Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01173 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFR
[H]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01173 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFR
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [U] [K] [H]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère,
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY,
Lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [H] a interjeté appel le 6 mai 2022 d'un jugement du 5 avril 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de La Rochelle qui a :
- renvoyé les parties devant Maître [N], Notaire à [Localité 10] afin d'établir l'acte de liquidation et partage des droits respectifs des parties, et procéder aux opérations financières et pratiques de liquidation et partage,
- fixé la masse active à la somme 132.760,23 euros,
- dit que M. [P] dispose d'une créance à l'encontre de la communauté et de l'indivision post communautaire de 61.102,14 euros,
- débouté Mme [H] de ses demandes liées à une indemnité d'occupation et à une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelante sollicite la réformation de la décision en ce qu'elle a :
- dit que M. [P] dispose d'une créance à l'encontre de la communauté et de l'indivision post communautaire de 61.102,14 euros,
- débouté Mme [H] de ses demandes liées à une indemnité d'occupation et à une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
- rejeter la demande de fixation d'une créance de M. [P] à hauteur de 61.102,14 euros,
- juger que M. [P] est redevable d'une récompense à l'égard de l'indivision à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble du 1er septembre 2015 jusqu'à la vente le 21 juillet 2016,
- renvoyé les parties devant Maître [B], Notaire à [Localité 10], désigné par le juge aux affaires familiales en remplacement du précédent notaire, afin d'établir l'acte de liquidation et partage des droits respectifs des parties, et procéder aux opérations financières et pratiques de liquidation et partage,
- condamner M. [P] aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
M. [P] a régulièrement constitué avocat et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A titre subsidiaire il demande à la cour de fixer sa créance à l'encontre de la communauté à la somme de 59.791,14 euros pour tenir compte d'une régularisation fiscale.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante soulève la prescription des demandes formées par M. [P] au titre d'une créance dont il se prévaut à l'encontre de l'indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 61.102,14 euros composée à la fois des emprunts immobiliers réglés par lui et des charges (impots sur le revenu, taxes foncières, taxes d'habitation, assurance habitation, redevance sur ordures ménagères, entretien de la PAC, consommation d'eau, consommation électrique).
Elle précise que le divorce a été prononcé par jugement du 2 juin 2014 qui mentionne que les effets du divorce dans les rapports entre les époux remontent au 29 novembre 2012, date de leur séparation effective et de l'ordonnance de non conciliation qui doit être prise en compte pour marquer le debut de l'indivision post-communautaire.
La créance d'un indivisaire fondée sur l'article 815-13 du Code civil est immédiatement exigible.
Les demandes formulées au titre de la période 2013-2016 sont prescrites puisque sollicitées plus de 5 ans après dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales en décembre 2021.
Même en considérant que le procès-verbal d'ouverture a pu interrompre la prescription le 16 novembre 2016, celle-ci a recommencé à partir de la même date de sorte que toute demande était prescrite au 16 novembre 2021.
Sur le fond elle conteste devoir une quelconque somme pour les charges postérieures au 1er septembre 2015 puisqu'elle n'occupait plus le logement alors que son ex époux l'a occupé de cette date jusqu'au 21 juillet 2016 et qu'il doit à ce titre une indemnité d'occupation.
Elle demande enfin la condamnation de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse M. [P] conteste, notamment, l'acquisition de la prescription au motif qu'un nouvel acte a interrompu la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil s'agissant de la délivrance de l'assignation en liquidation de l'indivision post-communautaire délivrée par Mme [H] à M. [P] le 29 juillet 2021.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et la délivrance de l'assignation en liquidation partage le 29 juillet 2021 a interrompu la prescription pour une nouvelle durée de 5 années.
Sur le fond il conclut qu'il a bien réglé les charges post-communautaires de l'immeuble en admettant avoir eu un dégrèvement pour l'impot sur le revenu.
Enfin il conteste devoir une quelconque indemnité d'occupation de l'immeuble tant en raison du fait que Mme [H] ne justifie pas, comme elle le prétend, avoir quitté les lieux et par ailleurs lui-même avait quitté les lieux avant et que seuls ses enfants y demeuraient.
Il sollicite en conséquence le débouté de Mme [H] et sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 14 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 14 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 14 novembre 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
MOTIFS
M. [P] et Mme [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 11].
Par jugement en date du 2 juin 2014, le Juge aux affaires familiales de LA ROCHELLE a, notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné la liquidation du regime matrimonial ayant existé entre les époux,
- invité les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
- a défaut, dit que la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal compétent a l'effet d'obtenir le partage judiciaire.
Par iugement du 5 avril 222, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- renvoyé les parties devant Maître [N], notaire à [Localité 10], afin d'établir l'acte de liquidation et partage des droits respectifs des parties, et procéder aux opérations financières et pratiques de liquidation et partage,
- fixé la masse active à la somme de 132.760,23 euros,
- dit que M. [P] dispose d'une créance à l'encontre de la communauté et de l'indivision post communautaire, de 61.102,14 euros,
- débouté Mme [H] de ses demandes liées à une indemnité d'occupation et à une pension au titre du devoir de secours.
- débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dépens seront employés en frais privilégies de partage.
Sur la prescription de l'action en récompense de M.[P]
La créance revendiquée par M. [P] est une créance post- communautaire comme née après le 29 novembre 2012, date de l'ordonnance de non conciliation à laquelle les effets du divorce rétroagissent.
Les parties s'accordent sur ce point ainsi que sur le fait que la créance réclamée par l'indivisaire qui a remboursé l'emprunt se prescrit par 5 ans dès le paiement de chaque échéance ainsi que les charges réglées pour l'indivision.
Il n'est pas contesté que M. [P] a réglé les échéances de deux emprunts immobiliers de janvier 2013 à août 2016, date de vente de l'immeuble commun, ainsi qu'un emprunt pour une pompe à chaleur jusqu'à cette même date.
La prescription de M. [P] pour réclamer ces sommes ainsi que les charges éventuellement dues par l'indivision au titre de l'immeuble était dès lors encourue à compter d'août 2021.
Néanmoins conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (civ 1ère ch 23 nov 2016 et 17 nov 2021) le procès-verbal de difficulté établi le 26 novembre 2016 (et non le 16) a interrompu la prescription qui a couru jusqu'au 26 novembre 2021.
L'acte introductif d'instance en liquidation et partage assignant M. [P] a été délivré le 29 juillet 2021 par Mme [H].
Celle-ci y sollicite à titre principal la fixation de l'actif indivis ainsi que la reconnaissance d'une indemnité d'occupation due par M. [P].
Par conclusions du 9 décembre 2021 ce dernier, défendeur à l'action, demande notamment la fixation de la créance post-communautaire contestée.
L'assignation devant le juge aux affaires familiales susvisée, dans laquelle Mme [H] présente ses propres prétentions, constitue une demande en justice interrompant la prescription en application de l'artice 2241 du code de procédure ; cet acte ne produit en revanche pas le même effet pour M. [P] qui à cette date ne formule aucune demande.
Seules ses conclusions du 9 décembre 2021 contiennent la demande de règlement de la créance post-communautaire de 61.102,14 euros.
Seule cette demande par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire était susceptible d'interrompre la prescription à son égard (civ 2ème 1er fevrier 2018) à la condition que celle-ci ne soit pas acquise comme c'est en l'espèce effectivement le cas.
L'action en récompense des paiements des emprunts comme des charges qu'il considére avoir réglé jusqu'en août 2016 pour l'indivision sera par conséquent déclarée prescrite et le jugement déféré infirmé de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'analyser les mérites d'une éventuelle occupation des lieux par Mme [H] au delà du 1er septembre 2015.
Sur l'indemnité d'occupation due par M.[P]
Aux termes de ses conclusions Mme [H] précise avoir quitté les lieux au 1er septembre 2015.
M. [P] produit quant à lui, pour apporter la preuve qu'il n'occupait plus l'immeuble commun à compter du 1er avril 2014, deux attestations, l'une de Mme [I] [C], qui indique l'héberger depuis cette date, et une seconde de M. [F] [S], son fils, qui confirme cet état de fait.
Mme [H] se borne à critiquer ces productions attestant dans les formes prescrites des déclarations de l'intimé sans pour autant apporter d'autres éléments susceptibles de confirmer une occupation personnelle des lieux par M. [P] jusqu'à la vente de l'immeuble en juillet 2016.
La décision critiquée sera dès lors confirmée de ce chef comme sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les parties, au regard des circonstances et de leur succombance partielle, conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens de la présente instance.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront par ailleurs et pour les mêmes causes rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- renvoyé les parties devant Maître [N], Notaire à [Localité 10] afin d'établir l'acte de liquidation et partage des droits respectifs des parties, et procéder aux opérations financières et pratiques de liquidation et partage,
- dit que M. [P] dispose d'une créance à l'encontre de la communauté et de l'indivision post communautaire de 61.102,14 euros,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- renvoie les parties devant Maître [B], Notaire à [Localité 10], afin d'établir l'acte de liquidation et partage des droits respectifs des parties, et procéder aux opérations financières et pratiques de liquidation et partage,
- déclare les créances dues à M. [P] à l'encontre de l'indivison post communautaire prescrites,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens.
Déboute M. [P] et Mme [H] des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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