Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 22/00306
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6OA
AFFAIRE :
[P] [H] [O]
C/
[T] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 18/06583
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [H] [O]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
présente et assistée de Me Benoît ROBINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0236
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0232
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [P] [H] [O] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4].
Mme [R] [Z] et M. [T] [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], voisine de celle de Mme [H] [O].
Depuis plus de 30 ans, de très nombreux litiges ont opposé Mme [Z] et M. [I] d'une part et Mme [P] [H] [O] d'autre part, les premiers assignant Mme [O] et M. [S], son ex-époux, dès le 22 décembre 1993.
Depuis cette date, les relations entre les parties n'ont cessé de se dégrader, occasionnant des plaintes pour déversement d'arrosoirs, arrosage des plantes voisines avec de l'acide ou de l'eau de javel, jet de détritus sur la terrasse du rez-de-chaussée et nuisances sonores.
Mme [H] [O] se plaint aujourd'hui de la part de ses voisins de nuisances sonores importantes liées à l'utilisation du piano de Mme [Z], nuisances qui perdureraient depuis 2004.
Suivant exploit du 9 juillet 2018, Mme [H] [O] a fait assigner Mme [Z] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir réaliser des travaux d'isolation acoustique mettant un terme aux nuisances alléguées et d'obtenir réparation par des dommages-intérêts.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré M. [I] et Mme [Z] irrecevables à soulever devant le tribunal la nullité de l'assignation du 9 juillet 2018 délivrée par Mme [H] [O],
- déclaré irrecevables la pièce n°52 intitulée " Expertise judiciaire contradictoire Monsieur [J] (Juin 2006) " et la pièce n°3 intitulée " Télécopie des [Z]-[I] 18.08.2006 " produites par Mme [H] [O] et les a écartées en conséquence des débats,
- débouté M. [I] et Mme [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour " abus de droit caractérisé et procédure abusive " pour violation de la confidentialité de la médiation,
- débouté M. [I] et Mme [Z] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations, mains-courantes et constats d'huissier produits par Mme [O] se référant à des troubles causés avant le 26 mars 2009, date du jugement relatif à une précédente instance ayant opposé les parties,
- débouté Mme [H] [O] de toutes ses demandes,
- débouté M. [I] et Mme [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour " abus de droit et procédure abusive ",
- condamné Mme [H] [O] à payer à Mme [Z] et à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [O] aux dépens.
Par acte du 17 janvier 2022, Mme [H] [O] a interjeté appel et, par dernières écritures du 13 décembre 2023, prie la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, saisie par l'effet dévolutif de l'appel,
- ordonner à M. [I] et Mme [Z] de réaliser les travaux d'isolation acoustique nécessaires de la pièce dans laquelle se situe le piano dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire que les travaux seront faits sous contrôle d'un huissier de justice qu'il plaira au " tribunal " (sic) de désigner, lequel aura pour mission de constater les préparatifs, puis les travaux en cours et enfin la réception des travaux, photos à l'appui à chaque étape,
En tout état de cause,
- ordonner à M. [I] et Mme [Z] de mettre fin au trouble sonore en cessant de jouer du piano le temps que les travaux d'isolation acoustique soient réalisés, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- condamner M. [I] et Mme [Z] à payer à Mme [H] [O] la somme de 50 000 euros en réparation du trouble sonore,
- condamner M. [I] et Mme [Z] à payer à Mme [H] [O] la somme de 15 000 euros pour résistance abusive,
- condamner M. [I] et Mme [Z] à payer à Mme [H] [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [H] [O] de toutes ses demandes,
* condamné Mme [H] [O] à payer à Mme [Z] et à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [H] [O] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner à M. [I] et Mme [Z] de réaliser les travaux d'isolation acoustique nécessaires de la pièce dans laquelle se situe le piano dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire que les travaux seront faits sous contrôle d'un huissier de justice qu'il plaira au " tribunal " (sic) de désigner, lequel aura pour mission de constater les préparatifs, puis les travaux en cours et enfin la réception des travaux, photos à l'appui à chaque étape,
A titre infiniment subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [H] [O] de toutes ses demandes,
* condamné Mme [H] [O] à payer à Mme [Z] et à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [H] [O] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner à M. [I] et Mme [Z] de déplacer leur piano dans une pièce située au rez-de-chaussée avec interdiction d'installer tout instrument de musique ou système de diffusion de musique à l'étage à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
- ordonner à M. [I] et Mme [Z] de mettre fin au trouble sonore en cessant de jouer du piano le temps que les travaux d'isolation acoustique soient réalisés, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- condamner M. [I] et Mme [Z] à payer à Mme [H] [O] la somme de 50 000 euros en réparation du trouble sonore,
- condamner M. [I] et Mme [Z] à payer à Mme [H] [O] la somme de 15 000 euros pour résistance abusive,
- condamner M. [I] et Mme [Z] à payer à Mme [H] [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
En toute hypothèse,
- déclarer mal fondé l'appel incident formé par Mme [Z] et M. [I] et les en débouter,
- condamner M. [I] et Mme [Z] à payer à Mme [H] [O] une somme de 10 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] et Mme [Z] à payer les entiers dépens avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 novembre 2023, M. [I] et Mme [Z] prient la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclare recevable les attestations, main-courantes, et constats d'huissier produits par Mme [O] se référant à des troubles causés avant le 26 mars 2009, date du jugement relatif à une précédente instance ayant opposé les parties,
En conséquence,
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,
- déclarer l'appel de Mme [O] irrecevable et mal-fondé,
- débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir les époux [Z]-[I] condamnés à réaliser les travaux d'isolation acoustique prescrit par le rapport d'expertise [J] dans la pièce dans laquelle se situe le piano dans un délai d'un mois à compter de la signification du " jugement " (sic), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, étant précisé que les travaux devront être faits sous contrôle d'un huissier de justice qu'il plaira au " tribunal " (sic) de désigner,
- débouter Mme [O] de ses demandes tendant à voir condamner les époux [Z]-[I] à réaliser des travaux d'isolation acoustique,
- débouter Mme [O] de ses demandes tendant à voir condamner les époux [Z]-[I] à mettre fin aux troubles sonores en cessant de jouer du piano le temps que les travaux d'isolation acoustique soient réalisés,
- débouter Mme [O] de ses demandes tendant à voir condamner les époux [Z]-[I] à lui verser la somme de :
* 50 000 euros en réparation du trouble sonore ;
* 15 000 euros au titre de la procédure abusive,
* 2 500 euros en réparation du préjudice moral,
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être devant la cour d'appel dans la mesure où l'exécution provisoire constitue l'attribut d'un jugement de première instance et non d'un arrêt de la cour,
Sur l'appel incident des époux [Z]-[I],
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident des époux [Z]-[I],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare recevable les attestations, main-courantes et constats d'huissier produits par Mme [H] [O] se référant à des troubles causés avant le 26 mars 2009, date du jugement relatif à une précédente instance ayant opposé les parties,
Statuant à nouveau,
- déclarer ces pièces (les attestations, main-courantes, et constats d'huissier produits par Mme [O] se référant à des troubles causés avant le 26 mars 2009) irrecevables,
- déclarer la demande d'annulation du jugement formée par Mme [O] irrecevable et mal fondée,
- condamner Mme [O] à verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 559 du code de procédure civile en raison du caractère particulièrement abusif du présent appel,
En tout état de cause,
- condamner Mme [O], en outre, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du même code ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
" Sur la recevabilité de l'appel principal
Sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, les intimés demandent à voir déclarer l'appel de Mme [H] [O] irrecevable aux motifs que celle-ci n'a pas développé d'argumentation au soutien de sa contestation du chef de dispositif du jugement, visé dans sa déclaration d'appel : " déclare irrecevables la pièce n° 52 intitulée "Expertise judiciaire contradictoire Monsieur [J] (Juin 2006)" et la pièce n° 3 intitulée "Télécopie Des [Z]-[I] 18.08.2006 " produites par Mme [H] [O] et les écarte en conséquence des débats ".
Sur ce,
Le respect de la diligence imposée par l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954 du même code dans la mesure où les conclusions prises par l'appelant doivent comporter, en leur dispositif, les prétentions dont la cour est saisie.
Toutefois, la cour n'est pas saisie de prétentions tendant à remettre en cause l'irrecevabilité des pièces litigieuses, écartées par le tribunal en ce qu'elles ont été émises dans le cadre d'une médiation judiciaire ordonnée en 2006.
Il en résulte que les pièces correspondantes communiquées en cause d'appel, quoique différemment désignées dans le bordereau de remise de pièces (pièce n° 3 : " pièce annulée " ; pièce n° 52 : " correspondance du médiateur au Tribunal et expertise acoustique ") sont irrecevables par l'effet du jugement déféré, non attaqué sur ce point.
Il n'y a pas lieu, en revanche, d'accueillir les fins de non-recevoir soulevées, dès lors que l'appelant a communiqué dans les délais des conclusions comportant en leur dispositif les prétentions dont la cour est saisie, et qu'à supposer l'absence de moyens au soutien de certaines d'entre elles, cette défaillance n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel.
" Sur la demande d'annulation du jugement
Mme [H] [O] formule dans le dispositif de ses conclusions une demande d'annulation du jugement qu'elle motive par le fait que les motifs de cette décision sont entachés d'une erreur sur la matérialité des faits, en ce que le tribunal aurait considéré, à tort, que les travaux d'insonorisation réalisés par M. [I] et Mme [Z] en 2008 étaient satisfactoires. Elle estime en outre qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne statue pas sur l'existence des troubles entre 2004 et 2008, et que le tribunal a commis une erreur de droit, à propos de la notion de trouble " actuel ", en ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas.
Sur ce,
L'appel tendant à l'annulation du jugement, au sens de l'article 542 du code de procédure civile, suppose une cause d'annulation de la décision déférée, soit une irrégularité grave affectant le déroulement du délibéré, la rédaction de la décision ou son prononcé, ou traduisant la méconnaissance d'une règle d'ordre public.
Or, au soutien de sa demande d'annulation, l'appelante se borne à développer des moyens tendant à remettre en cause l'appréciation des faits de la cause et des droits des parties par les premiers juges, qui constituent en cela, non pas des moyens de nullité de la décision, mais des moyens tendant à sa réformation.
Mme [H] [O] sera donc déboutée de sa demande d'annulation et des demandes afférentes devenues sans objet.
" Sur la recevabilité des pièces se référant à des troubles causés avant le 26 mars 2009
M. [I] et Mme [Z] font valoir que dans le cadre d'une précédente instance ayant abouti au jugement définitif du 26 mars 2009, Mme [H] [O] avait renoncé, en cours de procédure, à ses demandes concernant les nuisances sonores liées au piano, ce que le tribunal avait constaté, de sorte que les pièces de son dossier antérieures à 2009 sont dénuées de toute valeur probante quant aux troubles dont elle se plaint de nouveau aujourd'hui.
Mme [H] [O] répond que la demande des intimés ne s'appuie sur aucun texte et qu'aucun désistement d'instance et d'action de sa part n'a été formalisé. Elle explique avoir abandonné provisoirement et sous condition ses demandes relatives aux nuisances sonores liées au piano, dans l'attente de voir si les prétendus travaux réparatoires étaient satisfaisants. Elle ajoute que ces pièces sont utiles puisqu'elles démontrent l'antériorité d'une nuisance subie continuellement depuis 30 ans.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, M. [I] et Mme [Z] ne démontrent pas en quoi la production des pièces litigieuses, dont la valeur probante est soumise à l'appréciation de la cour, seraient illicites et justifieraient de priver Mme [H] [O] de moyens de faire la preuve de ses droits, libre en ce domaine, étant observé, au surplus, que les intimés n'invoquent pas la prescription de l'action de Mme [H] [O] pour des faits antérieurs à 2009.
La cour, ajoutant ces derniers motifs à ceux des premiers juges qu'elle adopte, confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [Z] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations, mains-courantes et constats d'huissier produits par Mme [O] se référant à des troubles causés avant le 26 mars 2009, date du jugement relatif à une précédente instance ayant opposé les parties.
