Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/269
N° RG 20/03044 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZTN
Décision déférée du 30 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 19/00746)
Maryse DUVAL
FCC/VM
[M] [K]
C/
S.A.S. KEVLAR PROTECTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 10 juin 2022
à :
- Me LAUBIES
- Me DUCHARLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. KEVLAR PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, F. CROISILLE-CABROL, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K] a été embauché à compter du 1er septembre 2015 par la société France Gardiennage en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat à durée indéterminée non versé aux débats.
Suite à la reprise du marché du site sur lequel était affecté M. [K], suivant avenant à compter du 1er mars 2016, M. [K] est devenu salarié à temps plein de la SARL KDA Events Kevlar, devenue par la suite SAS Kevlar Protection à compter du mois d'août 2017, en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP1).
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Suivant avenant, le temps de travail de M. [K] a été réduit à 70 heures mensuelles à compter du 1er avril 2017, les bulletins de paie mentionnant une durée de travail mensuelle de 70 ou de 70,33 heures.
A compter du 1er décembre 2018, le temps de travail a encore été réduit à 38 heures mensuelles selon les mentions des bulletins de paie.
En dernier lieu, en parallèle de son travail à temps partiel au sein de la SAS Kevlar Protection, M. [K] était également salarié à temps plein (151,67 heures par mois) au sein de la société Triomphe Sécurité.
Par ailleurs, M. [K] a été titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel au sein de la SAS Kevlar Protection :
- représentant de section syndicale UNSA suivant courrier du 17 décembre 2017,
- délégué syndical UNSA suivant courrier du 31 janvier 2018,
- élu membre titulaire du comité social et économique à compter du 26 novembre 2018.
Le 16 mai 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de la SAS Kevlar Protection, en alléguant une déloyauté, un harcèlement moral, une discrimination syndicale et une entrave, aux fins notamment de paiement de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts, et de remise des bulletins de paie rectifiés.
Reconventionnellement, la SA Kevlar Protection a demandé le remboursement d'heures de délégation.
Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la SAS Kevlar Protection n'a commis à l'égard de M. [K] aucun acte de discrimination, de harcèlement ou d'entrave à l'exercice de ses mandats,
- condamné la SAS Kevlar Protection à régler à M. [K] les sommes suivantes :
* 1.475,76 € à titre de rappel d'heures de délégation 2019, outre congés payés de 147,58 €,
* 366,09 € à titre de rappel de salaire de juin 2019, outre congés payés de 36,60 €,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Kevlar Protection à fournir à M. [K] les bulletins de salaires rectifiés pour la période de juin à novembre 2019,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Kevlar Protection de sa demande de remboursement des 17 heures de délégation payées à M. [K],
- débouté la SAS Kevlar Protection de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de droit du présent jugement (sic),
- condamné la SAS Kevlar Protection aux entiers dépens de l'instance.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 9 novembre 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
1) réformer le jugement et ce faisant :
- entendre et juger que M. [K] a droit aux rappels de salaires suivants auxquels sera condamnée la SAS Kevlar Protection :
* 2.481,18 € à titre de rappel de salaires pour la période 2017-2018, outre 248,12 € à titre de congés payés afférents,
* 1.534,60 € à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet à novembre 2019, outre 153,46 € de congés payés afférents,
* 773,50 € à titre d'indemnité compensatrice pour les 13 jours de congés payés décomptés à tort par l'employeur pour la période du 17 au 31 août 2017,
- entendre et juger que M. [K] a été victime de la déloyauté de l'employeur, de harcèlement moral, de discrimination syndicale et d'entrave à ses mandats et délégations,
- en conséquence, condamner la SAS Kevlar Protection à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Kevlar Protection à remettre à M. [K] les bulletins de salaire rectifiés pour la période de février 2017 à novembre 2019,
2) confirmer pour le reste le jugement sur le rappel de salaire de juin 2019 et l'article 700 du code de procédure civile,
3) au surplus,
- condamner la SAS Kevlar Protection à régler à M. [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Kevlar Protection de l'intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS Kevlar Protection a notifié des conclusions par voie électronique le 7 juin 2021.
