Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/59
MS/PR
Rôle N°21/07768
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQLW
S.A.S. CORRECTA
C/
[R] [J] [I]
Maître [P] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS CORRECTA
UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CORRECTA
Copie exécutoire délivrée
le : 22/02/2024
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00107.
APPELANTE
S.A.S. CORRECTA, sise [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [R] [J] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Maître [P] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS CORRECTA, demeurant [Adresse 1]
(06/08/2021 : Signification de la DA et des ccls, remise à domicile)
Défaillante
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CORRECTA, sise [Adresse 4]
(04/08/2021 : Signification de la DA et des ccls, remise à personne morale)
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [I] a été engagé par la société S.A.S Correcta comme directeur technique à compter du 3 août 2015. La convention collective applicable à la relation était celle nationale des cadres du bâtiment.
Le redressement judiciaire de la société Correcta a été prononcé le 21 novembre 2017, la Scp Ezavin -[M] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 26 février 2019, la Selarl GM en la personne de Maître [Y] [Z] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution plan.
Le 27 mars 2019, estimant ne pas avoir été payé de ses salaires, ni remboursé de ses frais professionnels et contestant les circonstances de la rupture de son contrat de travail, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 2 avril 202, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
' Prononcé la mise hors de cause du CGEA ;
Condamné la société Correcta à payer à M. [I] :
11.113,35 € au titre des salaires de novembre 2016 à mars 2017,
18.046,80 € au titre du remboursement des notes de frais de février 2016 à décembre 2016,
Ordonné à la société Correcta de remettre dans les plus brefs délais à M. [I] le certificat afin que la CIBTP vérifie et paye le quantum des congés acquis jusqu'à la rupture du contrat de travail.
A défaut de remise dudit certificat, condamné la société Correcta à se substituer à la CIBTP pour indemniser le salarié du quantum établi par la CIBTP des congés acquis jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
Ordonné à la société Correcta de remettre à M. [I] ses documents sociaux relatifs à la rupture de son contrat de travail ;
Condamné la société Correcta au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté (..) de toutes les autres demandes reconventionnelles.'
La société Correcta a interjeté appel de cette décision.
« L'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle :
- Prononce la mise hors de cause du CGEA ;
- Condamne la SAS CORRECTA à payer à Monsieur [R] [J] [I] la somme de 11 113,35 euros relative au montant des salaires nets à payer des mois de novembre 2016 à mars 2017 ;
- Condamne la SAS CORRECTA à payer la somme de 18 046,80 euros à Monsieur [R] [J] [I] au titre du remboursement des notes de frais de février 2016 à décembre 2016 ;
- Ordonne à la SAS CORRECTA de remettre dans les plus brefs délais à Monsieur [R] [J] [I] le certificat afin que la CIBTP vérifie et paye le quantum des congés acquis jusqu'à la rupture du contrat de travail. A défaut de remise dudit certificat, le Conseil condamne la SAS CORRECTA à se substituer à la CIBTP pour indemniser le salarié du quantum établi par la CIBTP des congés acquis jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
- Ordonne à la SAS CORRECTA de remettre à Monsieur [R] [J] [I] ses documents sociaux relatifs à la rupture de son contrat de travail ;
- Condamne la SAS CORRECTA au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute de toutes les autres demandes reconventionnelles. »
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, la société Correcta demande à la cour de :
Prononcer la mise hors de cause de la SCP Ezavin-[M] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Correcta dont les fonctions ont pris fin,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Prononcé la mise hors de cause du CGEA ;
Condamné la société Correcta à payer à M. [I] la somme de 11 113,35 euros relative au montant des salaires nets à payer des mois de novembre 2016 à mars 2017 ;
Condamné la société Correcta à payer à M. [I] la somme de 18 046,80 euros au titre du remboursement des notes de frais de février 2016 à décembre 2016 ;
Ordonné à la société Correcta de remettre dans les plus brefs délais à M. [I] le certificat afin que la CIBTP vérifie et paye le quantum des congés acquis jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
A défaut de remise dudit certificat, condamné la société Correcta à se substituer à la CIBTP pour indemniser le salarié du quantum établi par la CIBTP des congés acquis jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
Ordonné à la société Correcta de remettre à M. [I] ses documents sociaux relatifs à la rupture de son contrat de travail ;
Condamné la société Correcta paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté (..)de toutes les autres demandes reconventionnelles.
Et statuant de nouveau des chefs de l'appel principal de la société Correcta et de l'appel incident de M. [I] :
Juger que, du fait de la procédure collective dont la société Correcta fait l'objet, aucune condamnation à paiement ne peut intervenir à son encontre du chef de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 21 novembre 2017, en ce incluses les demandes de condamnation à paiement au titre des intérêts
Déclarer en conséquence irrecevable l'ensemble des demandes de condamnation à paiement, telles que présentées à l'encontre de la société Correcta par M. [I] ; à défaut de déclarer ses demandes irrecevables, débouter M. [I] de toutes ses demandes de condamnation à paiement à l'encontre de la société Correcta.
Sur les demandes de M. [I]
A titre principal
Juger que M. [I] a quitté l'entreprise à la date du 21 décembre 2016 ;
Sur les demandes au titre des rappels de salaires de novembre 2016 à mars 2017
Juger que M. [I] échoue à rapporter la preuve de ce qu'il aurait travaillé pour le compte de la société Correcta pour les mois de janvier, février et mars 2017 ;
Juger qu'en l'absence de travail effectif de M. [I], la société Correcta n'était pas tenue de lui payer un salaire ;
Débouter en conséquence M. [I] de sa demande afférente à un rappel de salaire d'un montant de 7.209,15, pour la période de janvier à mars 2017 et juger en conséquence n'y avoir lieu à inscription au passif de la société Correcta à ce titre
Juger que la société Correcta s'en rapporte à justice sur la fixation au passif du rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016 pour un montant de 3.904,20 € correspondant au préavis ;
Sur les demandes au titre des frais professionnels
A titre principal
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I] au titre des frais professionnels, pour cause de prescription
Juger en conséquence n'y avoir lieu à inscrire au passif de la société Correcta de quelconques sommes au titre des frais professionnels
A titre subsidiaire
Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de ce que la note de frais de février 2016 a été approuvée par la société Correcta et exposée dans l'intérêt de cette dernière ;
Débouter M. [I] de sa demande de paiement de la somme de 3.384,10 €au titre des frais de février 2016.
Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a réellement exposé les frais professionnels dont il demande le paiement ;
Juger que M. [I] ne rapporte pas non plus la preuve de ce que les frais dont il demande le paiement ont réellement été exposés pour des besoins professionnels ;
Débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes au titre des frais professionnels
Juger en conséquence n'y avoir lieu à inscrire au passif de la société Correcta de quelconques sommes au titre des frais professionnels
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Juger prescrites les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
En conséquence,
Juger irrecevables les demandes afférentes à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger irrecevables les demandes afférentes au rappel de salaire pour la période d'avril 2017 à septembre 2017, aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, à l'indemnité légale de licenciement, aux dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, à l'indemnité compensatrice de préavis à l'indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux, à la remise du certificat de congés payés et aux documents sociaux
A défaut de prononcer l'irrecevabilité,
Débouter M. [I] de ces demandes comme étant la conséquence d'une action irrecevable
Juger en conséquence n'y avoir lieu à inscrire au passif de la société Correcta de quelconques sommes de ces chefs
A titre subsidiaire
Sur les demandes au titre des rappels de salaire
Juger que la somme maximale pouvant être inscrite au passif de ne saurait excéder la somme de 20.004, 67 €
Débouter M. [I] de toute prétention excédant ladite somme,
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il indique avoir subi
Débouter en conséquence M. [I] de ses demandes à ce titre
Juger en conséquence n'y avoir lieu à inscrire au passif de la société Correcta de quelconques sommes de ces chefs
Subsidiairement, de ce chef, réduire les prétentions de M. [I] de ce chef et inscrire au passif les sommes retenues de ce chef
Sur les demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement
Fixer à la somme de 833,33 € et subsidiairement à celle de 1.041, 66 € l'indemnité légale de licenciement
En conséquence, inscrire au passif de la société Correcta la somme de 833,33 € et subsidiairement à celle de 1.041, 66 € l'indemnité légale de licenciement
Débouter M. [I] de toute prétention excédant lesdites sommes Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail
Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il indique voir subi
Débouter en conséquence M. [I] de ses demandes à ce titre
Juger en conséquence n'y avoir lieu à inscrire au passif de la société Correcta de quelconques sommes de ces chefs
Subsidiairement, de ce chef,
Réduire les prétentions de M. [I] de ce chef et inscrire au passif les sommes retenues de ce chef
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de remise des documents sociaux
Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il indique voir subi
