Texte intégral
N° RG 22/03047 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFS5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et Jean François GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [O] [M]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4]
de nationalité Vietnamienne ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 septembre 2022 de placement en rétention administrative de Mme [O] [M] ayant pris effet le 13 septembre 2022 à 15 heures 50 ;
Vu la requête de Mme [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [O] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [O] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 septembre 2022 à 15 heures 50 jusqu'au 13 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [O] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 septembre 2022 à 10 heures 18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au préfet du Pas-de-Calais,
- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [W] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [W] interprète en langue vietnamienne par le truchement de l'audio-conférence, expert assermenté, en l'absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public;
Vu la comparution de Mme [O] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O] [M] (alias [G] alias [F] [R] [D]) a été placée en rétention administrative le 13 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [O] [M] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Mme [O] [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante expose être ressortissante vietnamienne, être arrivée en France il y a deux semaines, avoir été abandonnée par ses parents et être venue en France le but de les retrouver, elle a contesté la décision d'éloignement devant le tribunal administratif.
Elle conclut à :
** l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention :
- sur l'interprétariat par téléphone lors de la procédure de retenue :
une partie de la procédure a été traduite par une interprète au téléphone, or, cette interprète ne figure pas sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Douai, ce que le juge a indiqué mais le juge des libertés et de la détention devait vérifier si l'interprète figure bien, comme il l'affirme, sur la liste de l'article L. 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour savoir si elle est compétente et qualifiée pour assurer sa mission d'interprétariat.
Mme [X] affirme ne pas avoir, du fait de l'interprétariat par téléphone, compris ses droits et notamment l'accès à un avocat.
Dans le procès-verbal de réquisition et le procès-verbal de notification de retenue les coordonnées de l'interprète ne sont pas notées, or, elle aurait pu vouloir contacter cette interprète
- recherches faite sur le fichier Eurodac :
pour réaliser la recherche sur 1'identité du retenu par le relevé d'empreintes et l'inscription sur les fichiers automatisés, il convient d'informer le retenu des conséquences : la notice Eurodac doit être remise avant la prise d'empreintes avec l'aide d'un traducteur si nécessaire, ce qui n'a pas été le cas
** l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention
1'obligation de motivation emporte obligation de viser tous les textes directement appliqués et la reproduction d'une formule stéréotypée ne satisfait pas à l'obligation de motivation, en l'espèce, l'arrêté ne tient pas compte de sa situation personnelle : vietnamienne, sans papiers, sa situation aurait du alerter les services de police d'une situation de traite des êtres humains,
elle soutient être née le [Date naissance 2] 2005, être mineure or, un mineur ne peut faire l'objet d'un placement en rétention, d'ailleurs, une information préoccupante au Conseil général de Seine-Maritime a été réalisée par 1'association France Terre d'Asile afin de l'alerter sur son statut de mineur en danger, elle a des craintes sérieuses, réelles et actuelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine où elle n'a plus de famille
** non respect du droit d'être entendu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
elle n'a pas été entendue avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention et n'a pas pu
faire connaître son point de vue et ses observations sur cette décision qui est une mesure individuelle défavorable
** sur le fond
le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire, en effet, pour la jurisprudence, le juge des libertés et de la détention chargé de trancher la contestation d'une mesure de rétention administrative, ne peut se prononcer sur la légalité des décisions administratives qui la fondent, même par voie d'exception, sauf au regard du droit de l'Union Européenne
en vertu de l'article L. 741-5 : un étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention, en conséquence, le juge doit annuler l'arrêté de placement en rétention d'un mineur au regard de l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 388 du code civil : selon la jurisprudence, en l'absence de certitude quant à l'âge de l'intéressé, le doute doit lui profiter, et toute mesure d'éloignement, et par conséquent de rétention, est dès lors irrégulière.