M. [K] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour non-respect du délai de 3 mois pour conclure à compter de la notification par l'appelant de ses propres conclusions prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, ce magistrat a déclaré irrecevables les conclusions de la SAS Kevlar Protection du 7 juin 2021.
MOTIFS
La déclaration d'appel formée par M. [K] ne portait pas sur la condamnation au rappel de salaires de juin 2019 pour 366,09 € outre congés payés de 36,60 €, et dans ses conclusions M. [K] demande confirmation sur ce point.
Le magistrat chargé de la mise en état a déjà jugé que les conclusions d'appel de la SAS Kevlar Protection étaient irrecevables, donc la cour n'est pas saisie de ces conclusions, ni par suite d'un appel incident.
S'agissant des demandes principales, la cour n'est donc pas saisie sur la disposition du jugement relative au rappel de salaire de juin 2019. Elle n'est saisie que des autres rappels de salaires, des dommages et intérêts et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
1 - Sur les salaires :
M. [K] était à temps plein jusqu'en mars 2017, puis à temps partiel à compter d'avril 2017 (70 heures ou 70,33 heures par mois d'avril 2017 à novembre 2018, puis 38 heures par mois à compter de décembre 2018).
Il expose qu'il bénéficiait, de février à novembre 2018, de 18 heures de délégation par mois, puis, à compter de décembre 2018, de 30 heures de délégation par mois, et que l'employeur a pratiqué indûment des retenues de salaires pour absences injustifiées en 2017 et 2018, et ne lui a pas réglé l'intégralité de ses heures de travail et de délégation entre 2017 et 2019.
Il se fonde sur l'article L 3123-14 nouveau du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, disposant que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise, et que le solde éventuel de ce crédit d'heures peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé. Il indique que la SAS Kevlar Protection a procédé à une application erronée de ce texte, en limitant ses heures de délégation, compte tenu d'un temps de travail de 38 heures par mois, à 38h x 1/3 = 12,67 heures, alors qu'il était en droit d'être payé de ses 17,33 heures de délégation restantes (30h - 12,67h) en dehors de ses horaires de travail.
Il sollicite le paiement des sommes suivantes :
- période de février 2017 à juillet 2018 : 2.481,18 € outre congés payés, demande dont il a été débouté par les premiers juges,
- période de juillet à novembre 2019 : 1.534,60 € outre congés payés, demande qui n'a été accueillie par les premiers juges qu'à hauteur de 1.475,75 € outre congés payés,
le conseil de prud'hommes ayant estimé, pour la période de février 2017 à juillet 2018, que le salarié, qui ne fournissait pas de plannings d'activité, ne justifiait pas de la réalité d'accomplissement des heures, mais qu'il y avait lieu à rappel pour l'année 2019 sur une base de 30 heures mensuelles.
Sur ce, la cour fera application des principes suivants :
- le salarié a droit au paiement de ses heures de délégation qui sont accomplies dans le cadre de ses mandats, sans avoir à justifier de l'utilisation de ces heures, qui sont présumées être en lien avec les mandats ; si l'employeur conteste l'utilisation de ces heures, il lui appartient de justifier de l'absence de lien, ce qu'il ne fait pas, ses conclusions d'appel étant irrecevables ;
- de février à novembre 2018, compte tenu d'un temps de travail de 70 heures ou 70,33 heures par mois, ses heures de délégation de 18 heures, n'excédant pas 1/3 de son temps de travail, pouvaient être faites pendant ses horaires de travail ; si le salarié réclame le paiement d'heures au-delà de la durée contractuelle de travail de 70 ou 70,33 heures, il doit fournir des éléments sur ses horaires de travail, or il n'en fournit aucun en l'espèce ;
- à compter de décembre 2018, compte tenu d'un temps de travail de 38 heures par mois, ses heures de délégation de 30 heures, excédant 1/3 de son temps de travail, pouvaient être faites pendant ses horaires de travail à hauteur de 12,67 heures, le solde de 17,33 heures n'étant pas perdu mais pouvant être fait en dehors de ses horaires de travail ; les heures effectuées jusqu'à 38 heures sont dues sans majorations, et celles effectuées de 39 à 55,33 heures sont dues avec majorations de 10 % dans la limite de 1/10e du temps de travail et avec majorations de 25 % au-delà, le salarié ne pouvant pas réclamer des majorations respectives de 25 % et de 50 % ; si le salarié réclame le paiement d'heures au-delà de 55,33 heures, il doit fournir des éléments sur ses horaires de travail ;
- il appartient à l'employeur de justifier du caractère injustifié des absences du salarié mentionnées sur les bulletins de paie des années 2017 et 2018, or aucun élément n'est produit par l'employeur en ce sens.
