Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [D] [S]
C/ S.A. SEMCODA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07301 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MON
DEMANDERESSE
Mme [D] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. SEMCODA
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL CARMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 27 novembre 2024 ;
- autorisé la société SEMCODA à faire procéder à l'expulsion de [D] [S] et [Z] [K] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [D] [S] et [Z] [K] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement [D] [S] et [Z] [K] à payer à la société SEMCODA :
✦ la somme de 6.887,37 €, déduction faite des frais de poursuite et du SLS, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 14 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
✦ une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat et hors surloyer de solidarité, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 3 juillet 2025, cette décision a été signifiée à [D] [S] et [Z] [K] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré la requête de la société SEMCODA.
Par requête du 3 septembre 2025 reçue au greffe du juge de l'exécution le 20 octobre 2025, [D] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à Corbas.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 novembre 2025.
A l'audience, [D] [S] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La société SEMCODA, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.519,05 € hors frais au 27 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus, qui n'intègre pas le virement diligenté le jour de l'audience, de 670 €.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [D] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [D] [S], séparée, occupe désormais seul le logement, pour lequel un bail conjoint avec son fils de 32 ans avait été conclu. Préparatrice de commandes de métier, elle est sans emploi. Victime d'un accident du travail survenu en 2022, elle a été placée en arrêt de travail avant d'être licencié pour inaptitude professionnelle. Elle précise traverser une phase de dépression. Sans emploi, elle perçoit par mois 1.041,35 € au titre de l'ARE de FRANCE TRAVAIL et 543,37 € par trimestre de la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de sa rente accident de travail. Il a dégagé en 2024 en revenu fiscal de référence de 12.852 €. Elle ajoute qu'en 2022 elle s'est cassée son col du fémur, qu'elle souffre d'arthrose, et que, invalide à 15%, elle cherche un emploi.
Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 1er août 2025 et a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, intégrant la dette locative à hauteur de la somme de 15.002,42 €. Aucun effacement de dette n'est encore intervenu. Elle ne perçoit aucune allocation logement, dans la mesure où son fils est cotitulaire du bail. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 7 août 2025. Suivie par l'association APIL, elle a déposé le 17 septembre 2025 un dossier DALO.
La situation de [D] [S] est difficile, tandis que ses démarches pour déposer un dossier de surendettement et rechercher une solution de relogement sont réelles. Néanmoins, elles apparaissent tardives et insuffisantes, alors que [D] [S] a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, que les impayés sont anciens et que la charge locative du logement est manifestement trop importante au vu de ses ressources actuelles.
Dans ces circonstances, ces éléments sont insuffisants pour permettre d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors même qu'en tout état de cause [D] [S] bénéficie déjà de la trêve hivernale en cours, qui interdit toute expulsion jusqu'au 1er avril 2026.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [D] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[D] [S], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, [D] [S] sera condamnée à verser à la société SEMCODA la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [D] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Condamne [D] [S] à verser à la société SEMCODA la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [D] [S] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
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