Mme [X] reproche au premier juge :
- de ne pas avoir sollicité une expertise afin de s'assurer de son âge et ne pas se reposer sur uniquement sur le fichier Visabio, en se reposant uniquement sur ce fichier pour affirmer qu'elle est majeure, le premier juge a commis une erreur d'appréciation
- de ne pas avoir mis en place une prise en charge du fait de sa minorité : selon le Conseil Constitutionnel, en cas de doute, tant sur la minorité que sur la qualité de victime de traite, l'intérêt supérieur de l'enfant garanti conventionnellement et constitutionnellement impose de mettre en place sans attendre une prise en charge rapide et une mesure de protection.
** sur la traite des êtres humains :
l'ensemble des éléments concernant sa situation constitue, selon Mme [X], un faisceau d'indices significatifs de situation de traite des être humains.
La majorité des mineurs victimes de traite est souvent dépourvue de tout document d'identité,
comme en l'espèce.
les réseaux de traite de mineurs vietnamiens font l'objet dc travaux et d'une surveillance accrue depuis plusieurs années de la part de la direction centrale de la police aux frontières et de l'OCRIEST, notamment dans le nord de la France (rapports Unicef, défenseur des droits,...) et la Cour Européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de chambre du 16 février 2021, a rappelé l'obligation des prendre des mesures concrètes pour protéger les victimes de la traite
Mme [X] affirme être sous la coupe d'un réseau de traite d'êtres humains, raison pour laquelle le juge des libertés et de la détention, constatant ces éléments de traite et la demande d'asile faite à ce titre, n'aurait pas du prolonger la rétention
** absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence :
la loi du 7 mars 2016 vise à inverser la logique qui prévalait en attribuant désormais une priorité a l'assignation à résidence qui doit être privilégiée, en droit et en fait, sur la rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a estimé à tort qu'elle ne pouvait pas être assignée à résidence
Mme [X] demande à la première présidente de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de la maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de Mme [X] développe les différents moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Mme [X] a été entendue comme témoin avant d'être placée en retenue, on lui a demandé des éléments sur sa situation, même audition qu'en retenue, ses droits auraient du lui être notifiés et elle devait être assistée d'un avocat. Elle a dit à son arrivée au centre de rétention administrative être mineure, elle n'avait pas compris avant ce qui se tramait et il y a eu un problème de compréhension avec l'interprète. Le conseiller interroge le conseil sur la recevabilité du moyen de nullité de procédure non soulevé devant le juge des libertés et de la détention (document Eurodac non signé avant la prise d'empreintes) le conseil estime ce moyen recevable par application de l'article 563 du code de procédure civile.
L'appelante vient d'une province très pauvre du [Localité 4], les jeunes gens et jeunes filles y sont recrutés pour faire de la traite, c'est pour ce motif que Mme [X] a demandé l'asile. Le conseil explique avoir été saisi par le défenseur des droits qui suit cette affaire et est inquiet pour Mme [X]. Elle a refusé de signer la notification quand elle a compris ce qui se tramait. Elle est mineure elle a droit à la protection selon le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. La présomption de majorité ne peut résulter du seul fichier Visabio, il fallait une expertise, le juge des libertés et de la détention auquel se pose la question de la minorité peut y recourir. Le fichier Visabio est, selon amendement de l'Assemblée Nationale, une source d'erreur supplémentaire, les passeurs utilisent de faux papiers pour faire passer les mineurs pour des majeurs et se dispenser d'autorisation parentale. Mme [X] a fait un recours contre la décision d'éloignement qui passe demain devant le tribunal administratif. Le juge des libertés et de la détention ne peut certes pas placer une mineure mais il peut prononcer une assignation à résidence dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, c'est ce qui est demandé.
