Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°562
N° RG 19/05040
N° Portalis DBVL-V-B7D-P7KZ
(1)
M. [U] [B]
C/
Me [R] [H]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BANQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CROIX
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [R] [H] Es qualité de mandataire liquidateur de la société THERMALIA
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné par acte d'huissier en date du 04/11/2019, délivré à personne, n'ayant pas constitué
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un démarchage à domicile, M. [U] [B] a, selon bon de commande du 8 avril 2015, commandé à la société Thermalia la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 49 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [B] un prêt de 39 000 euros au taux de 5,76 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 513,88 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Thermalia au vu d'un certificat de livraison du 12 mai 2015.
Prétendant que les échéances de remboursement n'avaient jamais été honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous dix jours du 6 juin 2017, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), déclarant se trouver aux droits de la société Sygma, s'est, par un second courrier recommandé du 19 juin 2017, prévalue de la déchéance du terme et, par acte du 21 juillet 2017, a fait assigner M. [B] en paiement devant le tribunal d'instance de Rennes.
Soutenant de son côté que l'installation n'avait jamais été raccordée au réseau et ne pouvait l'être du fait de désordres l'affectant, et que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds avant l'achèvement des travaux, le défendeur a, par acte du 17 janvier 2018, appelé en intervention forcé Mme [H], de la SELAS Alliance Mission, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermalia dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2015, afin d'obtenir la résolution des contrats de vente et de prêt.
Par un premier jugement du 28 janvier 2019, le premier juge a ordonné une mesure d'expertise judiciaire à l'effet d'examiner l'état de l'installation, mais cette décision a été déclarée caduque faute pour la BNP PPF d'avoir versé la consignation mise à sa charge.
Puis, par un second jugement du 11 juillet 2019, il a :
condamné M. [B] à verser à la BNP PPF, venant aux droits de la société Sygma, la somme de 46 697,88 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] aux entiers dépens,
débouté la BNP PPF de sa demande d'exécution provisoire.
M. [B] a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2019, pour demander à la cour de :
au principal, dire et juger que l'obligation de l'emprunteur n'a pu prendre effet à l'égard de la BNP PPF en raison de l'inexécution complète du contrat d'installation des panneaux photovoltaïques,
débouter en conséquence la BNP PPF de ses demandes,
subsidiairement, prononcer la résolution pour inexécution du contrat principal,
prononcer en conséquence la résiliation du contrat de crédit affecté,
dire que le prêteur a perdu par sa faute le droit au remboursement du capital prêté,
débouter en conséquence la BNP PPF de toutes ses demandes,
en tout état de cause, condamner la BNP PPF au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ayant formé appel incident, la BNP PPF demande quant à elle à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de résolution des contrats,
le réformer sur le montant des condamnations prononcées,
ordonner la production du contrat de raccordement proposé par ERDF devenu Enedis à M. [B],
condamner M. [B] au paiement de la somme de 47 008,15 euros, avec intérêts au taux de 5,76 % à compter du 6 juin 2017,
subsidiairement, si les contrats de vente et de prêt étaient résolus, dire que la BNP PPF n'a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés au profit de la société Thermalia,
condamner M. [B] au remboursement du capital prêté de 39 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
si la responsabilité de la BNP PPF était engagée, constater l'extinction des créances réciproques des parties par l'effet de la compensation,
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
en tous cas, condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermalia, n'a pas constitué avocat devant la cour, M. [B] et la BNP PPF lui ayant signifié leurs conclusions les 4 novembre 2019 et 20 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [B] le 22 octobre 2019 et pour la BNP PPF le 13 janvier 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre principal, M. [B] s'oppose à l'action en paiement de la BNP PPF en soutenant que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds empruntés entre les mains du fournisseur, alors que la prestation d'installation des panneaux photovoltaïque n'a jamais été achevée, ce dont il résulterait que, conformément aux dispositions de l'article L. 311-31 devenu L. 312-48 du code de la consommation, son obligation de remboursement du crédit affecté au financement de cette installation n'aurait pas pris effet.