Débouter en conséquence M. [I] de ses demandes à ce titre
Juger en conséquence n'y avoir lieu à inscrire au passif de la société Correcta de quelconques sommes, de ces chefs
Subsidiairement, de ce chef, réduire les prétentions de M. [I] de ce chef et inscrire au passif les sommes retenues de ce chef
Sur les demandes au titre de l'indemnité de préavis
Fixer à la somme de 2.504, 96 € la somme due au titre de l'indemnité de préavis
En conséquence, inscrire au passif de la société Correcta ladite somme de 2.504, 96 €
Débouter la société Correcta de toute prétention excédant ladite somme
Sur les demandes au titre du certificat de congés payés
Juger que la société Correcta ne peut se substituer à la CIBTP ;
Débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la société Correcta à remettre sous astreinte le certificat de congés payés ;
Sur les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Juger que M. [I] ne peut solliciter auprès de la société Correcta de quelconques sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
Débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes à ce titre
Juger en conséquence n'y avoir lieu à inscrire au passif de la société Correcta de quelconques sommes de ces chefs
Subsidiairement sur ce point, Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions
Débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes à ce titre
Juger en conséquence n'y avoir lieu à inscrire au passif de la société Correcta de quelconques sommes de ces chefs
Sur le surplus des prétentions de M. [I]
Débouter la société Correcta du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Sur les demandes de la société Correcta
Juger que M. [I] n'a pas remis lors de la rupture du contrat le véhicule de fonction qu'il utilisait ;
Juger que la société Correcta a continué à payer les mensualités du loyer d'un montant de 681,01 € sans pouvoir utiliser le véhicule ;
Juger en conséquence que M. [I] a manqué à ses obligations contractuelles ;
Condamner en conséquence M. [I] au paiement de la somme de 11.577,17 € en remboursement du préjudice subi par la société Correcta ;
Condamner en conséquence M. [I] au paiement de la somme de 596,66 € en remboursement réparation dont la société Correcta a été contrainte d'exposer ;
Sur le surplus
Juger opposable au CGEA-AGS la décision à intervenir
Condamner M. [I] au paiement au profit de la société Correcta d'une somme 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, M. [I], intimé, formant appel incident demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
Condamne la société Correcta à payer à M. [I] la somme de 11 113,35 euros relative au montant des salaires nets à payer des mois de novembre 2016 à mars 2017,
Condamne la société Correcta à payer la somme de 18 046,80 euros à M. [I] au titre du remboursement des notes de frais de février 2016 à décembre 2016,
Ordonne à la société Correcta de remettre dans les plus brefs délais à M. [I] le certificat afin que la CIBTP vérifie et paye le quantum des congés acquis jusqu'à la rupture du contrat de travail.
A défaut de remise dudit certificat, condamne la société Correcta à se substituer à la CIBTP pour indemniser le salarié du quantum établi par la CIBTP des congés acquis jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Ordonne la délivrance à M. [I] des documents sociaux relatifs à la rupture de son contrat de travail.
Condamne la société Correcta au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit et juge commun et opposable au CGEA de Marseille le jugement dans la limite de leurs garanties
Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes mais seulement en ce qu'il a considéré la rupture du contrat de travail le 31/03/2017 et débouté le salarié de toutes ses demandes à ce titre.
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes
Dire que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Constater la faute répétée de l'employeur qui n'a pas déclaré la dette salariale ni au passif du RJ du 21/11/2017 ni au TC arrêtant le plan du 26/02/2019.
Condamner l'employeur à réparer le préjudice envers le salarié qui n'a pu bénéficier du paiement de ses salaires par la CGEA.
Condamner l'employeur à délivrer l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100€ par jour et par document compter de la signification de l'arrêt à venir.
Condamner l'employeur au paiement des salaires dus jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Condamner l'employeur à payer l'indemnité compensatrice de congés payés à défaut de délivrer le certificat de congés payés de la caisse professionnelle.
Condamner l'employeur à payer une indemnité de 2.504.92 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et correspondant à 1 mois de salaire
Condamner l'employeur au paiement de 7 515 euros (2504.92 x 3) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 828 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Condamner l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement.
Condamner l'employeur au paiement de 30.000 euros (12 mois de salaire) pour non remise des documents obligatoires et préjudice portant sur les droits sociaux (retraite, sécurité sociale, chômage) dont le salarié a été privé, pour mauvaise foi et déloyauté envers le salarié et manquements répétés dans les diligences visant le licenciement régulier du salarié.
