Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01528 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZKA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 11.19.259, en date du 23 avril 2021,
APPELANTS :
Monsieur [R] [H],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [W] [K],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [N],
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
la COMMUNE DE [Localité 4],
collectivité territoriale, personne morale de droit de public département de la Meuse, SIREN 215 505 538, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d'adjudication du 5 juillet 2017, les époux [H] ont été déclarés adjudicataires d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 4] (55). Mais la commune de [Localité 4] a usé de son droit de préemption sur ce bien par délibération du conseil municipal du 20 juillet 2017. Cette décision a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nancy qui l'a rejeté par jugement du 29 janvier 2019. Appel de ce jugement a été interjeté.
Par ordonnance sur requête du président du tribunal de Bar-le-Duc du 27 février 2019, un huissier de justice a été autorisé à se rendre dans l'immeuble litigieux et à solliciter l'identité de toutes les personnes présentes dans les lieux. Par acte d'huissier du 12 avril 2019, l'huissier a ainsi constaté la présence des consorts [H], [S], [N], [K], [M] et de la société Pasa.
Par actes d'huissier des 17 et 18 décembre 2019, la commune de [Localité 4] a assigné les occupants de l'immeuble litigieux devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir notamment ordonner leur expulsion.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- ordonné à Mme [N] et à MM. [K], M. [H], M. [M], [E] et [A] [S] et à Me [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PASA, de libérer l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter du jugement,
- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 4] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion,
- condamné in solidum Mme [N] et M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 600 euros à compter du prononcé du jugement et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
- condamné M. [H], M. [M] Me [C], les consorts [S], chacun, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du prononcé du jugement et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
- condamné in solidum Mme [N], M. [K], M. [H], M. [M], Me [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PASA, les consorts [S] aux dépens ainsi qu'à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2021, M. [R] [H], M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 31 mars 2022, M. [H], M. [K] et Mme [N] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faire droit,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la commune de [Localité 4],
Le rejeter,
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel de Nancy suite à la requête du 27 mars 2019,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'exercice du droit de préemption de la commune est sans incidence sur les baux d'habitation en cours,
- dire et juger que la commune de [Localité 4] devra poursuivre les baux d'habitation en cours au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] aux charges et conditions antérieures à la préemption,
En tout état de cause,
- débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
- condamner la commune de [Localité 4] à régler à M. [H], M. [K] et Mme [N] chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2022, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- débouter M. [H], M. [K] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, ordonné la libération de l'immeuble et la restitution les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, dit qu'à défaut, il sera procédé à l'expulsion des occupants, condamné Mme [N], M. [K] et M. [H] au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre d'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires,
- supprimer le bénéfice du sursis prévu pour la trêve hivernale,
- supprimer le délai du commandement de quitter les lieux et dire que cette expulsion devra être immédiate avec le concours de la force publique et évacuation de tous biens pouvant leur appartenir,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour considérait que les appelants ne sont pas occupants sans droit ni titre mais titulaires d'un bail oral,
- ordonner l'expulsion de M. [H], M. [K] et Mme [N] et de tous occupants de leur chef des logements situés [Adresse 2] (M. [H]) et entrée 4 (Mme [N] et M. [K]),
- condamner solidairement Mme [N] et M. [K] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à ce qu'il aient quittés définitivement le logement [Adresse 3], de 600 euros par mois,
- condamner M. [H] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle pour l'occupation de l'entrée n°2, de 600 euros par mois jusqu'à ce qu'ils aient quitté le logement définitivement,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [H], M. [K] et Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 1er septembre 2022, la cour d'appel de céans a :
- sursis à statuer,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état,
- invité la partie la plus diligente à transmettre à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy l'arrêt qui sera rendu par la cour administrative d'appel de Nancy à la suite du jugement n° 1702547 du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019,
- réservé les dépens.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2022, la commune de [Localité 4] réitère ses précédentes demandes et produit l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel cette dernière a rejeté la requête de M. et Mme [H]. Elle produit également un PV de constat réalisé le 7 septembre 2022 dont il ressort que les occupants du [Adresse 2] auraient abandonné les lieux : aucun nom ne figure sur les boîtes à lettres, aucune activité ni aucun signe de vie ne sont apparents dans l'immeuble et le logement du rez-de-chaussée semble inoccupé (aucun signe de vie n'y étant visible).
Les appelants n'ont pas reconclu suite à l'arrêt avant dire droit du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement rendu le 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande des époux [H] tendant à voir annuler la délibération du 20 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de [Localité 4] a acquis par voie de préemption l'immeuble situé [Adresse 2]. Par arrêt du 8 février 2022, la cour administrative a, par substitution de motifs, confirmé la validité de la préemption. La commune de [Localité 4] est donc, de façon incontestable, propriétaire dudit immeuble, et cela depuis le 20 juillet 2017.
Seuls M. [R] [H], M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont interjeté appel du jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Les dispositions de ce jugement ont donc acquis un caractère définitif à l'égard de MM. [E] [S], [L] [M], [A] [S] et de l'EURL Pasa, représentée par Me [C], liquidateur.
Dans leurs dernières conclusions remontant au 31 mars 2022, M. [W] [K] et Mme [B] [N] se déclaraient titulaires d'un bail afférent au 'logement de l'entrée 4 de l'immeuble'litigieux.
A l'appui de leurs dires, ils produisent un bail écrit qui a été conclu le 9 mars 2016 entre la société Pasa, représentée par M. [R] [H], et le précédent propriétaire, M. [F] [G], ainsi qu'un avenant à ce bail signé le 9 mars 2016, portant sur le montant du loyer. Ce bail écrit est inopérant pour établir l'existence d'un bail à leur profit puisqu'il a été établi au profit de la seule société Pasa. En outre, la cour ne peut plus statuer sur les suites à réserver à ce bail, puisque l'EURL Pasa, représentée par son liquidateur, n'a pas interjeté appel du jugement. L'EURL Pasa a été définitivement considérée comme occupant sans droit ni titre.
M. [R] [H], M. [W] [K] et Mme [B] [N] ne versent pas de bail écrit à leurs noms. M. [R] [H] justifie du versement de loyers pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2015, janvier et février 2016, mais sans qu'il soit possible de déterminer si ces paiements ont été effectués pour une location dont il aurait bénéficié à titre personnel ou pour le compte de la société Pasa dont il était le représentant. Quant à M. [W] [K] et Mme [B] [N], ils ne versent pas le moindre élément venant accréditer l'existence d'un paiement de loyer.
Ces éléments ne permettent donc pas aux trois appelants d'établir leur qualité de locataires de l'immeuble litigieux.
Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il les a déclarés occupants sans droit ni titre, leur a ordonné de restituer les clés des lieux et les a condamnés à une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ.
Le PV de constat réalisé par huissier de justice le 7 septembre 2022 montre que l'immeuble litigieux est désormais totalement inoccupé. La mesure d'expulsion est ainsi devenue sans objet.
Le jugement déféré sera également confirmé sur les dépens et sur la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité n'exige pas que les trois appelants soient condamnés à rembourser à la commune ses frais de justice irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais ils seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT que la demande faite à M. [R] [H], M. [W] [K] et Mme [B] [N] de libérer les lieux sous peine d'en être expulsés est devenue sans objet, les lieux ayant d'ores et déjà été libérés,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [R] [H], M. [W] [K] et Mme [B] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.