Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIÉS
- la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT
- Me Antoine FOUCADE
LE : 01 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 587 - Pages
N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOQ2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 27 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. GONNIN DURIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 390 751 535
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/05/2022
II - S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 695 480 244
Représentée par la SELARL ALEXIA AUGERAU, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
Plaidant par AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.A.S. T3M MECADOC PORCHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 837 900 802
Représentée par Me Antoine FOUCADE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Suivant acte sous seings privés en date du 31 mai 2016, l'EARL du Sentex a acquis auprès de la SAS Gonnin Duris une presse agricole d'occasion de marque New Holland Big Baller type BB1290, au prix de 56.500 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 16 octobre 2020, l'EARL du Sentex, invoquant un bris de la bielle du piston de la chambre de pré-compression, a fait assigner la SAS Gonnin Duris devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux qui, par ordonnance rendue le 18 novembre 2020, a désigné M. [O] [F] en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer l'origine du désordre.
Par actes d'huissier délivrés les 22 et 29 décembre 2021, la SAS Gonnin Duris a fait assigner la SAS CNH Industrial France et la SAS T3M Mecadoc Porcher devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir déclarées communes et opposables à leur encontre les opérations d'expertise en cours.
A l'audience du 23 mars 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée, la SAS Gonnin Duris a réitéré sa demande et exposé que le pré-rapport d'expertise judiciaire du 15 décembre 2021 concluait que le dysfonctionnement de la bielle résultait d'un problème vibratoire qui était présent au moment de la vente, qui n'était pas décelable par un acheteur profane et qui rendait la presse impropre à son usage.
Elle estimait avoir un intérêt légitime à étendre l'expertise judiciaire à :
- la SAS CNH Industrial France, en sa qualité de constructeur de la presse ;
- la SAS T3M Mecadoc Porcher, dès lors qu'en juillet 2019, peu de temps après son intervention en juillet 2018 aux fins de remédier à une panne sur l'ameneur de la presse, la bielle du piston s'était arrachée et avait endommagé la chambre de pré-compression.
En réplique, la SAS CNH Industrial France a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause, faisant valoir que la SAS Gonnin Duris était dépourvue de tout motif légitime à solliciter que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables. Elle a soutenu que l'action en garantie des vices cachés susceptible d'être intentée par la demanderesse serait manifestement vouée à l'échec puisque le délai de prescription avait été acquis le 19 juillet 2018.
À titre subsidiaire, la SAS CNH Industrial France a formulé toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande d'extension des opérations d'expertise.
Elle a sollicité la condamnation de la SAS Gonnin Duris à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et demandé que les dépens soient réservés.
La SAS T3M Mecadoc Porcher a pour sa part demandé au juge des référés, à titre principal, de la mettre hors de cause. À titre subsidiaire, elle a formulé toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande d'extension des opérations d'expertise. Elle a sollicité la condamnation de la SAS Gonnin Duris à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 27 avril 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- déclaré la SAS Gonnin Duris mal fondée en son action et l'a déboutée de sa demande d'extension à l'encontre de la SAS CNH Industrial France et de la SAS T3M Mecadoc Porcher de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 18 novembre 2020 ;
- débouté la SAS CNH Industrial France et la SAS T3M Mecadoc Porcher de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SAS Gonnin Duris aux dépens.
Le juge des référés a notamment retenu qu'une société par actions simplifiée était une société commerciale, que l'action en garantie des vices cachés née à l'occasion d'une vente commerciale, y compris entre commerçants et non-commerçants, devait être exercée dans les deux ans de la découverte du vice mais était également enfermée dans un délai de prescription de cinq ans courant à compter de la vente initiale, que la presse agricole litigieuse avait été mise en circulation le 19 juillet 2013 et vendue le 31 mai 2016 par la SAS CNH Industrial France à l'EARL du Sentex, que le délai de prescription avait été acquis le 18 juillet 2018 voire le 31 mai 2021 et rendait toute action en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés défenderesses manifestement vouée à l'échec car irrecevable.
