibulaire franc. Elle conserve toujours sous vidéonystagmoscopie un nystagmus inférieur de probable origine centrale. Actuellement c 'est la pathologie musculo squelettique qui domine ses troubles et ses douleurs...'
Le rapport medical d'attribution d'invalidité établi le 06 juillet 2022 par le docteur [O] mentionnant :
- 2009 accident vasculaire cérébral avec séquelles mnésiques.
- 2012 cancer de thyroïde/thyroidectomie curage radiothérapie, traitement substitutif avec difficultés d 'équilibre sous Lévothyrox 150/I 75.
- 2017fracture genou avec évolution douloureuse
-2021 dépression sévère en ALD liste/dépression: consultation Dr [M], suivi
psychologue dans une association
- 2022 'bromyalgie, douleurs depuis environ 4 ans diffuses avec un diagnostic récent 2022 de'bromyalgie. Suivi au centre antidouleur.'.
Il ressort de ces éléments que si l'état de santé de Mme [N] s'est dégradé postérieurement à la demande d'AAH au regard des diverses pathologies qu'elle présentait, il convient cependant de relever qu'au jour de la demande, le certificat du docteur [V] du 2 octobre 2020 mentionne qu'elle présentait une capacité amoindrie au travail et le certificat médical établi par le Docteur [Z] [I] le 08 octobre 2020 précise qu'il lui était possible de travailler avec une adaptation de son poste de travail.
Il en découle Mme [N], au jour de la demande, ne justifiait pas du caractère insurmontable de l'accès a l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui était possible d'occuper un emploi adapté à son handicap .
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme [N] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
Il convient en outre de rejeter la demande de Mme [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la décision est définitive en ce qu'elle a dit que le taux d'incapacité de Mme [R] [N] est compris entre 50% et 79%.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Y ajoutant,
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du CAP,
Condamne Mme [R] [N] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment