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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06720 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLMJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F17/00431
APPELANTE :
SAS MARINE CENTER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [K]
née le 20 février 1990 à [Localité 8] (67)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] a été engagée par la SA S Marine Center à compter du 15 juillet 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale à l'échelon 9, indice 63 de la convention collective nationale de la navigation de plaisance. Le contrat de travail prévoit une rémunération fixe de 1652 euros pour trente-neuf heures de travail par semaine, à laquelle s'ajoute une rémunération variable sous forme de commissions sur ventes de 1% sur les ventes effectuées de bateaux propriété du groupe Proboat et de 20 % sur la marge dégagée pour les dépôts-ventes.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 3 janvier 2017 au 1er février 2017 puis, après avoir repris le travail à l'occasion de la journée du 2 février 2017, elle était à nouveau placée en arrêt de travail du 3 février 2017 au 31 mars 2017, date à laquelle elle demandait à l'employeur d'organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail.
Le 12 mai 2017 la salariée était convoquée par la SA S Marine Center à une visite de reprise de travail prévue le 16 mai 2017.
À l'occasion de la visite de reprise du 16 mai 2017, le médecin du travail déclarait la salariée « inapte à son poste de commerciale » et précisait qu'elle « pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent, hors agences du groupe auquel appartient l'agence' » en suite de quoi la salariée était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement et se voyait remettre les documents sociaux de contrat le 19 juillet 2017.
Par requête du 9 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement du 5 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la SAS Marine Center
à payer à la salariée les sommes suivantes :
'1598,47 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
'9500 € euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 octobre 2019, la SAS Marine Center a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 juillet 2020, la SAS Marine Center conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés et de dommages intérêts pour non-respect des minima conventionnels ainsi qu'en en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de commissions, à l'infirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2020 Madame [R] [K] conclut à l'infirmation du jugement pour les seules demandes portant sur l'exécution du contrat de travail et à sa confirmation pour le surplus. Relativement aux demandes portant sur le contrat de travail, elle revendique la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'416,16 euros bruts à titre de rappel de salaire d'octobre 2014 à décembre 2014, outre 41,60 euros au titre des congés payés afférents,
'1499,28 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015, outre 149,92 euros au titre des congés payés afférents,
'1534,41 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, outre 153,44 euros au titre des congés payés afférents,
'424,60 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à juillet 2017, outre 42,60 euros au titre des congés payés afférents,
'4100 euros à titre de rappel sur commissions,
'1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels,
'3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 janvier 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 16 janvier 2023.
Le 8 février 2023 la SAS Marine Center communiquait de nouvelles écritures.
SUR QUOI
Les écritures notifiées par l'appelante le 8 février 2023, postérieurement à la clôture, alors que le délai dans lequel les dernières conclusions de l'intimée lui étaient notifiées, le 8 avril 2020, lui permettait d'y répondre, seront écartées des débats.
> Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- Sur la demande de rappel de salaire portant sur le salaire minimum conventionnel et sur la demande de dommages-intérêts subséquente
Madame [K] revendique avoir effectivement exercé la fonction d'employée au niveau III, échelon 3, coefficient 75 de la classification des emplois de la convention collective de la navigation de plaisance alors qu'elle était rémunérée au niveau 1, coefficient 35 de la catégorie employée.
L'employeur s'oppose à la demande aux motifs que la salariée n'a jamais fait la moindre remarque sur sa rémunération mensuelle, qu'il n'y a pas de classement possible à l'échelon 9 puisque pour chaque catégorie l'échelon le plus élevé est l'échelon 3, que cela est confirmé par la rémunération prévue par le contrat de travail, qui pour 35 heures est de 1446,14 euros selon l'avenant salaires du 13 février 2004, et qu'elle ne démontre pas avoir exercé des fonctions de niveau supérieur.
>
Le contrat de travail stipule que la salariée a été engagée en qualité de commerciale, à l'échelon 9 de la convention collective de la navigation de plaisance.
S'il est constant que la convention collective ne prévoit pas, depuis le 1er janvier 2012, l'échelon 9 pour les employés, il ressort des bulletins de paie que celle-ci pendant la durée de la relation contractuelle a été rémunérée selon la qualification d'employée, vendeur au niveau 1, coefficient 35 de la convention collective.
La convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance définit pour les employés, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de l'avenant n°42 du 29 juin 2011, les classifications suivante :
Elle définit le poste d'employé de niveau 1, coefficient 35 comme un emploi pour lequel il est demandé au salarié l'exécution de tâches simples, le cas échéant manuelles, nécessitant une adaptation répondant à des exigences clairement définies, qualitatives et/ou quantitatives, tandis que que l'employé très qualifié relevant du niveau III, échelon 3, coefficient 75 de la classification des emplois est affecté dans des fonctions d'' «'exécution ou élaboration d'une ou plusieurs opérations devant répondre à des exigences de précision ou de conformité moyennes à complexes, impliquant une période d'adaptation, des qualités relationnelles et, le cas échéant, discrétion, et confidentialité'».
La convention collective définit les critères permettant de distinguer le niveau I, échelon 1 coefficient 35 de la catégorie employée de la manière suivante:
-niveau de formation ou d'expérience : sans.
-caractéristiques de l'emploi : tâches simples.
-contrôle et autonomie : très faible.
-contribution à la qualité : remonte à son responsable les problèmes ou écarts qu'il constate pour atteindre le niveau de qualité demandé.
La convention collective définit les critères permettant de distinguer le niveau III, échelon 3 coefficient 75 de la catégorie employé de la manière suivante:
-niveau de formation ou d'expérience : niveau IV de l'éducation nationale ou expérience professionnelle équivalente, brevet professionnel bac pro, débutant ou niveau V confirmé ou expérience professionnelle.
-caractéristiques de l'emploi : opérations très qualifiées, délicates et complexes dans le métier et travaux connexes permanents et de même complexité.
-contrôle et autonomie : suit les instructions globales pour atteindre un résultat.
-contribution à la qualité : identifie des solutions d'amélioration et peut participer à la mise en place.
-formation management : coordination possible d'une équipe (référent reconnu, expertise).
-initiative et responsabilité : initiative dans le choix des moyens.
Au soutien de sa demande la salariée se limite à produire son contrat de travail et un échange de courriels avec un client de la société qui ne fournit aucune indication sur les fonctions réellement exercées. Le contrat de travail stipule :
«'Madame [K] [R] se conformera aux directives et instructions qui lui sont données tant en ce qui concerne l'organisation de son activité que le contenu de ses attributions par son responsable de service ou chef d'unité, ou toute personne s'y substituant.
Madame [K] [R] est engagée en qualité de commerciale et devra à ce titre effectuer les tâches afférentes à ce poste et notamment :
-vendre les bateaux dans les règles, les conditions et délégations qui lui seront notifiées par son employeur au chef d'unité (étant entendu entre les parties que seul le dirigeant garde le pouvoir de signer les bons de commandes des clients),
-organiser la préparation la livraison et le financement client des bateaux en coordination avec les services administratifs et après-vente de l'entreprise,
-tenir à jour la base informatique marketing et produits de l'entreprise, vérifier et diffuser les documents et autres listes utiles,
-suivre tous les dossiers relatifs à ces ventes de bateaux, de la
commande à la livraison finale au client en collaboration avec le service administratif,
-suivre et respecter toutes les consignes de sécurité de l'entreprise,
-veiller à la tenue dans un état de rangement et de propreté de son environnement de travail, digne de l'éthique de notre société'
Madame [R] [K] rendra compte de son activité dans les conditions qui lui seront prescrites par la direction et s'engage à exercer ses attributions au mieux des intérêts de la société en se conformant tant à la lettre qu'à l'esprit des instructions qui lui seront données par la direction. »
Même si les dispositions conventionnelles prévoient qu'aucun des critères n'est prépondérant, Madame [R] [K] ne produit pas d'éléments sur son niveau de diplôme ou son expérience, sa contribution à la qualité, les facteurs permettant d'apprécier son degré d'expertise ainsi que sa capacité de coordination ou de management si bien qu'elle ne justifie pas qu'elle ait exercé effectivement les fonctions relevant de la qualification qu'elle revendique.
Partant, il convient, dans la limite des prétentions des parties, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] [K] de sa demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que de la demande de dommages-intérêts subséquente.
- Sur la demande de rappel de commissions
Madame [R] [K] fait valoir que l'employeur reste lui devoir les commissions correspondant à deux ventes signées pendant qu'elle était en arrêt maladie pour des montants respectifs de 2000 € et de 2100 €.
Elle expose que dans les deux cas, les premiers rendez-vous ainsi que les visites et les premières négociations ont été réalisées par elle-même en totale autonomie.
Au soutien de sa demande elle produit un échange de courriels du 18 janvier 2017 entre elle-même et l'un des clients concernés aux termes duquel ce dernier lui indique qu'il doit rencontrer, Monsieur [N], le samedi matin et indique « il faut que le bénéfice de la vente vous soit attribué. N'hésitez pas à me joindre si vous le désirez ».
Le contrat de travail prévoit qu'au salaire mensuel brut de base s'ajoutera une commission sur les ventes effectuées et il stipule à cet égard : « les conditions d'attribution des commissions sur les ventes seront révisées chaque année et feront l'objet d'un avenant au présent contrat ».
L'avenant au contrat de travail versé aux débats prévoit :
Article 1 : taux de commission : le taux de commission applicable sur les ventes effectuées est de 1 % pour les bateaux propriété du groupe Proboat et de 20 % sur la marge dégagée pour les dépôts-ventes.
Article 2 : pour les bateaux propriété du groupe Proboat, la base de calcul de la commission s'entend du montant hors taxes du bateau vendu déduite du montant de la reprise. Pour les dépôts-ventes, la marge est calculée après déduction des éventuels frais de remise en état du bateau.
L'employeur qui s'oppose à la demande produit une attestation de Monsieur [N], lequel indique avoir, après trois heures de négociations, obtenu la commande par le client concerné et il justifie également du bon de commande signé de l'acquéreur au 21 janvier 2017.
C'est pourquoi, tandis que le contrat de travail stipule que les commissions portent sur les ventes effectuées, Madame [K] ne produit pas d'éléments suffisants pour caractériser le bien-fondé de sa demande de rappel de commissions.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à cet égard.
> Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le 12 mai 2017 la salariée était convoquée par la SAS Marine Center à une visite de reprise devant le médecin du travail prévue le 16 mai 2017.
La lettre de convocation, signée du directeur d'agence du [Localité 7] a été adressée, au [Adresse 3].
À l'occasion de la visite de reprise du 16 mai 2017, le médecin du travail déclarait la salariée « inapte à son poste de commerciale » et précisait qu'elle « pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent, hors agences du groupe auquel appartient l'agence' »
Le 30 juin 2017 l'employeur a adressé à la salariée un courrier recommandé avec demande d'avis de réception afin de lui signifier son impossibilité à la reclasser, puis, le 13 juillet 2017 sa lettre de licenciement. Ces deux derniers courriers ont été adressés au [Adresse 2], adresse figurant sur les documents contractuels ainsi que sur les bulletins de paie.
Les avis de réception portent la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'».
Le 18 juillet 2017, le conseil de la salariée adressait un courriel à l'employeur lui demandant de régulariser sa situation, soit en la reclassant, soit en procédant à son licenciement.
C'est ainsi que le 19 juillet 2017, les documents sociaux de fin de contrat étaient remis à la salariée.
Alors qu'il résulte de l'examen du courrier de convocation à la visite de reprise que la salariée y a été convoqué par un courrier établi pour l'entreprise par le supérieur hiérarchique de la salariée, également collaborateur direct du chef d'entreprise, à la nouvelle adresse de la salariée, la SAS Marine Center ne peut prétendre avoir ignoré celle-ci.
C'est pourquoi, dès lors que la salariée n'a pas reçu notification de la lettre de licenciement en raison d'une erreur de l'employeur quant à son adresse, le licenciement prononcé par la SAS Marine Center est sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de vingt-sept ans et avait une ancienneté de trois années révolues dans une entreprise qui, au regard des pièces qu'elle verse aux débats, employait habituellement au moins onze salariés.
Dans la limite des prétentions des parties, la rupture du contrat de travail étant antérieure à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 9500 € le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec celle pour irrégularité de la procédure, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée à ce titre et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Marine Center supportera la charge des dépens et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Écarte des débats les écritures notifiées postérieurement à la clôture;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 5 septembre 2019 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure formée par la salariée;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé.
Déboute Madame [R] [K] de sa demande d'indemnité pour irrégularité la procédure;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SAS Marine Center à payer à Madame [R] [K] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Marine Center aux dépens;
La greffière, Le président,