Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01011 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWYT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [E], [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 28 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 17 juin 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [T], déposée par RPVA le 6 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 22 août 2022 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel en date du 11 octobre 2022,
Vu la constitution d'avocat dans les intérêts de M. [P] [C], en date du 16 août 2022,
Vu les conclusions d'appelante déposées par RPVA le 12 octobre 2022, aux fins de désistement,
Vu les observations de l'intimée déposées par RPVA le 20 octobre 2022, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- CONSTATER que la déclaration d'appel n°22 / 00756 en date du 6 juillet 2022 est caduque,
- DECLARER les conclusions de désistement de l'appelant déposées en date du 12 octobre 2022 irrecevables comme tardives,
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [W] [T] à vers à M. [P] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [W] [T] aux entiers dépens.
L'incident a été examiné à l'audience du 15 novembre 2022 et, le délibéré fixé au 28 février 2023.
MOTIFS
L'intimé fait valoir, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, qu'il appartenait à l'appelant de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai, délivré le 22 août 2022. Pour ce faire, il avait donc jusqu'au 22 septembre 2022 de sorte que les conclusions de désistement déposées par l'appelant doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives.
Sur ce,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La réserve, au sens de cet article, doit s'entendre comme une restriction dans l'acte de désistement, par laquelle l'appelant manifeste qu'il entend, en cas de rebondissement imprévu, faire valoir ses droits, sans que puisse lui être opposée comme renonciation à le faire l'expression de son désistement.
En l'espèce, l'appelant n'a émis aucune réserve et l'intimé n'a formulé aucun appel incident ou provoqué dans les délais prévus par la loi.
Dans ces conditions, et alors que l'acquiescement exprimé en cause d'appel emporte extinction d'instance et d'action - l'article 403 du code de procédure civile indique que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et, selon l'article 408 du même code, que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action - il doit être constaté un effet extinctif immédiat de la procédure en cours dès le 12 octobre 2022, date à laquelle l'appelant a notifié des conclusions aux fins de désistement.
Or, à cette date, la caducité de la déclaration d'appel, sollicitée par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, n'a toujours pas été constatée par la juridiction - elle est encore à l'état de potentialité.
Dès lors, cette demande aux fins de caducité ne peut pas prévaloir sur la demande aux fins de désistement, et a fortiori être constatée.
Ainsi, les conclusions de désistement sont recevables et le désistement doit être accueilli en l'absence d'appel incident.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros à payer à ll'intimé, qui a été contraint de constituer avocat par l'effet de l'appel, et ce bien avant les conclusions aux fins de désistement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, Statuant publiquement, contradictoirement,
CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par M. [W] [T],
CONDAMNONS M. [W] [T] à payer à M. [P] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que M. [W] [T] supportera les dépens de l'appel ;
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
[G] [Z]
Le président
[M] [H]
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