Mme [X] dit que ce jour là elle était égarée, elle avait été abandonnée par son passeur, elle ne savait pas où elle était, elle a voulu se renseigner auprès du chauffeur du camion mais il n'était pas dans sa cabine, elle est montée dans le camion et comme elle était très fatiguée, elle s'est endormie dans le camion, elle n'a pas vu le temps passer. Elle a suivi le passeur depuis le [Localité 4], elle a pris l'avion, il a atterri dans un aéroport, elle ne sait pas où, elle a continué avec le passeur jusqu'au moment où il l'a abandonnée. Elle travaillait dans un karaoké comme prostituée, elle a voulu s'évader de tout ça, d'où le recours au passeur. Elle cherchait ses parents qu'elle avait perdus de vue, elle a suivi le passeur qui lui a dit qu'il savait où ils étaient, elle a eu confiance en lui, elle l'a suivi, elle ne lui a pas donné d'argent. Elle ne veut pas retourner au [Localité 4], celle sait ce qui l'attend là-bas, elle veut sortir du centre, si elle sort, elle cherchera une association comme France Terre d'Asile pour l'aider ou cherchera s'il existe une communauté vietnamienne dans le coin pour l'aider. Elle est en stress au centre, elle ne dort pas, ne mange pas, le centre, c'est sombre, ça l'angoisse. Elle a dit aux policiers être majeure car elle ne connaît rien aux lois.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
sur la retenue administrative
Selon l'article 563 du code de procédure civile : pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Si en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer en appel un moyen nouveau, ce n'est qu'à la condition de n'y avoir pas expressément renoncé devant les premiers juges
En application de l'art 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité, de la garde à vue, de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant tout défense au fond et en première instance. Il en va ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, l'art 563 du code de procédure civile étant inapplicable aux exceptions de procédure.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge., les demandes nouvelles en appel non présentées devant le premier juge sont irrecevables.
Est irrecevable comme n'ayant pas été soulevé en première instance le moyen de nullité de la retenue due à la remise de l'imprimé Erodac après prise des empreintes.
Il résulte de l'article L. 813-5 que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits énoncés par ce même article
L'article L. 141-3 du même code stipule que : lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La situation de nécessité visée par ce dernier texte, qui est distincte de l'impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l'absence d'interprète physiquement présent et de l'obligation de notifier au retenu dans les délais les plus rapides son statut et ses droits.
Mme [X] a été interpellée le 12 septembre 2022 à 21 heures, dans un hangar, zone d'accès restreint du port de Calais, avec une autre femme alors qu'elles se trouvaient toutes deux à bord d'un camion conduit par un chauffeur de nationalité bulgare et tentaient, sans doute, de se rendre en Grande-Bretagne. L'intéressée a indiqué s'appeler [F] [R] [D], née le [Date naissance 1] 2004 au [Localité 4]. Elle a été ramenée à l'hôtel de police. Mme [X] a été entendue comme témoin entre 21 heures 57 et 22 ehrues 05, ce qui ne nécessitait pas la présence d'un avocat, puis elle a présentée à un officier de police judiciaire qui l'a placée en retenue.
Les deux jeunes femmes vietnamiennes interpellées en même temps, qui déclarent ne pas se connaître, présentent cependant une version des faits, de leur parcours et des moyens strictement identiques.
Le procès-verbal de notification du placement en retenue et des droits afférentes a été rédigé de 22 heures 05 à 22 heures 15 avec traduction par une interprète intervenant par téléphone, Mme [C].
Il résulte du procès-verbal de placement en retenue que le policier a pris 'attache téléphoniquement avec une interprète, Mme [C], seule interpréte disponible dans la langue parlée par l'individu', 'l'interprète nous informe être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement en nos locaux tout en étant disponiblepour une traduction par téléphone pour laquelle il est habilité car inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L141-4 du Ceseda.'
Comme relevé par le premier juge, cette mention au procès-verbal suffit à établir, en l'absence de commencement de preuve contraire, que l'intéressée est bien inscrite sur la liste dressée par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se livrer à des recherches personnelles et précises pour établir que l'interprète est bien sur la liste. En tout état de cause, il n'esite pas d'irrégularité en l'absence d'atteinte aux droits résultant de ce que l'interprète, qui a effectué sa mission par voie téléphonique, n'était pas inscrit sur l'une des listes mentionnée à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'interprète était présent physiquement lors de l'audition de Mme [X] le lendemain.
S'il n'est pas mentionné en procédure que les coordonnées de l'interprète en retenue ont été indiquées à Mme [X] par écrit, celle-ci n'allègue d'autre grief qu'elle n'aurait pas bien compris la traduction ainsi opérée, sans justifier en quoi la communication par écrit des coordonnées de l'interprète lui aurait permis de remédier à la difficulté invoquée et ce d'autant plus que l'on peut considérer qu'il n'était pas nécessaire de fournir ces coordonnées puisqu'un interprète était présent physiquement lors de l'audition et que Mme [U] n'a fait part d'aucune problématique en ce sens à cette occasion. Mme [U] n'a pas souhaité être assistée d'un avocat, elle n'a pas mentionné ne pas avoir compris ses droits, elle a d'ailleurs signé le procès-verbal de notification des droits, elel a réitéré lors de son audition souhaiter de ne pas être assistée.
Sur la minorité
Mme [X] a déclaré lors de son interpellation se nommer [G] et être née le [Date naissance 1] 2004, identité réitérée lors de ses auditions et de son placement en retenue, après consultation des fichiers Faed, Visabio, Eurodac par un agent habilité , il est apparu que l'intéressé était connue du fichier Visabio, sous l'identité suivante : [O] [M] [X] née le [Date naissance 3] 2002 au [Localité 4], alors réentendue Mme [X] a confirmé cette identité.
Mme [X] soutient aujourd'hui être mineure sans apporter aucun
élément probant susceptible de contrer la présomption de majorité établie lors de la procédure, le document rédigé par France Terre d'Asile à destination du Conseil Général la Seine-Maritime, le 14 septembre 2022, intitulé 'information préoccupante mineur en danger', l'a été uniquement sur les dires de Mme [X] sans aucun document probant à l'appui.
Outre qu'il s'agit de demandes nouvelles irrecevables en appel au des textes rappelés ci-dessus, les demandes d'expertise pour établir l'âge de l'appelante et de prise en charge et de placement de l'intéressée se disant mineure ne relèvent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention, de même que l'appréciation de la situation invoquée de traite des être humains, en tant que de besoin, la présente décision sera communiquée au ministère public pout toute suite utile, le conseil de l'appelante ayant indiqué que le procureur avait déjà été saisi de la situation par le défenseur des droits.
Sur le droit d'être entendu
L'aarticle 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inapplicable dès lors que son champ d'application est limité aux actions des institutions, organes et organismes de l'Union et ne permet pas de contester les décisions administratives individuelles des Etats membres. Le droit à être entendu fondé sur cet article en cas de décision défavorable n'est donc pas un moyen opérant contre les décisions de l'autorité préfectorale en matière de droit des étrangers. Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu avec une assistance juridique sur la légalité du séjour et les modalités de son retour ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais sont réservées aux décisions d'éloignement.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte du dossier que l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [O] [M] (alias [G]), le préfet a examiné la situation individuelle de l'interessée, qui a pu en faire etat lors de son audition devant les forces de l'ordre lorsqu'elle a été entendue sur son droit au sejour et qui n'a jamais alors précisé être mineure.
Sur l'assignation à résidence et la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Mme [X] dit être arrivée en France il ya deux semaines, elle n'a pas de famille sur le territoire français, elle se trouvait dans un camion sur le port de Calais, cherchant sans doute, malgré ses explications, à se rendre au Royaume Uni, or, elle dispose d'aucun visa lui permettant d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni elle n'a ni document d'identité, ni document de voyage, la consultation du fichier Visabio montre qu'elle serait titulaire d'un visa court sejour mais elle ne remplit pas les autres conditions pour pouvoir sejoumer réguliérement en France, elle ne justifie ni d'un domicile, ni d'une résidence effective, elle ne peut être assignée à résidence en sa qualité de majeure, elle n'est pas mineure, le serait-elle que le juge des libertés et de la détention ne pourrait pas l'assigner à résidence auprès de l'aide sociale à l'enfance.
Le 13 septembre 2022, le préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant la pays de stination et ordonnant le placement en rétention administrative
Le premier juge a justement estimé que, au vu du risque de fuite et de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressée.
L'ambassade du [Localité 4] a été saisie le 13 septembre 2022 et la préfecture a fait toute diligence.
Il résulte de ces éléments que la décision du premier juge doit être confirmée, le placement en rétention et le prolongation de la mesure étant justifiés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 septembre 2022 à 17 heures 05.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.