Il en résulte que sont dues les sommes suivantes :
En 2017 et 2018 :
février 2017 : 0 € (accident du travail)
mars 2017 : 486,22 € (retenue)
avril, mai et juin 2017 : 0 €
juillet 2017 : 91,80 € (retenue)
août 2017 : 393,42 € (retenue)
septembre, octobre et novembre 2017 : 0 €
décembre 2017 : 661,27 € (retenue)
janvier 2018 : 717,37 € (retenue)
à déduire régularisation d'heures sur le bulletin de paie de février 2018: - 242,15 €
février 2018 : 533,77 € (retenue)
à déduire régularisation d'heures sur le bulletin de paie de mars 2018: - 30,80 €
mars 2018 : 538,87 € (retenue)
avril 2018 : 574,57 € (retenue)
à déduire régularisation d'heures sur le bulletin de paie de mai 2018 : - 183,60 €
mai 2018 : 676,57 € (retenue)
juin 2018 : 696,97 € (retenue)
à déduire régularisation d'heures sur le bulletin de paie de juillet 2018: - 183,60 €
juillet 2018 : 360,37 € (retenue)
août, septembre et octobre 2018 : 0 €
novembre et décembre 2018 : 0 € (absence maladie)
à déduire régularisation d'heures sur le bulletin de paie de janvier 2019: - 3.914,85 €
à déduire régularisation d'heures sur le bulletin de paie d'octobre 2019: - 732,90 €
SOLDE : 443,30 € bruts, outre congés payés de 44,33 € bruts,
le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [K].
de juillet à novembre 2019 :
Le salarié dit avoir effectué, chaque mois, 30 heures de délégation en dehors de son temps de travail de 38 heures (qui comprenait 21 heures de formation en août, et 7 heures de formation + 1 heure de visite médicale en octobre).
Il lui est donc dû, chaque mois, 30 heures (3,8 heures majorées à 10 % et 26,20 heures majorées à 25 %), soit un total de 1.906 €.
De cette somme, il convient de déduire les régularisations opérées sur le bulletin de paie d'octobre 2019 de 475,64 €, soit un solde dû de 1.430,36 €.
Le jugement a alloué 1.475,76 € outre congés payés de 147,58 €, sans expliciter son calcul.
Il n'y a donc pas lieu à porter la somme à 1.534,60 € outre congés payés de 153,46 € comme le réclame le salarié. En l'absence d'appel incident de la part de la SAS Kevlar Protection, la cour ne peut que confirmer le montant alloué.
2 - Sur les dommages et intérêts :
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l'article L 1152-1, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L 2317-1 définit le délit d'entrave à la constitution d'un comité social et économique ou à la libre désignation de ses membres.
M. [K] soutient que la SAS Kevlar Protection a 'commis des fautes et entraves' :
- en créant des difficultés au salarié qui occupait à la fois un travail à temps plein auprès de la société Triomphe Sécurité et un emploi à temps partiel auprès de la SAS Kevlar Protection ; en effet, alors qu'il était convenu que la SAS Kevlar Protection établisse le planning de M. [K] après communication par celui-ci de son planning établi par la société Triomphe Sécurité, la SAS Kevlar Protection a, pour les mois de septembre, octobre et décembre 2019, et décembre 2020, programmé les horaires de travail de M. [K] sur des créneaux où il était indisponible en raison de son travail au sein de la société Triomphe Sécurité, sans tenir compte du planning établi par la société Triomphe Sécurité ou sans attendre la communication de ce planning, de sorte qu'elle provoquait elle-même les absences de M. [K], puis lui reprochait des absences injustifiées,
- et en ne réglant pas toutes les heures de délégation dues,
ce qui relèverait à la fois d'une discrimination syndicale, d'un harcèlement moral et d'une entrave, et justifierait l'allocation de dommages et intérêts de 6.000 €.
