Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51995 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IQ5
N° :1/MM
Assignation du :
08,11,12 Mars 2024
N° Init : 22/52292
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Eve DREYFUS de la SELARL DF ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E1814
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice CANOPÉE GESTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS - #C2444
S.C.I. ATCA
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE - #
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constitué
S.A. SOGESSUR
domiciliée : chez [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS - Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0434
S.A. CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu notre ordonnance du 13 juillet 2022 par laquelle M. [P] a été désigné en qualité d’expert, et celle du 1er septembre 2022 ayant désigné M. [F] [C] pour le remplacer ;
Vu l’ordonnance du 17 avril 2023 rendant communes les opérations d’expertise aux nouvelles parties ;
Vu l’assignation en référé en extension de mission et en ordonnance commune, délivrée les 8, 11 et 12 mars 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu l’audience du 28 mars 2024, lors de laquelle le demandeur maintient les termes de son assignation et sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société CANOPEE GESTION, aux fins de voir rejeter la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission en raison de l’absence de tout sinistre constaté par l’expert dans l’appartement de M. [V], exposant que seule une suspicion de fuite est évoquée, et paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; subsidiairement, il formule des protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par la société CNP ASSURANCES IARD, aux termes desquelles celle-ci sollicite, à titre principal, le rejet des demandes d’extension de mission et d’ordonnance commune et formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves et demande de condamner M. [V] à avancer les frais de consignation complémentaire, de débouter celui-ci de toute demande plus ample ou contraire et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens ;
Vu les conclusions formulées oralement par la SCI ATCA, aux fins de rejet de l’intégralité des demandes de M. [V] ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, aux termes desquelles, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions susvisées, ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution du défendeur
Assignés régulièrement, M. [S] [Y] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être étendue et rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lors de la réunion du 15 juin 2023, l’expert judiciaire a constaté l’existence de l’humidité sur le mur de la cuisine de l’appartement de M. [V], en sous face du plancher haut à proximité de la chute des EU/EV, ainsi que d’un dégagement de fumée qui s’est déclaré dans l’appartement de la SCI ATCA, depuis le collecteur des EU/EV semi encastré dans la dalle au droit de l’évier derrière la cloison, sans que l’origine de cette fuite puisse être localisée à cette occasion. Il ressort en outre qu’à la suite de ces constatations l’expert a préconisé des investigations complémentaires sur les réseaux d’évacuation EU/EV, au niveau de la chute commune du bâtiment et des canalisations privatives de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble, appartenant à la société ATCA, précédemment donné en location à M. [Y].
L’expert souligne que si « les travaux de rénovation de l’appartement de la SCI ATCA ont supprimé l’origine des désordres ayant affecté l’appartement du R+2 en 2018 », « il n’en demeure pas moins que les investigations menées lors de cette réunion ont révélé des anomalies sur notamment sur le réseau privatif des EU/EV du R+3 qui a été intégralement refait dans le cadre des travaux réalisés par la SCI ATCA ».
Dans son courrier adressé au juge du contrôle des expertises le 14 septembre 2023, M. [C] confirme que « les investigations diligentées ont permis de déceler une potentielle fuite sur le collecteur des eaux usées/eaux vannes (EU/EV), lui-même raccordé sur la colonne de chute de l’immeuble », mais également qu’il a relevé la présence d’humidité « à proximité de la chute des EU/EV en sous-face du plancher haut de l’appartement R+2 », appartenant à M. [V].
L’existence d’un motif légitime pour procéder à une extension de mission concernant ces nouveaux désordres et pour rendre les opérations d’expertise opposables au syndicat de l’immeuble eu égard aux parties communes concernées par ces nouvelles investigations, est ainsi établie, compte tenu de l’humidité constatée, qui, contrairement aux affirmations des défendeurs, est susceptible d’être en lien avec les sinistres ayant conduit à la saisine initiale de l’expert et les travaux de réfection destinés à y mettre fin.
En outre, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, afin de permettre la poursuite des investigations.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La mission de l'expert ayant été étendue à de nouveaux désordres déplorés par le requérant, le versement d’une consignation supplémentaire sera ordonné.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], notre ordonnance du 13 juillet 2022 par laquelle M. [P] a été désigné en qualité d’expert, celle du 1er septembre 2022 ayant désigné M. [F] [C] pour le remplacer et celle du 17 avril 2023 rendant communes les opérations d’expertise aux nouvelles parties ;
Etendons la mission de l’expert à la recherche d’une fuite sur les réseaux des EU/EV au niveau de la chute commune du bâtiment et des canalisations privatives dans l’appartement du R+3 ainsi qu’aux préjudices immatériels en résultant ;
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 juillet 2024 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 31 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISCristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
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Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
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