" Sur les troubles anormaux de voisinage
Mme [H] [O] se dit victime de nuisances sonores répétées, depuis de nombreuses années, causées par ses voisins, principalement en raison de leur pratique du piano à des horaires anarchiques. Elle estime que les aménagements réalisés sur le piano n'ont pas permis de faire cesser ces nuisances sonores, que celles-ci constituent de par leur intensité et leur répétition un trouble anormal de voisinage et que ce trouble est " actuel ", au sens que donne la jurisprudence à ce terme, en ce qu'il est à l'origine de préjudices certains.
M. [I] et Mme [Z] rappellent que Mme [H] [O] avait renoncé à invoquer les nuisances sonores dans le cadre d'une précédente instance, considérant les travaux d'insonorisation réalisés en 2008 comme satisfactoires. Ils expliquent avoir procédé à des travaux d'étouffement du piano puis avoir installé un système électronique d'insonorisation en 2020 permettant une écoute au casque visant à supprimer les nuisances sonores. Ils précisent que le piano est chez eux pratiqué en amateur, de manière raisonnable, occasionnellement, au plus quelques heures par semaine et jamais à des heures tardives ni matinales, en sorte qu'aucun trouble anormal de voisinage ne peut lui être reproché.
Sur ce,
En vertu d'un principe général de droit, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 93-12.681). L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à prescription quinquennale (Civ. 3ème, 16 janv. 2020, n° 16-24.352).
Lorsque l'anormalité du trouble est établie, la responsabilité de son auteur peut être engagée sans qu'il y ait lieu de caractériser l'existence d'une faute. La juridiction saisie peut prescrire toute mesure visant à faire cesser le trouble et condamner son auteur à indemniser la victime des préjudices qui en ont résulté.
En l'espèce, il est constant que dans le cadre d'une procédure judiciaire introduite par M. [I] et Mme [Z] à l'encontre de Mme [H] [O] pour trouble anormal du voisinage cette dernière avait formulé une demande reconventionnelle relative aux nuisances que lui causait le piano à queue de ses voisins et à laquelle elle avait finalement renoncé.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 26 mars 2009 est ainsi motivé: " Mme [O] ayant renoncé en cours de procédure à ses demandes concernant les troubles du voisinage à elle causés du fait de la pratique du piano par Mme [Z] plusieurs heures par jour, y compris tard le soir, l'incident relatif à la communication du rapport de Monsieur [J] (dont le médiateur avait sollicité l'avis), est sans objet, les deux parties ayant procédé à des travaux d'insonorisation dans leurs propriétés respectives, ce qui semble pouvoir apaiser le conflit qui les oppose depuis des années ".
A cet égard, il ressort des éléments versés aux débats, que M. [N], accordeur, est intervenu en 2008, à la demande de M. [I] et de Mme [Z] pour mettre en place un dispositif destiné à étouffer le son du piano, par le piquage des marteaux, la pose de laine de roche au niveau de la table d'harmonie et l'installation de sous-pieds anti-vibrations.
Toutefois, alors que l'efficacité du dispositif d'isolation n'est pas démontrée, celui-ci n'apparaît pas comme un dispositif pleinement pérenne, puisque la laine de roche, posée sur un carton aux dimensions de la table d'harmonie, peut être retirée à tout moment, ne serait-ce que pour permettre l'accordage du piano.
Il n'est donc pas exclu que les nuisances aient pu reprendre plusieurs années après comme le prétend Mme [H] [O], et ce, même depuis 2020, date à laquelle M. [I] et Mme [Z] ont pourtant fait l'acquisition d'un dispositif électronique d'insonorisation de leur piano acoustique. Si, en effet, les intimés expliquent dans leurs écritures que Mme [Z] " soucieuse du bien-être de son mari [atteint de la maladie de Parkinson], joue désormais en actionnant le système silencieux ", le fait est qu'un tel dispositif peut être ou non actionné par le pianiste, et n'empêche donc pas la diffusion du son.
De fait, il est versé aux débats de nombreux témoignages visant à établir qu'en dépit des mesures prises, la pratique du piano au domicile de M. [I] et de Mme [Z] a de nouveau incommodé Mme [H] [O] à compter de l'année 2014 sans que la persistance des nuisances sonores puisse être exclue, étant donné qu'il est produit en cause d'appel deux nouveaux témoignages décrivant la gêne occasionnée par le son du piano.
Si l'attestation de Mme [M], établie en juillet 2014, doit être écartée, en ce qu'elle relate des faits dont il est suffisamment établi qu'ils n'ont pu se produire le jour qu'elle mentionne, les autres attestations, suffisamment précises et circonstanciées et émanant de personnes les plus diverses, permettent à tout le moins d'établir que durant plusieurs années le son du piano a été audible depuis le domicile de Mme [H] [O], à des heures variables de la journée, parfois en soirée, par sessions comprises entre 30 minutes et 2 heures, plusieurs fois par semaine. Les témoins mentionnent ainsi le bruit " retentissant ", " incessant ", " exaspérant " voire " obsédant" du piano.
Ces attestations sont corroborées par les multiples constats d'huissier dressés à la demande de Mme [H] [O] au fil des années et qui permettent d'établir que les sons émis par le piano sont effectivement audibles dans différentes pièces de son logement, aussi bien au rez-de-chaussée que dans les étages, suivant une intensité variable en fonction du lieu et de la nature de la partition jouée.
Néanmoins, le seul fait que le son d'un instrument de musique soit audible par un voisin ne suffit pas à établir l'existence d'un trouble anormal du voisinage, l'anormalité du trouble supposant que celui-ci excède les inconvénients normaux de voisinage.
A cet égard, la réglementation relative à la lutte contre les bruits du voisinage contribue, par l'indication de seuils réglementaires, à objectiver l'anormalité du trouble.
L'article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. ".
Le code de la santé publique réglemente plus avant les seuils de " l'émergence globale " et de " l'émergence spectrale ".
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs de l'émergence sont calculées en décibels A (" A " représentant un facteur appliqué afin de refléter la manière dont l'oreille humaine entend et interprète le son mesuré). Les valeurs limites sont de 5 dB (A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.
L'émergence spectrale, quant à elle, est définie à l'article R. 1336-8 du code de la santé publique, comme la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause ; les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
En l'espèce, Mme [H] [O] produit deux comptes-rendus de mesures acoustiques établis par la société Eckea acoustique en 2015 et en 2018. Certaines pages du premier rapport daté du 1er décembre 2015 sont manquantes, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la pertinence des conclusions du technicien.
Le second rapport, produit dans son intégralité, a été établi à l'issue de deux visites inopinées le 13 février 2018 et le 6 mars 2018.
Le premier mode de mesure (" niveaux sonores en dB(A) " ou émergence globale) est peu concluant, puisque l'émergence constatée dans la chambre est inférieure à l'émergence admissible, tandis que l'émergence constatée dans la salle de bains apparait non conforme seulement parce qu'il a été appliqué un terme correctif en dB(A) correspondant à une durée de bruit comprise entre 2 heures et 4 heures, sur les déclarations de Mme [H] [O], alors que cette durée n'est pas établie par les attestations et constat d'huissier versés aux débats.
En revanche, l'expert identifie des non-conformités en mesurant les émergences par bande d'octave. Dans la chambre, les émergences constatées aux bandes d'octave 125 Hz et 250 Hz dépassent le seuil de 7 dB, puisqu'elles sont comprises entre 8dB et 11dB. Dans la salle d'eau les dépassements de seuils sont identifiés sur toutes les bandes d'octave réglementées : entre + 1 et + 3 dB sur les bandes d'octave 125 Hz et 250 Hz, entre + 1 et + 7dB sur les bandes d'octave 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Même si ce rapport n'a pas été établi contradictoirement, il est corroboré par les autres éléments versés aux débats par Mme [H] [O], qui rendent compte de l'intensité du bruit, à tout le moins telle qu'elle a pu être subjectivement ressentie.