La SAS Gonnin Duris a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Gonnin Duris demande à la Cour de :
- Infirmer l'Ordonnance de référé rendue le 27 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux,
Statuant à nouveau,
- Déclarer la SAS Gonnin Duris recevable et bien fondée à appeler à la cause les sociétés CNH et TM3 afin que les opérations d'expertise confiées à M. [F] soient conduites à leur contradictoire.
- Dire que l'expert devra organiser une nouvelle réunion en présence des sociétés CNH et TM3 afin que les débats techniques puissent leur être opposés contradictoirement.
- Statuer ce que de droit sur la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert.
- Débouter la SAS CNH Industrial France et la SAS T3M Mecadoc Porcher de l'intégralité des demandes, fins et prétentions qu'elles viendraient à présenter à l'encontre de l'appelante.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS CNH Industrial France demande à la Cour de :
- Recevoir la société CNH Industrial France en ses écritures,
Y faisant droit,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'elle a débouté la SAS Gonnin Duris de ses demandes formulées à l'encontre de la société CNH Industrial France ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L.110-4 du Code de commerce ;
- Débouter la SAS Gonnin Duris de sa demande tendant à voir déclarées communes à la société CNH Industrial France les opérations d'expertise en cours dans la mesure où aucun motif légitime ne justifie cette demande ;
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la société CNH Industrial France,
- Condamner la SAS Gonnin Duris à verser une somme de 2.500 euros à la société CNH Industrial France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Donner acte à la société CNH Industrial France de ses protestations et réserves,
- Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS T3M Mecadoc Porcher demande à la Cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Châteauroux le 27 avril 2022 ;
- En conséquence, débouter la SAS Gonnin Duris de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS T3M Mecadoc Porcher ;
- La condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 11 octobre 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande d'extension aux intimées de l'expertise judiciaire présentée par la SAS Gonnin Duris :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de ce texte suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
La légitimité du motif en cause suppose que la mesure sollicitée ait une chance d'être utile dans le cadre d'une future action au fond. Cette dernière ne doit ainsi pas être manifestement vouée à l'échec.
L'article L110-4, I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l'espèce, la SAS Gonnin Duris fait tout d'abord état de l'intervention, courant 2019, de la SAS T3M Mecadoc Porcher sur la machine en cause aux fins de remplacement d'un kit de révision, avec participation de la SAS CNH Industrial France.
Elle met ensuite en exergue l'évolution jurisprudentielle concernant l'action en garantie des vices cachés et le point de départ du délai de prescription, qui se situerait au jour de la découverte du vice et non à celui de la mise en circulation initiale du bien.
La SAS CNH Industrial France entend pour sa part se prévaloir du délai quinquennal fixé par l'article L110-4 précité et de la fixation de son point de départ au jour de la mise en circulation initiale de la machine agricole litigieuse, en 2013, pour soutenir que la garantie du vendeur contre les vices cachés ne pouvant être utilement invoquée qu'à l'intérieur de ce délai de prescription, lequel comprend nécessairement le délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil, toute action de la SAS Gonnin Duris à son encontre serait nécessairement prescrite pour avoir été exercée postérieurement au 19 juillet 2018, date d'acquisition du délai de prescription quinquennal.
La société T3M Mecadoc Porcher estime quant à elle qu'il ne résulte ni de l'expertise amiable diligentée en 2020, ni de l'expertise judiciaire confiée à M. [F] ayant donné lieu au dépôt d'un pré-rapport daté du 15 décembre 2021 que la SAS Gonnin Duris dispose d'un motif légitime à la voir attraire en la cause.
Concernant la SAS CNH Industrial France, la question de la prescription de l'action exercée par la SAS Gonnin Duris à son encontre, et en particulier du point de départ du délai de prescription, fait manifestement l'objet d'une contestation sérieuse entre les deux parties en cause. Une telle contestation excède la dévolution juridictionnelle du juge des référés.
Au vu des jurisprudences divergentes respectivement développées sur ce point par la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation d'une part, et par la troisième chambre civile d'autre part, il ne saurait en l'état être estimé qu'une action en garantie des vices cachés diligentée par la SAS Gonnin Duris à l'encontre de la SAS CNH Industrial France serait nécessairement déclarée irrecevable comme prescrite par les juridictions du fond.
Concernant la SAS T3M Mecadoc Porcher, le fait que l'expert amiable mandaté par l'assureur de l'EARL du Sentex ait conclu à l'existence d'un défaut de fabrication de la machine ne permet pas de déterminer que l'expert judiciaire conclura nécessairement de façon identique.
Il peut à cet égard être relevé que M. [F] a caractérisé l'existence d'interventions importantes et anormales sur cette machine, antérieurement à celle qui a été réalisée par la SAS T3M Mecadoc Porcher, mais également l'ampleur de celle-ci. Il apparaît pertinent que l'expertise judiciaire puisse être déclarée opposable à la SAS T3M Mecadoc Porcher, afin notamment de permettre à celle-ci de faire valoir ses observations auprès de l'expert judiciaire, consécutivement à d'éventuels dires du constructeur ou du vendeur susceptibles de mettre en cause la qualité ou les conséquences de ces opérations de réparation.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la SAS Gonnin Duris dispose d'un motif légitime justifiant d'étendre à la SAS CNH Industrial France et à la SAS T3M Mecadoc Porcher la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 18 novembre 2020.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en l'intégralité de ses dispositions. La SAS Gonnin Duris sera jugée bien fondée à appeler en la cause la SAS CNH Industrial France et la SAS T3M Mecadoc Porcher afin que les opérations d'expertise confiées à M. [F] soient conduites à leur contradictoire.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS CNH Industrial France et la SAS T3M Mecadoc Porcher, succombant en l'intégralité de leurs prétentions, seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre et conserveront la charge des frais par elles exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS CNH Industrial France et la SAS T3M Mecadoc Porcher, parties succombantes, devront supporter chacune la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel.
La décision entreprise sera enfin infirmée de ce dernier chef, et la charge des dépens de première instance sera également partagée par moitié entre la SAS CNH Industrial France et la SAS T3M Mecadoc Porcher.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
- Dit que la SAS Gonnin Duris est bien fondée à appeler en la cause la SAS CNH Industrial France et la SAS T3M Mecadoc Porcher afin que les opérations d'expertise confiées à M. [F] soient conduites à leur contradictoire ;
- Dit que l'expert judiciaire devra organiser une nouvelle réunion en présence de la SAS CNH Industrial France et de la SAS T3M Mecadoc Porcher afin de recueillir les déclarations de chacune des parties sur les points techniques soulevés dans le cadre de ses opérations d'expertise ;
- Dit que la SAS Gonnin Duris devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Bourges, le 31 janvier 2023 au plus tard, à titre d'avance complémentaire sur les frais d'expertise la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) et qu'à défaut, l'extension de mission confiée à l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande de l'une des parties si elle justifie d'un motif légitime ;
- Dit que l'expert pourra procéder au complément de sa mission dès qu'il aura été avisé du versement de la provision complémentaire à valoir sur sa rémunération et devra y procéder en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
- Dit qu'avant de déposer les conclusions définitives du rapport, l'expert devra présenter un nouveau pré-rapport en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de trente jours leurs observations dans les termes de l'article 276 du code de procédure civile ;
- Désigne M. Waguette, président de chambre, ou le magistrat désigné par lui pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert, en application de l'article 235 du code de procédure civile ;
- Déboute la SAS CNH Industrial France et la SAS T3M Mecadoc Porcher de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne la SAS CNH Industrial France et la SAS T3M Mecadoc Porcher à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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