Condamner l'employeur au paiement des intérêts de retard avec capitalisation des intérêts à chaque année à date anniversaire indiquée sur bulletin.
Ordonner que l'arrêt de la Cour sera opposable au CGEA (art L3253-6 et L3253-8 code du travail).
A titre infiniment subsidiaire
si la Cour estimait qu'il échet pour M. [I] de produire au passif et déclarer sa créance au passif de la société Correcta en redressement judiciaire aux sommes suivantes sans qu'aucune prescription ou forclusion lui soit opposable :
11 113,35 euros relative au montant des salaires nets à payer des mois de novembre 2016 à mars 2017,
18 046,80 euros au titre du remboursement des notes de frais de février 2016 à décembre 2016,
21 264,27euros au titre des salaires dus jusqu'à la rupture effective du contrat de travail le 06/09/2017.
8 466.63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à défaut de délivrer le certificat de congés payés.
2 504.92 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et correspondant à 1 mois de salaire.
7 515 euros (2504.92 x 3) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
2 828 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
1 330.73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
2500 euros pour non remise des documents obligatoires.
Ordonner que la décision soit opposable au CGEA (art L3253-6 et L3253-8 code du travail).
Condamner l'employeur à payer la somme de 3500 € au titre de l'art 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure en première instance et appel.
Condamner l'employeur aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, (ci-après le CGEA), demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes du 2 avril 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du CGEA,
En conséquence,
Juger que les créances sollicitées par M. [I] n'entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause du CGEA de Marseille ;
Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées contre le CGEA de Marseille ;
En tout état de cause,
Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
Juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Maître [P] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Correcta intimée défaillante le 6 août 2021, par acte remis au domicile de l'intimée.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la Selarl GM prise en la personne de Maître [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Correcta, intimée défaillante, par acte délivré à la personne morale, le 4 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La société Correcta, fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu la date du 31 mars 2017 comme date de rupture du contrat de travail en se fondant sur le dernier bulletin de paie du salarié indiquant une 'date de sortie' ainsi qu'une 'rupture conventionnelle' à cette date. Elle soutient que le salarié a démissionné le 21 décembre 2016.
Selon la société appelante, c'est bien à cette date que M. [I] a quitté la société comme le montre un mail de M. [B] représentant la société Correcta dans lequel celui-ci indique « comme tu termines ton contrat le 21 Décembre, je souhaite faire une réunion chez Correcta à Aveiro pour clore ton compte et accorder le paiement ».
Elle ajoute que le salarié échoue à rapporter la preuve d'une prestation de travail jusqu'au 31 mars 2017, a fortiori jusqu'en septembre 2017, ne craignant pas de se contredire par rapport à son argumentation de première instance admettant une rupture au 31 mars 2017.
Au contraire pour M. [I], l'employeur a proposé une rupture conventionnelle qui est nulle tout en estimant qu'il avait démissionné de son emploi en décembre 2016 alors qu'en réalité il a travaillé jusqu'au 6 septembre 2017 date à laquelle sa boîte mail a été désactivée.
Il en conclut qu'à défaut d'engagement d'une procédure régulière de rupture conventionnelle, d'une procédure régulière de licenciement, ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, l'employeur devait continuer à lui fournir du travail.
Formant appel incident, il demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour relève qu'en première instance, M. [I] fixait lui-même la date de la rupture de son contrat de travail au 31 mars 2017, en faisant état d'une « ancienneté du salarié de 1 an et 8 mois (du 03/08/2015 jusqu'au dernier bulletin de salaire le 31/03 [2017]) ».
En vertu du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, M. [I] n'est pas recevable à soutenir devant la cour avoir travaillé jusqu'au 6 septembre 2027 date à laquelle il a certes adressé un message électronique à la société mais en faisant état de sa qualité d'associé et non de salarié.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, il découle des bulletins de paie de M. [I] de 2017, spécialement celui du mois de mars 2017, que le contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle à la date du 31 mars 2017 avec versement d'une indemnité conventionnelle de 1.200 euros.
Il est exactement soutenu par la société appelante qu'en application de l'article L1471-1 du code du travail M. [I] aurait dû agir avant le 23 septembre 2018, et que sa saisine étant intervenue le 17 mars 2019, son action en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite.
Par conséquent, les demandes subséquentes qui découlent de la rupture sont elles-mêmes prescrites.
La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque.
La remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants.
La société appelante s'en rapporte à justice sur la demande du salarié relative aux mois de novembre et de décembre 2016. Pour le surplus, elle demande de débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 7.209,15, pour la période de janvier à mars 2017 et de juger en conséquence n'y avoir lieu à inscription au passif de cette créance.
Le contrat de travail ayant été exécuté de novembre 2016 à mars 2017, comme le montrent les bulletins de paie, M. [I] est fondé à obtenir son salaire en contrepartie.
Cette créance est antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, le 21 novembre 2017.
En revanche, le contrat de travail ayant été rompu le 31 mars 2017, M. [I] ne peut prétendre à un salaire pour la période du 31 mars 2017 au 6 septembre 2017 durant laquelle il n'était plus le salarié de la société Correcta.
La décision entreprise sera confirmée en sa disposition fixant à 11.113,35 € la créance de salaire des mois de novembre 2016 à mars 2017.
Sur le remboursement des frais professionnels
Le contrat de travail mentionne :
Les frais professionnels exposés par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, lui seront remboursés selon la procédure en vigueur dans la société, sur présentation des justificatifs correspondants.
La Société se réserve le droit de contrôler les frais engagés et pourra refuser le remboursement des frais non justifiés par la nature de la mission-réception non renseignée ou non justifiée.
La société Correcta oppose la prescription aux demandes de M. [I], qui portent sur la période du mois de février 2016 au mois de décembre 2016.
Subsidiairement, elle soutient que la note de frais du mois de février 2016 dont il est demandé paiement pour un montant de 3.384,10 € ne comporte aucun visa de l'employeur, qu'elle a été signée par le salarié lui-même, que celui-ci ne démontre pas que cette note de frais a été exposée pour les besoins de l'activité de son employeur.
Concernant les autres factures produites elle souligne qu'elles ne sont accompagnées d'aucun relevé bancaire prouvant l'avance des frais et que le salarié ne prouve pas que ceux-ci ont été exposés à l'occasion de sa profession et non à titre personnel,
M. [I] conclut à la confirmation du jugement en soutenant avoir produit tous les justificatifs de ses frais professionnels jusqu'en décembre 2016, tous exposés pour les besoins de son activité professionnelle.
L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Il s'agit d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, qui relève du délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.208, P + B).
Le salarié ayant introduit son action le 27 mars 2019, cette action est prescrite en ce qu'elle porte sur les frais professionnels exposés avant le 27 mars 2017.
L'action du salarié étant déclarée irrecevable par la cour, la décision sera infirmée en ce qu'elle condamne la société Correcta à payer à M. [I] la somme de 18.046,80 euros à titre de remboursement de frais.
Sur les demandes au titre des congés payés
La société appelante soutient que le salarié ne peut obtenir la condamnation de l'employeur à payer les congés de son salarié à la place de la caisse de congés que s'il démontre un refus de prise en charge par la caisse du fait d'un défaut de paiement des cotisations par l'employeur preuve non rapportée en l'espèce par M. [I].
Elle fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué ultra petita en condamnant la société Correcta à se substituer à la CIBTP pour indemniser le salarié de ses congés payés, qu'il s'est prononcé sur des choses non demandées.
Il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc 13 juin 2012, n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187),
La société Correcta ne satisfaisant pas à cette offre probatoire, elle doit délivrer le certificat de congés payés à compter de la signification du présent arrêt à venir et à défaut s'acquitter le montant des congés payés équivalents.
C'est sans excéder sa saisine que la décision entreprise, qui sera confirmée de ce chef, s'est prononcée.
Sur le défaut de remise des documents de fin de contrat
Aux termes des écritures de M. [I], il est demandé de condamner l'employeur au paiement de 30.000 euros (12 mois de salaire) pour non remise des documents obligatoires et préjudice portant sur les droits sociaux (retraite, sécurité sociale, chômage) dont le salarié a été privé, pour mauvaise foi et déloyauté envers le salarié et manquements répétés dans les diligences visant le licenciement régulier du salarié.
Cette demande qui se rapporte à la rupture du contrat de travail est irrecevable comme prescrite.
Au surplus, le salarié qui doit rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice, échoue à démontrer ce préjudice.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Correcta
La société Correcta expose que pour les besoins de l'exercice de ses fonctions M. [I] bénéficiait d'un véhicule de fonction de type Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 6] financé au titre d'un contrat de location auprès de la société Leaseplan moyennant un loyer mensuel de 681,01 €.