M. [I] et Mme [Z] versent aux débats des attestations qui ne sont pas de nature à contredire ces conclusions. Ainsi, le consul d'Arabie Saoudite, qui occupe les locaux du consulat mitoyens atteste : " je puis affirmer que si de temps à autre le son d'un piano est perceptible depuis chez eux, le bruit émis ne me gêne en rien (') je précise que je n'entends jamais très longtemps le piano - une heure au maximum - trois ou quatre fois par semaine - et jamais le soir ". Or, en plus de rendre compte d'une fréquence et d'une durée significatives de l'usage de l'instrument, cette attestation permet d'établir que le piano est également audible à l'intérieur du consulat alors pourtant qu'il est éloigné du mur mitoyen du consulat puisque situé à proximité du mur mitoyen de Mme [H] [O], ce qui ne permet donc pas d'exclure que cette dernière perçoive le son de manière plus intense et que celui-ci soit de nature à troubler significativement sa tranquillité.
Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas démontré qu'un défaut d'isolation des murs soit imputable à Mme [O], il y a lieu de considérer que de par sa durée, sa fréquence et son intensité, et compte tenu de l'ancienneté des immeubles habités et de leur mitoyenneté, la pratique du piano au domicile de M. [I] et de Mme [Z] a été à l'origine d'un trouble anormal du voisinage engageant la responsabilité de ses auteurs, nonobstant une pratique du piano en amateur qui ne suffit pas en elle-même à exclure toute nuisance excessive.
" Sur la réparation du préjudice et la cessation du trouble
M. [I] et de Mme [Z] disposent de tout le matériel nécessaire pour éviter les nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux du voisinage, sans qu'il apparaisse nécessaire, pour mettre fin aux troubles, d'ordonner des travaux d'isolation acoustique de la pièce dans laquelle se situe le piano à queue, ou d'ordonner le déplacement de l'instrument au rez-de-chaussée.
Mme [O] sera donc déboutée de tous ces chefs de demande et demandes d'astreinte associées.
Cependant, la pratique du piano au domicile de M. [I] et de Mme [Z], ancienne et répétée, est à l'origine d'un trouble anormal du voisinage nécessairement à l'origine d'un préjudice de jouissance ouvrant droit à réparation. Compte tenu de l'ancienneté des troubles, qui s'étalent sur plusieurs années, de leur fréquence (quelques heures plusieurs fois par semaine), de leur caractère diurne seul établi, de leur localisation (principalement dans la chambre), d'un dépassement modéré des seuils réglementaires, le préjudice de Mme [O] sera justement indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
" Sur les autres demandes
Mme [H] [O] n'ayant manifestement pas abusé de son droit d'agir en justice puisque ses prétentions sont pour partie accueillies en cause d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [Z] de leur demande de condamnation formulée sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile selon des motifs que la cour adopte pour le surplus.
Parallèlement, M. [I] et Mme [Z] défendant leur liberté de pratiquer le piano, il n'y a pas lieu de les condamner à des dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors qu'ils pouvaient légitimement croire que leur pratique du piano n'était pas à l'origine de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Toutefois, les nuisances sonores sont à l'origine d'un préjudice moral né d'un trouble dans les conditions d'existence, qui sera évalué compte tenu de l'âge et de l'état de santé de Mme [O], à la somme de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
" Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [I] et Mme [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre d'indemniser Mme [H] [O] des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, à hauteur de 8 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare l'appel de Mme [P] [H] [O] recevable,
Déboute Mme Mme [P] [H] [O] de ses demandes tendant à l'annulation du jugement,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [Z] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations, mains-courantes et constats d'huissier produits par Mme [O] se référant à des troubles causés avant le 26 mars 2009,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Déclare Mme [R] [Z] et M. [T] [I] responsables des nuisances sonores subies par Mme [P] [H] [O],
En conséquence,
Condamne in solidum Mme [R] [Z] et M. [T] [I] à régler à Mme [H] [O] la somme de 4 000 euros, en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum Mme [R] [Z] et M. [T] [I] à régler à Mme [H] [O] la somme de 1 000 euros, en indemnisation de son préjudice moral.
Déboute Mme [P] [H] [O] de ses autres demandes principales,
Déboute Mme [R] [Z] et M. [T] [I] de leur appel incident,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [Z] et M. [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [R] [Z] et M. [T] [I] à régler à Mme [P] [H] [O] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,