Dans le dispositif de ses conclusions, il ajoute le fondement de la déloyauté de l'employeur, sans toutefois l'évoquer dans les motifs.
M. [K] produit ses mails des 23 août, 24 septembre et 22 novembre 2019 relatifs à la transmission à la SAS Kevlar Protection de ses plannings établis par la société Triomphe Sécurité, respectivement pour les mois de septembre, octobre et décembre 2019, le planning de la société Triomphe Sécurité pour le mois de décembre 2020, ainsi que ses plannings établis par la SAS Kevlar Protection les 5 septembre 2019 (pour septembre), 24 septembre 2019 (pour octobre), 10 décembre 2019 (pour décembre) et 7 décembre 2020 (pour décembre), dont il résulte effectivement des difficultés de compatibilité des plannings des deux sociétés.
Il est également établi que la SAS Kevlar Protection n'a pas réglé l'intégralité des heures de travail et des heures de délégation dues.
Toutefois, les difficultés liées à l'établissement des plannings mensuels à temps partiel de la SAS Kevlar Protection au vu des plannings à temps plein de la société Triomphe Sécurité n'ont porté que sur 4 mois, alors que le cumul d'emplois a duré des années. Ces difficultés, ainsi que le non paiement d'une partie des heures dues, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination.
De même, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer un harcèlement moral, d'autant que M. [K] ne fournit pas d'éléments sur l'atteinte à ses droits et à sa dignité, l'altération de sa santé physique ou mentale ou la compromission de son avenir professionnel.
Enfin, M. [K] ne caractérise pas en quoi il aurait été empêché d'exercer ses mandats dans le cadre d'une entrave.
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
3 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [K] réclame une indemnité compensatrice de congés payés de 773,50 € correspondant à 13 jours de congés payés qui étaient acquis en août 2017 et qui n'ont été ni pris ni payés, exposant qu'en juillet 2017, il avait acquis 34 jours, qu'il a acquis 2,5 jours en août 2017 et 3,5 jours en septembre 2017, qu'il avait donc 39 jours, qu'il n'a pas pris de congés payés en août, mais a pris 18 jours en septembre, et que le bulletin de paie de septembre 2017 ne mentionne plus que 8 jours restants au lieu de 21 de sorte qu'il lui a été retiré indûment 13 jours. Il produit ses bulletins de paie des mois de juillet et septembre 2017, ainsi qu'un bulletin de paie pour la période du 1er au 14 août 2017, ce dernier bulletin ne mentionnant effectivement aucune prise de congés payés du 1er au 14 août 2017.
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande en indiquant que l'employeur produisait le bulletin de paie manquant sur la période du 15 au 31 août 2017, mentionnant la prise de 13 jours de congés payés sur cette période.
En cause d'appel, M. [K] réplique que la mention portée sur le bulletin de paie du 15 au 31 août 2017 est erronée et que l'employeur ne prouve pas la prise effective des 13 jours de congés payés.
Il est précisé que c'est en août 2017 que la SAS KDA Events Kevlar est devenue la SAS Kevlar Protection ce qui explique l'édition de deux bulletins de paie sur ce mois.
Le bulletin de paie sur la période du 15 au 31 août 2017 n'est pas versé aux débats en cause d'appel, de sorte que la cour ne peut pas en vérifier les mentions. En toute hypothèse, la mention, sur un bulletin de paie, de la prise de congés payés, ne suffit pas à rapporter la preuve de la prise effective des congés payés. Or, cette preuve pèse sur l'employeur, dont les conclusions d'appel sont irrecevables.
La cour ne peut donc qu'infirmer le jugement de ce chef et allouer au salarié la somme de 773,50 €.
4 - Sur le surplus des demandes :
Il y a lieu d'ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes aux condamnations.
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 1.000€ en appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [K] de ses demandes au titre des salaires 2017-2018 et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Kevlar Protection à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes :
- 443,30 € bruts au titre des salaires 2017-2018, outre congés payés de 44,33 € bruts,
- 773,50 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Ordonne à la SAS Kevlar Protection de délivrer à M. [M] [K] les bulletins de paie conformes aux condamnations,
Condamne la SAS Kevlar Protection aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
.