Elle soutient qu'en dépit de la rupture du contrat de travail à compter du 21 décembre 2016, le salarié a conservé ce véhicule de fonction malgré les demandes de restitutions.
Elle sollicite la sa condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 11.577,17 € correspondant aux mensualités payées depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à la remise effective du véhicule (période du 21 Décembre 2016 au 6 Juin 2018).
Il découle des pièces produites que la société Correcta ayant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2018, mis en demeure M. [I] de restituer ledit véhicule celui-ci a été restitué le 6 juin 2018, en présence de Maître [P] [K], huissier de justice à [Localité 5] qui a dressé constat de ladite restitution.
Comme l'a exactement retenu la décision entreprise dont la cour adopte les motifs alors que le contrat de travail ne contient aucune disposition relative à l'attribution à M. [I] d'un véhicule de fonction, la société Correcta ne justifie à cet égard d'aucune créance contre le salarié.
La décision sera confirmée en ce qu'elle ne fait pas droit à la demande reconventionnelle de l'employeur.
Sur l'incidence de la procédure collective de la société Correcta
Il doit être rappelé que :
-par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Correcta et a désigné la Scp Ezavin-[M], ès qualités d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [P] [M], ainsi que Maître [Y] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire.
-par jugement du 26 février 2019, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de redressement judiciaire de la société Correcta par voie de continuation de l'activité de l'entreprise, a désigné Maître [Y] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a mis fin à la mission de l'administrateur la Scp Ezavin-[M] administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [P] [M].
-par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes du 27 novembre 2020, la Selarl GM, prise en la personne de Maître [Y] [Z], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Correcta.
Sur la mise hors de cause du CGEA
En première instance, le CGEA ayant sollicité sa mise hors de cause, au motif que la société Correcta était in bonis le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande.
Il est soutenu par les intimés qu'après l'arrêté du plan de continuation et sauf disposition contraire, le débiteur, redevenu maître de ses biens, peut disposer de ceux-ci ainsi que de leur prix, sans avoir à solliciter l'autorisation du tribunal ou du juge-commissaire, ses créanciers étant réglés selon les modalités du plan, et que compte tenu du retour de la société in bonis, la cour ne pourra que confirmer le chef de jugement prononçant la mise hors de cause du CGEA, lequel n'a pas vocation à garantir les éventuelles créances salariales de société in bonis.
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; c'est pourquoi les juges du fond doivent se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
Le salarié pourra obtenir que l'AGS fasse l'avance de la créance, malgré cette absence de condamnation au paiement. En effet l'article L. 3253-15 du code du travail prévoit que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'AGS et que cette dernière avance les fonds correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoires, même si les délais de garantie sont expirés. Dès lors que la décision rendue est exécutoire, la garantie de l'AGS peut être mise en oeuvre, même si un recours est possible.
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19 du code du travail, l'AGS avance les fonds nécessaires sur présentation d'un relevé des créances salariales par le mandataire judiciaire (article L.3253.20 du code du travail).
En application de ces principes la décision sera réformée en sa disposition mettant hors de cause le CGEA et le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de Marseille, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les créances tendant au paiement de sommes d'argent
La société Correcta fait grief au jugement d'avoir prononcé la condamnation de la société au paiement de sommes d'argent alors qu'elle se trouve placée en redressement judiciaire et que seule une fixation au passif des créances doit être prononcée.
En effet, l'article L.622-21 du code de commerce interdit que l'action de M. [I] puisse tendre à la condamnation de la société Correcta au paiement d'une somme d'argent. La décision rendue ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
De plus, lorsque la cour d'appel est saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, « peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement » (Soc., 10 novembre 2021, n°20-14529, publié ; Soc, 2 février 2022 n°20-15.520, NP).
En conséquence, la décision entreprise sera réformée en ses dispositions qui prononcent condamnation de la société Correcta au paiement de sommes d'argent et il sera procédé à la fixation de la créance.
Sur les intérêts de retard
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [I] de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement des intérêts de retard avec capitalisation des intérêts à chaque année à date anniversaire indiquée sur bulletin.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Correcta, ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
Déclare irrecevable comme prescrite l'action du salarié en remboursement de ses frais professionnels,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Correcta la somme de 11.113,35 € la créance de M. [I] à titre de rappel de salaire,
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause du CGEA et déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de Marseille,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent,
Y ajoutant,
Dit que le CGEA ne sera tenu à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Correcta, ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT