Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00123
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5CA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 22 Décembre 2021 - RG n° 20/00140
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTS :
S.A.S. [8] ([8])
[Adresse 9]
S.E.L.A.R.L. [11] prise en la personne de Me [G] ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de redressement de la société [8],
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [10] , prise en la personne de Me [B] es qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me ARNAUD, avocats au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [J], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [8] (la société [8]), la selarl [11], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [8] et la selarl [10], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [8], à l'encontre d'un jugement rendu le 22 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie (l'Urssaf de Basse-Normandie).
FAITS et PROCEDURE
Le 7 décembre 2018, l'Urssaf de Basse - Normandie a adressé à la société [8] une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 310 559 euros au titre des années 2015 à 2017 outre 21930 euros de majorations de redressement, se décomposant comme suit :
1 - prise en charge de dépenses personnelles des salariés et des mandataires sociaux - comptes courants d'associés
* 4 913 euros au titre des cotisations et contributions
* 491 euros de majoration
2 - rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations - comptes courants d'associés
* 8 923 euros au titre des cotisations et contributions
3 - prise en charge de dépenses personnelles du salarié ou de l'associé - factures fournisseurs
* 117 643 euros au titre des cotisations et contributions
* 11 764 euros de majoration
4 - frais professionnels non justifiés -principes généraux - remboursement de dépenses considérées à tort comme des frais
* 28 604 euros au titre des cotisations et contributions
* 2 860 euros de majoration
5 - frais professionnels non justifiés -principes généraux -situation de déplacement non avérée
* 9 080 euros au titre des cotisations et contributions
6 - frais professionnels - frais d'entreprise non justifiés
* 3 808 euros au titre des cotisations et contributions
7 - frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
* 68 143 euros au titre des cotisations et contributions
* 6 814 euros de majoration
8 - frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement
* 41 893 euros au titre des cotisations et contributions
9 - cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié
* 15 807 euros au titre des cotisations et contributions
10 - acomptes, avances, prêts non récupérés
* 4 636 euros au titre des cotisations et contributions
11 - frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure
* 535 euros au titre des cotisations et contributions
12 - réduction générale des cotisations : règles générales
* 6 574 euros au titre des cotisations et contributions.
Selon courrier du 7 janvier 2019, la société [8] a contesté l'ensemble des chefs de redressement.
Par lettre en réponse du 25 avril 2019, l'Urssaf de Basse-Normandie a réduit le montant du chef de redressement n° 3 à 116 099 euros au titre des cotisations et contributions et à 11610 euros pour la majoration, ainsi que le chef de redressement n° 10 à la somme de 872 euros au titre des cotisations et contributions, ramenant le montant total du redressement à 305 251 euros au titre des cotisations et contributions et à 21 776 euros pour les majorations.
Le 15 octobre 2019, l'Urssaf de Basse-Normandie a adressé à la société [8] une mise en demeure de régler la somme globale de 361 300 euros se décomposant comme suit :
* 305 251 euros au titre des cotisations et contributions
* 21 776 euros au titre des majorations de redressement
* 34 273 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 12 décembre 2019, la société [8] a contesté le redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, sollicitant son annulation.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert à l'égard de la société [8] une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl [11] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [8] et la selarl [10] ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 10 avril 2020, la société [8] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- constaté le caractère professionnel de la dépense 'Factures [7]' initialement retenue au titre du redressement du chef de 'prise en charge de dépenses personnelles du salarié ou de l'associé - factures fournisseurs'
- constaté la prise en compte du caractère professionnel de la dépense 'Factures [7]' par l'Urssaf de Basse-Normandie ayant réduit le redressement opéré de 924 euros (840 euros de rattrapage de cotisations et contributions sociales + 84 euros de majorations de redressement)
- débouté la société [8] de ses autres demandes et partant de son recours initié le 10 avril 2020
- validé le redressement opéré par l'Urssaf de Basse-Normandie pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour son nouveau montant de 326 103 euros
- fixé la créance de l'Urssaf au titre du redressement de la société [8] portant sur les cotisations et contributions dues au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, majorations de redressement incluses à la somme de 326 103 euros
- débouté la société [8] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Selarl [10] ès qualités de mandataire judiciaire à la société [8] aux dépens
- rappelé que la décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Par déclaration du 18 janvier 2022, la société [8], la selarl [11], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [8], et la selarl [10], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [8], ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [8] et la Selarl [11], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [8], demandent à la cour de :
- réformer le jugement du chef des dispositions entreprises
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes.
Selon conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- débouter la société [8] de ses moyens, fins et prétentions.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que 'sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
Il est constant qu'il s'agit de dispositions d'ordre public de telle sorte que la juridiction saisie doit rechercher, au besoin d'office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance a été valablement reprise.
En l'espèce, l'Urssaf poursuit le recouvrement d'une créance se rapportant aux cotisations et contributions, ainsi qu'aux majorations, au titre des années 2015 à 2017.
Il s'agit donc d'une créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement de la société [8] qui doit à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux articles L. 622-26, L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce.
Les parties ne formulent aucune observation sur la déclaration de créance de l'Urssaf.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter l'Urssaf à verser aux débats sa déclaration de créance faite auprès du représentant des créanciers et à défaut, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de l'Urssaf afférente aux cotisations et majorations susvisées.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, à produire sa déclaration de créance faite auprès du représentant des créanciers de la procédure de redressement de la société [8] et à la communiquer aux appelantes ;
A défaut de production de cette déclaration de créance, invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, au titre des cotisations et majorations afférentes aux années 2015 à 2017 objet du redressement litigieux ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 23 mai 2024 à 9 heures, Salle Malesherbes - 3ème étage ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience susvisée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment