Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03842 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF3C
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2019 duCONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CARCASSONNE
N° RG F 16/000135
APPELANTE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON Société immatriculée au RCS 433 885 241 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par la SCP PECHENARD & associés intervenant par Me SAPENE, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Sonia LAOUER, avocate au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 27 avril 2002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [F] épouse [Z] a été engagée le 1er juillet 2002 par la Sa Onyx Languedoc Roussillon (Véolia), assurant la collecte et le traitement des déchets ménagers et employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'employée de gestion dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des activités du déchet.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'employée qualifiée d'administration, niveau III, position 2, coefficient 118 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.264,71 €.
Le 8 mars 2016, [N] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour avoir ajouté une mention sur un document la concernant (accident de trajet) qu'elle était chargée d'adresser à la CPAM, sans directive en ce sens de sa responsable et à l'insu de cette dernière.
Le 11 mai 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 mai 2016 avec mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 27 mai 2016.
[N] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Carcassonne le 22 juillet 2016 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 16 mai 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a :
- débouté [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- rejeté la demande de la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations d'appel du 4 juin 2019 à 15h12 (19/3842) et 15h24 (19/3844) [N] [Z] a relevé appel des chefs du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions.
Ces deux appels ont été joints par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 16 juillet 2019 sous le numéro 19/3842.
Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 24 octobre 2019;
Vu les dernières conclusions de la société Onyx Languedoc Roussillon remises au greffe le 12 mars 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022 ;
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
[N] [Z] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de faire droit à sa prétention et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
- 54.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.611,92 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.529,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 452,94 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1.162,40 € bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 116,24 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1.149,58 € bruts de prorata sur le 13ème mois,
- 114,95 € bruts au titre des congés payés y afférents.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, [N] [Z] a été licenciée en ces termes :
' Madame,
(...) En effet, le 3 mai 2016, le facteur est venu vous remettre le courrier de l'entreprise, et vous a précisé, devant l'agent de maîtrise [M] [U] et la directrice de l'unité opérationnelle [A] [H], que ce courrier revenait à l'expéditeur, l'entreprise, car il n'avait pas été réclamé par le destinataire. Nous vous avons vu prendre ce courrier en question. Le 9 mai 2016, [A] [H], n'ayant pas retrouvé ce courrier dans le parapheur de l'entreprise, vous a demandé: '[N], où est le courrier recommandé que le facteur vous a remis le 3 mai'' Vous lui avez répondu 'Je l'ai jeté à la poubelle car j'étais le destinataire du courrier.' [A] [H] vous a alors demandé 'dans quelle poubelle l'avez-vous jeté''. Vous avez répondu 'Je l'ai ramené à la maison, je l'ai déchiré sans le lire et l'ai jeté'.
Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits. Un tel comportement n'est pas acceptable dans l'entreprise. En effet, on ne peut tolérer qu'une salariée fasse disparaître des documents appartenant à l'entreprise, d'autant plus qu'il s'agissait d'un courrier vous concernant et destiné à la direction pour classement dans votre dossier personnel. Vous avez donc abusé de votre position et votre fonction en tant qu'employée qualifiée de gestion qui vous donne accès, notamment, à tous les courriers de l'entreprise et les dossiers du personnel.
Or, ce n'est pas la première fois que nous avons à vous reprocher de tels faits. En effet, il s'avère que ce courrier retourné est un courrier qui vous avait été envoyé en recommandé avec AR 1A 117 672 32009, le 13 avril 2016. Dans ce courrier, nous vous signifions un avertissement suite aux faits du 17 février 2016 où vous avez modifié un document sans en informer votre hiérarchie concernant un accident de trajet vous concernant, que votre responsable [A] [H] venait de signer et vous avait remis en toute confiance pour un envoi par courrier.
Les explications recueillies auprès de vous, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par deux fois, vous avez abusé de votre position dans l'entreprise pour falsifier et faire disparaître des documents de la société vous concernant. En terme d'organisation, il nous est impossible de composer avec des salariés ayant de tels agissements qui empêchent toute relation de confiance rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. En conséquent, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.'
Ainsi que l'a justement retenu le juge départiteur, les faits sanctionnés par le licenciement sont exclusivement ceux découverts le 9 mai 2016 ; les faits ayant donné lieu à l'envoi d'un avertissement le 13 avril 2016 étant seulement invoqués comme précédent. Il n'y a donc pas de double sanction pour un même fait, contrairement à ce qui est soutenu.
Sur le fond, il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement signé par le représentant du salarié, l'employeur et la salariée et corroboré par le témoignage du directeur d'exploitation, [M] [U], qu'[N] [Z] a ramené à son domicile et détruit un retour de recommandé 'non réclamé' réceptionné le 3 mai 2016 dans le cadre de ses fonctions.
Pour justifier son attitude, [N] [Z] soutient que ce courrier lui était destiné et qu'elle pensait qu'il s'agissait du double de sa convocation à l'entretien préalable du 8 mars 2016.
Cependant, ces explications ne peuvent justifier les agissements reprochés dès lors que, en sa qualité d'employée qualifiée de gestion chargée du secrétariat de l'entreprise depuis 14 années, [N] [Z] savait que les retours de courriers recommandés non distribués ou non réclamés sont la propriété de l'employeur puisqu'ils permettent à ce dernier de prendre connaissance du motif de non réception de l'envoi afin de décider de la suite à y donner.
En prenant possession et en détruisant, à l'insu de sa hiérarchie, un retour de recommandé 'non réclamé' dont elle était la destinataire initiale, [N] [Z] a profité de sa position dans l'entreprise pour faire disparaître un document appartenant à l'employeur et destiné à rejoindre son dossier personnel, peu important qu'elle ait cru, ainsi qu'elle le soutient, que ce pli contenait un double de sa convocation à l'entretien préalable du 8 mars 2016.
Ce seul fait suffit à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, peu important son ancienneté et ses qualités professionnelles.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes dans sa formation de départage a débouté la salariée de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé par ces motifs substitués.
Sur les autres demandes :
[N] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles engagés en cause d'appel et elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne [N] [Z] aux dépens d'appel ;
Déboute la société Onyx Languedoc Roussillon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment