Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00657 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 20/00657 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOKA
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie AVET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [7] (ci-après le [7]) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF [Localité 8] portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
L'URSSAF [Localité 8] a adressé au [7] une lettre d’observations en date du 2 avril 2019. Le [7] a répondu par courrier du 29 avril 2019. Par courrier du 16 mai 2019, l’URSSAF a répondu au cotisant.
En suite de ce contrôle et par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 octobre 2019, reçues le 8 octobre 2019, l'URSSAF [Localité 8] a mis le [7] en demeure de lui verser la somme de 29 548 euros (dont 7 970 euros de cotisations, 20 670 euros de majorations de redressement et 908 euros de majorations de retard) au titre de l'année 2016 et 18 482 euros (dont 25 444 euros de majorations de redressement, dont à déduire un crédit de cotisations de 6 962 euros) au titre de l'année 2017.
Par courriers du 25 novembre 2019, reçus le 26 novembre 2019, le [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ces mises en demeure.
Par courrier en date du 12 décembre 2019, la commission de recours amiable a accusé réception de ces saisines et a notifié les voies et délai de recours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, expédiées le même jour, le [7] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire aux fins de contestation des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable et d'annulation du redressement.
La requête portant sur la contestation de la mise en demeure relative à l'année 2016 a été enregistrée sous le numéro RG 20/00657.
La requête portant sur la mise en demeure relative à l'année 2017 a été enregistrée sous le numéro RG 20/00987.
Par décision en date du 29 juillet 2021, notifiée à une date inconnue, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°3 et confirmé les autres chefs de redressement contestés.
Par jugement du 24 janvier 2023, le président du tribunal statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état a notamment :
- ordonné la jonction des instances RG 20/00657 et RG 20/00987 sous le numéro RG 20/00657,
- débouté le [7] de sa demande de communication de pièce (courrier de sa demande d'adhésion à l'assurance-chômage).
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 décembre 2023.
*
À l'audience, le [7] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
A titre principal :
- recevoir son recours et l'en dire bien-fondé,
- contester la décision explicite du 29 juillet 2021 de la commission de recours amiable relative aux points 1 et 2 du redressement,
- annuler les deux mises en demeure du 7 octobre 2019,
- dire non-fondé le redressement relatif aux points 1 et 2 de la lettre d’observations du 2 avril 2019 et prononcer la nullité de chacun de ces chefs de redressement,
- enjoindre l’URSSAF à procéder au remboursement des montants de 182 034 euros assorti des intérêts moratoires courus à compter du 20 novembre 2019 (date de paiement par le [7] des sommes relatives à 2016) et de 184 863 euros assorti des intérêts moratoires courus à compter du 14 novembre 2019 (date de paiement par le [7] des sommes relatives à 2017),
A titre subsidiaire :
- d'apporter une suite favorable à la demande du [7] de restitution des cotisations indûment versées au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité d'un montant de 72 764,94 euros,
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF [Localité 8] s’est référée oralement à ses deux jeux écritures (un par mise en demeure contestée) aux termes desquelles elle demande de :
- confirmer le redressement litigieux,
- valider la mise en demeure du 7 octobre 2019 afférente aux cotisations de l'année 2016,
- condamner le [7] à lui payer la somme de 18 482 euros au titre de la mise en demeure du 7 octobre 2019 afférente aux cotisations et majorations de l'année 2017, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
- condamner le [7] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le [7] aux dépens,
- débouter le [7] de ses demandes.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le [7] soutient qu'en le déboutant de sa demande de communication de pièce par jugement du 24 janvier 2023, le président de la formation de jugement a violé les principes du contradictoire et des droits de la défense et demande en conséquence l'annulation du redressement.
Dans ses développements au fond, le [7] fait également valoir qu'en le déboutant de cette demande de communication de pièce, sans vérifier si la mise en œuvre d’une mesure d'instruction n'était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, le tribunal a violé les articles 9, 132, 138 et 142 du code de procédure civile, le principe d'égalité des armes et le principe du droit à la preuve consacré sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH).
Ce faisant, le [7] demande au tribunal d'infirmer la décision du 24 janvier 2023 alors qu'il lui incombera, le cas échéant, d'en contester la conventionnalité ou la légalité par la voie de recours idoine. Le tribunal n'a pas compétence pour statuer à nouveau sur cette demande.
La question de la preuve du bien-fondé du redressement, qui fait l'objet de moyens au fond développés par l'une et l'autre partie, sera analysée ci-après.
Sur le chef de redressement n° 1 : Fonctionnaires - Assujettissement au régime d’assurance chômage et AGS
Il résulte de la lettre d'observations prise en son point n°1 que l'inspectrice du recouvrement a constaté que le [7] est codifié auprès de l'INSEE d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) national doté d'un comptable public et qu'il emploie des salariés de droit privé et de droit public et ne cotise pas à l'AGS mais cotise à l'assurance chômage au titre des salariés de droit privé (hors fonctionnaires). Elle a considéré qu'en vertu de l'application combinée des articles L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, le [7] – qui a adhéré à l'assurance chômage de manière irrévocable – est tenu de cotiser à l'assurance chômage pour l'intégralité de son personnel, y compris les fonctionnaires détachés ou en position hors cadre. Elle a conclu à une régularisation en cotisations et contributions d'un montant de 145 038 euros pour le compte n° [XXXXXXXXXX02] pour l'année 2016 et d'un montant de 147 700 euros pour le compte n° [XXXXXXXXXX03] pour l'année 2017, outre majorations pour absence de mise en conformité fondées sur le contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le [7] conteste le bien-fondé de ce chef de redressement en premier lieu au motif que l’URSSAF ne démontre pas son affiliation irrévocable à l’assurance chômage au profit des fonctionnaires détachés ou en position « hors cadre » alors que la preuve de ce périmètre d'affiliation incombe à l'organisme ; que pour sa part, n'ayant jamais adhéré à l'assurance chômage pour ce type de personnels, il ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif ; qu'en effet, Pôle Emploi n'a pas pu lui remettre le justificatif de son adhésion à l'assurance chômage car seule l'URSSAF est en possession de cette pièce selon la circulaire ACOSS n°2012-0000063 du 24 mai 2012 ; qu'en tout état de cause, il ne peut lui être reproché de ne pas détenir le justificatif de son adhésion à l'assurance chômage, l'obligation de conservation des documents étant limitée à dix ans en application de l’article L. 123-22 du code du commerce. Enfin, il fait grief à l'URSSAF de fonder son redressement sur une capture d'écran à l'origine ignorée et au contenu incohérent en ce qu'il retient comme date d'adhésion à l'assurance chômage du [7] le 1er janvier 1945 alors que ni le port autonome ni le système d’assurance chômage n’existaient à cette date.
En deuxième lieu, le [7] soutient que les dispositions de l’article L.5424-2 du code du travail ne lui sont pas applicables car elle n'est ni un établissement public à caractère administratif (EPA) ni un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) mais un établissement public de l'Etat sui generis assumant des missions de service public à caractère administratif en vertu de l'article L. 5312-2 du code des transports ; qu'un tel établissement ne peut légalement adhérer au régime d'assurance chômage pour ses agents statutaires et fonctionnaires détachés, en application des articles L. 5422-12, L. 5441-1 1° et L. 5424-2 du code du travail.
A titre subsidiaire, le [7] soutient qu'en application des dispositions de la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 et celles du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, les fonctionnaires détachés ou en position « hors cadre », en raison de leur statut de fonctionnaire, ne peuvent pas matériellement connaitre le risque chômage, que ce soit à l'issue de leur période de détachement ou lorsqu'il est mis fin au détachement de manière anticipée.
Sur ce point, le [7] ajoute que l'affiliation au régime d'assurance chômage du fonctionnaire détaché, alors qu'il ne peut en bénéficier, conduirait nécessairement à un enrichissement sans cause de l'organisme et à une rupture du principe d'égalité de traitement avec ses collègues fonctionnaires non détachés.
Il considère enfin que la position de l'URSSAF génère une situation de rupture d'égalité entre fonctionnaires non détachés et fonctionnaires détachés au [7], dans la mesure où soumettre une partie du salaire des seconds aux cotisations chômage viendrait réduire leur rémunération alors même qu'ils ne seront jamais allocataires d'une allocation chômage.
L'URSSAF réplique, sur le premier moyen du [7], qu'au cours du contrôle contesté comme lors du précédent contrôle, le [7] n'a jamais contesté son adhésion irrévocable à l'assurance chômage ; qu'il résulte des informations recueillies par les inspecteurs du recouvrement au cours de ces deux contrôles que l'adhésion du [7] à l'assurance chômage est ancienne et qu'elle est informatiquement enregistrée comme étant intervenue le 1er janvier 1945 ; qu'ainsi, cette adhésion est antérieure au transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage à l'URSSAF, de sorte que Pôle Emploi conserve les contrats d'adhésion, tel que le prévoit la circulaire ACOSS n°2012-0000063 du 24 mai 2012.
Sur le second moyen du [7], l'URSSAF réplique que celui-ci est un EPIC qui a adhéré au régime d'assurance-chômage de manière irrévocable et ce faisant, s'est engagé à suivre les dispositions légales et conventionnelles de ce régime, pour tous les salariés, qu'ils aient un statut de droit privé ou de droit public, conformément à l'article L. 5424-2 du code du travail et à la directive Unédic n° 12-03 du 26 février 2003.
Sur les moyens subsidiaires du [7], l'URSSAF expose que les fonctionnaires détachés dans un grand port maritime ne peuvent être exclus du risque chômage car faute de poste vacant, un fonctionnaire détaché peut être placé en position de disponibilité de fait et ainsi perdre ses droits à avancement et à retraite et n'être plus rémunéré jusqu'à réintégration de son administration d'origine. Elle ajoute que le risque chômage résulte également des termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 applicable aux fonctionnaires d'Etat et de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 applicable aux collectivités, qui prévoient l'hypothèse de l'absence de renouvellement du détachement à son expiration ou la remise à disposition de l'administration pour cause de faute commise dans l'exercice des fonctions.
Elle estime en outre non pertinents les moyens adverses tirés de l'enrichissement sans cause et de la différence de traitement. Elle dit en effet que la Cour de cassation juge que le fonctionnaire détaché doit contribuer à l'assurance chômage, comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions, en application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. S'agissant du risque de non-paiement des salaires, elle considère qu'en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé y est lié par un contrat de travail de droit privé, de sorte qu'il doit contribuer à l'assurance chômage comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions, quelle que soit la probabilité de l'occurrence du risque.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que la charge de la preuve repose sur la partie qui allègue un fait.
Aux termes de l'article L. 5422-13 du code du travail, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Par exception, l'article L. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'il appartient aux employeurs des agents du service public d'assurer directement la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Toutefois, certains d'entre eux peuvent adhérer au régime d'assurance chômage. Il s'agit notamment, sur option irrévocable dans ce cas, des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, à savoir les employeurs des salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, parmi lesquelles figurent les EPIC de l'Etat selon le Conseil constitutionnel (DC n° 2018-732 QPC du 21 septembre 2018).
En revanche, cette possibilité d'adhésion au régime d'assurance chômage n'est pas prévue pour les employeurs des agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, des agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que des agents statutaires des autres établissements publics administratifs, mentionnés au 1° de l'article L. 5424-1.
Aux termes de l'article L. 5312-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'État peut créer, par décret en Conseil d'État, un établissement public de l'État appelé « grand port maritime ».
Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise le caractère administratif ou industriel et commercial de ces établissements publics de l'Etat.
Selon l'article 1 du décret n° 2008-1083 du 9 octobre 2008, instituant le [7], l'établissement public dénommé « [9] » est transformé en un grand port maritime régi par les dispositions du titre préliminaire du livre Ier du code des ports maritimes. Il prend le nom de [7].
Depuis un arrêt rendu en chambre plénière (CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques), le Conseil d'État juge que la nature juridique d'un établissement public, s'apprécie au regard de son objet, de son mode de financement, et de son mode de fonctionnement. Il s'agit de critères cumulatifs.
Le juge judiciaire doit également déterminer le caractère d'établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Par ailleurs, il existe dans la loi des personnes publiques spéciales autres que les établissements publics, désignées de personnes publiques « innommées » ou personnes publiques « sui generis ». Par définition, cette qualification exclut les entités expressément qualifiées d'établissement public par la loi.
En application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
En l’espèce, il est constant que le [7] a adhéré au régime d'assurance chômage et le [7] ne conteste pas être tenu de cotiser à l'assurance chômage pour ses salariés de droit privé.
Le [7] demande au tribunal de lui reconnaître la nature « d'établissement public de l'Etat sui generis » et ce faisant, de dire que les fonctionnaires détachés qu'il emploie entrent dans la catégorie d'agents visés par l'article L. 5421 1° du code du travail, pour lesquels l'employeur ne peut opter pour l'adhésion à l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du même code.
Or, d'une part, la notion d'« établissement public de l'Etat sui generis » est inexistante en droit et le 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail ne vise nullement les agents d'une telle entité. D'autre part, le législateur attribue expressément la nature d'établissement public de l'Etat aux grands ports maritimes. Il ne peut donc être qu'un EPA ou un EPIC. Or, en page 2 de ses conclusions, le [7] conteste plus fermement encore être un EPA qu'un EPIC et il ressort de la lettre d'observations que son personnel est très majoritairement composé de salariés de droit privé et qu'il applique les règles de la compatibilité privée. Il est également relevé que nombre de missions de service public listées à l'article L. 5312-2 du code des transports peuvent présenter un caractère industriel et commercial (5° à 8° de cet article).
De plus, dans son courrier de réponse aux observations du cotisant daté du 16 mai 2019, l'inspectrice du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, a constaté que le [7] « est enregistré sur le RECME (répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat), et est référencé, en ce qui concerne la catégorie juridique INSEE, sous le code 4410 : établissement public national à caractère industriel et commercial doté d'un comptable public ». La catégorisation INSEE, à usage statistique, ne produit aucun effet sur le plan juridique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-231 du code de commerce selon lequel « aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. » En revanche, l'inscription au RECME est explicitement visée par le 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail. Le [7], qui ne conteste pas son inscription au RECME, entre donc bien dans les prévisions de cet article.
Cela est confirmé par le fait que le [7] ne conteste pas avoir opté de manière irrévocable à l'adhésion à l'assurance chômage pour certains de ses personnels.
Or, si l'article L. 5424-2 2° du code du travail offre à certains employeurs du secteur public une faculté d'adhérer à l'assurance chômage, dès lors que ces employeurs optent pour cette adhésion irrévocable, la loi ne distingue pas les catégories de personnel concernées par l'adhésion. Dans ce sens, la circulaire Unédic n° 2011-02 du 17 janvier 2011, rappelant les règles relatives à l'adhésion des employeurs publics au régime d'assurance chômage prévoit que que cette adhésion couvre l'ensemble du personnel pour lequel il est possible d'adhérer. Peuvent adhérer à titre irrévocable, pour l'ensemble de leurs salariés (y compris les fonctionnaires dans les EPIC), les organismes nationaux, sociétés et entreprises où l'Etat a une participation majoritaire » notamment.
La directive Unédic n° 12-03 du 26 février 2003 relative à la situation des fonctionnaires employés dans une entreprise affiliée au régime d'assurance chômage énonce que le fonctionnaire en détachement ou en position hors cadre relève du champ d'application du régime d'assurance chômage lorsqu'il exerce une activité salariée dans une entreprise, un organisme, une collectivité territoriale ou un établissement ayant adhéré au régime d'assurance chômage.
Le fait d'écarter les agents ayant le statut de fonctionnaire détaché au sein du [7] aurait pour effet d'opérer une distinction non prévue par les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail.
En tout état de cause, même à considérer que ces dispositions autorisent la limitation du périmètre de son adhésion à l'assurance chômage par l'employeur public, il s'agirait d'une situation dérogatoire au principe posé par ces textes, de sorte qu'en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartiendrait à l'employeur de rapporter la preuve du périmètre de cette adhésion à l'assurance chômage.
Or, tout en soutenant que seule l'URSSAF est en mesure de produire la preuve du périmètre de l'adhésion d'un grand port maritime à l'assurance chômage, le [7] produit deux courriers de demandes d'adhésion émanant du directeur des ports maritimes de [Localité 6] et de [Localité 10], dont une, en date du 31 octobre 1968, mentionne une décision préalable du « Comité de Direction du Port » (pièce n° 17 du [7]). Cette pièce confirme, d'une part, que des grands ports maritimes ont été en capacité de rapporter la preuve du périmètre de leur adhésion, et d'autre part, comme le retient le jugement du 24 janvier 2023, qu'une décision aussi importante que l'adhésion irrévocable à l'assurance chômage concernant des centaines de salariés a dû, au sein du [7], laisser des traces telles que, notamment, des délibérations des organes dirigeants de la structure ou une information du personnel sur le fait qu'il dépendrait désormais de l'assurance chômage.
Par ailleurs, le [7] demande l'application des dispositions du code de commerce relatives à la durée de conservation par les commerçants des documents comptables et pièces justificatives. Or, les établissements publics sont soumis aux dispositions du code du patrimoine relatives aux archives publiques, lesquelles sont définies comme l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Ces archives publiques sont en principe imprescriptibles, et leur collecte, conservation et protection est régie par le code du patrimoine.
En outre, certes, la lettre circulaire ACOSS n° 2012-0000063 du 24 mai 2012, qui fixe la procédure d'adhésion des établissements relevant du secteur public auprès du régime d'assurance chômage, prévoit que l'URSSAF doit conserver copie de la demande d'adhésion. Néanmoins, cette règle n'a vocation à s'appliquer qu'aux demandes d'adhésions qui lui ont été adressées après le 1er janvier 2011. Il est constant que l'adhésion du [7] à l'assurance chômage pour ses salariés était déjà effective lorsque l'URSSAF est devenue compétente pour le recouvrement des contributions d'assurance chômage le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle ne peut détenir une demande d'adhésion qui ne lui a pas été adressée.
En somme, le [7] ne produit aucune pièce prouvant l'exclusion des fonctionnaires détachés du périmètre de son adhésion irrévocable à l'assurance chômage.
Par ailleurs, sur le risque chômage des fonctionnaires en détachement, la directive Unédic n° 12-03 du 26 février 2003 prévoit que « lorsqu’une personne ayant le statut de fonctionnaire exerce une activité salariée dans une entreprise relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage au titre : (...) d’un détachement, d’une position hors cadre (…), elle doit contribuer au régime d’assurance chômage, quelle que soit la probabilité d’occurrence du risque ». Dans ce cas d'espèce, l'hypothèse d'un licenciement ou d'une situation assimilable de privation d'emploi contre sa volonté, aussi rare soit-elle, existe pour les fonctionnaires détachés, notamment dans le cas où, après une faute professionnelle, l'organisme d'accueil mettrait fin à sa collaboration avec le fonctionnaire détaché sans que celui-ci puisse être réintégré immédiatement dans son corps d'origine. Dans ce cas, comme dans l'hypothèse de l'absence d'emploi vacant à l'issue de la période de détachement, les mécanismes de surnombre et de maintien de la rémunération ne couvrent pas totalement les conséquentes de la perte involontaire d'emploi.
Surtout, il résulte de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité que la rémunération des fonctionnaires des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public entre dans le champ de l'article L. 5424-1 du code du travail et qu'elle est comprise dans l'assiette de cotisations dues par cet établissement. Cela s'explique par le fait que les contributions à l'assurance chômage, assises sur l'ensemble des rémunérations versées par les employeurs, financent le risque chômage de l'ensemble de la population active et non le risque particulier du salarié ou fonctionnaire cotisant.
En outre, les règles de l'enrichissement sans cause consacré à l'article 1303 du code civil sont inapplicables, la cause de l'obligation de cotiser étant légale.
Enfin, le moyen tiré d'une inégalité de traitement entre agents publics sera rejeté dès lors que les fonctionnaires en détachement ou en position « hors cadre » ne sont pas placés dans une situation d'exercice de leurs fonctions identique à celle de leurs collègues étant restés dans leur corps d'origine.
Au surplus, la circonstance que le [7] cotise au fonds spécial de solidarité pour les fonctionnaires n'est manifestement pas de nature à faire échec à l'application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n° 1.
Sur le point n° 2 de la lettre d'observation : Assurance chômage – assujettissement des anciens fonctionnaires
Il résulte de la lettre d’observations prise en son point n° 2 qu’à la consultation des déclarations annuelles des données sociales de 2016 et 2017, l'inspectrice du recouvrement a constaté que les rémunérations versées à M. [N] [G], M. [Z] [U] et M. [D] [K], n’ont pas été soumises à la contribution d’assurance chômage, alors que le [7] a adhéré à titre irrévocable au régime d'assurance chômage ; que ces salariés, qui sont des anciens fonctionnaires détachés, étaient désormais employés en contrat à durée indéterminée et cotisaient au régime général ; que l'absence de versement des contributions d'assurance chômage pour ces anciens fonctionnaires est une pratique du [7], déjà sanctionnée à l'occasion d'un précédent contrôle. Elle a considéré qu'en sa qualité d'établissement visé par la législation en matière d'assurance chômage et qui a adhéré à l'assurance chômage de manière irrévocable, le [7] était tenu de cotiser pour l'intégralité de son personnel et a ainsi décidé d'une régularisation comportant une majoration pour absence de mise en conformité.
Le [7] conteste ce chef de redressement « pour les mêmes motifs que ceux évoqués » sur le chef de redressement n° 1, précisant que c'est à bon droit qu'il n'a pas soumis les rémunérations des salariés précités aux contributions d'assurance chômage car l’URSSAF ne rapporte pas le preuve de son adhésion irrévocable, ni du périmètre de son adhésion ; qu’il n’est pas un EPIC mais un établissement public sui generis qui n’est pas soumis à l’obligation d’assurer son personnel à l’assurance chômage ; que les fonctionnaires détachés ou en position « hors cadre » ne sont pas exposés au risque chômage ni susceptibles d'être indemnisés par Pôle Emploi (anciennement Unédic) ; que l'établissement cotise déjà au fonds spécial de solidarité pour les fonctionnaires.
L'URSSAF répliquant, au visa des articles L. 5424-1, L. 5424-2 et L. 5422-13 du code du travail et de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, expose que le redressement s'impose dès lors que le [7] a adhéré irrévocablement au régime d'assurance chômage et que tous les salariés doivent dès lors y être affiliés, qu'ils aient un statut de droit privé ou de droit public.
Sur ce,
Vu les articles L. 5422-13, L. 5424-2 et L. 5424-1 du code du travail précités,
En l'espèce, le [7] se rapporte aux moyens invoqués pour le chef de redressement n°1.
Or, la situation des salariés concernés par le redressement est différente en ce que si ces derniers sont d’anciens fonctionnaires détachés, il n’est pas contesté qu’ils avaient, sur la période contrôlée, un statut de droit privé (contrat de travail à durée indéterminé soumis au régime général).
Dès lors, le [7] ne pouvait faire application d’un usage contra legem pour ces salariés, en refusant d’intégrer leur rémunération dans l’assiette des contributions d’assurance chômage.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°2.
Sur la demande remboursement des contributions d’assurance chômage des fonctionnaires détachés ou en position « hors cadre » versées au titre des années 2016 et 2017 ainsi que les majorations de non-conformité afférentes
Il résulte de l'article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l'espèce, les chefs de redressement n°1 et n°2, seuls contestés, sont confirmés. Les sommes versées par le [7] étaient donc dues.
En conséquence, il convient de débouter le [7] de l’ensemble de ses demandes en remboursement des contributions chômage dues pour les fonctionnaires détachés ou en position « hors cadre », ou anciens fonctionnaires, au titre des années 2016 et 2017.
Sur la demande subsidiaire de remboursement de la contribution exceptionnelle de solidarité
A titre subsidiaire, le [7] soutient qu’il cotise au fonds spécial de solidarité pour les fonctionnaires et que, s’agissant d’un établissement public national à caractère administratif instituant la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi, il ne peut par ailleurs cotiser à l’assurance chômage. Il affirme que le paiement de cette contribution a été validée par la Cour des comptes.
En défense, l’URSSAF ne conteste pas que la contribution exceptionnelle de solidarité n’est pas due par le [7], mais affirme que son règlement n’est pas de nature à remettre en cause la cotisation à l’assurance chômage sur adhésion irrévocable. L’URSSAF soutient qu’elle n'assure pas le recouvrement de cette contribution, et ne peut, en conséquence, opérer aucun remboursement de cette contribution.
Sur ce,
La loi n°82-939 du 04 novembre 1982, modifiée par la loi de finances rectificative n°97-1239 du 29 décembre 1997, avait créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
Cet établissement avait pour mission de rassembler les moyens de financement des allocations de solidarité mises à sa charge. À cet effet, il collectait la contribution exceptionnelle de solidarité, laquelle a été abrogée par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En l'espèce, Le [7] affirme avoir été redevable, pour les années 2016 et 2017, de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) pour un montant de 48 719 ,67 euros et produit un tableau précisant l’assiette de calcul de la CES pour les années 2015, 2016 et 2017.
Cependant, il ne démontre, par aucune autre pièce, avoir procédé au règlement de ladite contribution pour les années 2016 et 2017. Surtout, il n’allègue, ni ne prouve, avoir procédé au règlement de la CES entre les mains de l’URSSAF, la CES ayant pu être versée à la direction générale des finances publiques ou directement au Fonds de solidarité.
Par conséquent, il convient de débouter le [7] de sa demande de remboursement de la somme de 72 764,94 euros au titre de la CES dirigée contre l'URSSAF.
Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'URSSAF
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, à titre reconventionnel, l'URSSAF demande la condamnation du [7] à lui payer la somme de 18 482 euros au titre de mise en demeure afférente au compte n° [XXXXXXXXXX05]. Néanmoins, le [7] prouve s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme par virement bancaire.
En conséquence, l'URSSAF sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le [7], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le [7], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné à payer à l'URSSAF [Localité 8] la somme de 1 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le chef de redressement n°1 ;
CONFIRME le chef de redressement n°2 ;
VALIDE en conséquence les deux mises en demeure du 7 octobre 2019 afférentes aux comptes n° [XXXXXXXXXX05] et n° [XXXXXXXXXX04] ;
DÉBOUTE le [7] de sa demande en remboursement de la somme de 366 897 euros versée au titre des contributions d’assurance chômage des fonctionnaires détachés pour les années 2016 et 2017 ;
DÉBOUTE le [7] de sa demande en remboursement de la somme de 44 808 euros versée au titre des contributions d’assurance chômage des anciens fonctionnaires pour l’année 2017 ;
DÉBOUTE le [7] de sa demande subsidiaire en remboursement de la somme de la somme de 72 764,94 euros versée au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité ;
DÉBOUTE l'URSSAF [Localité 8] de sa demande en condamnation du [7] à lui payer la somme de 18 482 euros au titre de la mise en demeure du 7 octobre 2019 afférente au compte n° [XXXXXXXXXX05] ;
DÉBOUTE le [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [7] à payer à l'URSSAF [Localité 8] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [7] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
- [7]
- Me Avet
- Me Deseure