Cependant, le prêteur s'est dessaisi des fonds au vu d'un certificat de livraison du 12 mai 2015 par lequel M. [B] a attesté que le bien ou la prestation de service financé au moyen du prêt avait été livré et a expressément demandé à la société Sygma le déblocage des fonds au profit de la société Thermalia.
En outre, si l'installation n'était pas encore raccordée au réseau public d'électricité en vue de la revente de l'énergie produite, le premier juge a à juste titre relevé que, selon les stipulations du bon de commande, la société Thermalia ne s'était nullement engagée à effectuer ou faire effectuer le raccordement, l'acte précisant même expressément que 'la présente commande est réputée due dans son intégralité à la fin la chantier d'installation de la station photovoltaïque, et en aucun cas à la date de raccordement au réseau national d'électricité'.
Enfin, le fait pour la BNP PPF d'avoir, au moment de la liquidation judiciaire de la société Thermalia, mandaté une entreprise tierce afin d'offrir commercialement l'achèvement des travaux, à des emprunteurs dont l'installation n'avait pas été terminée du fait de cette procédure collective, ne constitue pas, dans les rapports entre les parties au présent litige, la preuve de la reconnaissance non équivoque par l'emprunteurs de sa responsabilité lors d'un déblocage prétendument prématuré des fonds.
Dès lors, à supposer même que l'installation ait été, comme le prétend M. [B], affectée de désordres empêchant le raccordement au réseau, la société Sygma, qui n'avait pas à assister l'emprunteur dans le déroulement du chantier et les opérations de réception, et qui n'a pas davantage à garantir le bon fonctionnement de l'installation, n'a commis aucune faute en libérant les fonds entre les mains du fournisseur au vu d'un certificat attestant de la livraison des panneaux et de l'achèvement de la prestation accessoire d'installation.
À titre subsidiaire, M. [B] sollicite par ailleurs la résolution du contrat principal et, subséquemment en application de l'article de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, du contrat de crédit affecté.
À cet égard, il sera d'abord rappelé que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a à examiner que les seuls moyens qui sont invoqués dans la partie des conclusions consacrée à la discussion.
Or, en l'occurrence, l'appelant se borne, dans la discussion des prétentions et moyens de ses écritures d'appel, à invoquer le défaut de raccordement de l'installation au réseau public d'électricité, dont la reprise par une entreprise tierce ne serait pas 'une simple opération anecdotique' puisque l'entreprise mandatée à cet effet par la BNP PPF refusait de couvrir l'installation au titre de sa garantie décennale.
Il a cependant été précédemment observé que la société Thermalia ne s'était pas engagée à procéder ou à faire procéder au raccordement au réseau.
En outre, alors que M. [B], auquel incombait la charge de la preuve de dysfonctionnements de son installation, avait refusé d'avancer les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge ou de se substituer à la BNP PPF qui n'avait pas consigné dans les délais requis, rien ne démontre que cette installation n'était pas en état de marche et prête à être raccordée au réseau au moment de sa réception.
C'est donc à juste titre que le jugement attaqué a rejeté la demande de résolution des contrats de fourniture et de crédit.
Il en résulte que M. [B] est tenu au paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt.
À cet égard, il ressort de l'offre de crédit, du tableau d'amortissement et de l'historique des mouvements du prêt qu'il restait dû à la BNP PPF, au jour de la déchéance du terme du 19 juin 2017 :
5 881,59 euros au titre des échéances échues impayées du 15 juin 2016 au 15 juin 2017 (452,43 x 13),
37 792,86 euros au titre du capital restant dû,
3 023,42 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 46 697,88 euros, avec intérêts au taux de 5,76 % sur le principal de 43 674,45 euros à compter du 19 juin 2017.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points, sauf en ce qui concerne les modalités des intérêts de retard.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rennes, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement des intérêts au taux contractuels sur la totalité de la condamnation de 46 697,88 euros à compter de la décision ;
Condamne M. [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 46 697,88 euros, avec intérêts au taux de 5,76 % sur le principal de 43 674,45 euros à compter du 19 juin 2017 ;
Condamne M. [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT