Texte intégral
N°24/00351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
1er février 2024
Dossier N°
N° RG 23/01891 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISPW
Affaire :
[T] [K]
C/
[B] [U]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 14 décembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARBES, en date du 24 Mai 2023,
Représentée par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
Maître [B] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation
comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 5 juillet 2023, [T] [K] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 24 mai 2023 qui a fixé à sa charge à la somme de 1796 € TTC les honoraires dûs à Me [U] à qui elle a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant aux Docteurs [E] et [L] dont elle souhaitait engager la responsabilité suite à des interventions chirurgicales.
Dans ce courrier, elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et précise qu'elle est débitrice à l'égard de ce professionnel du droit d'aucune somme et expose pour ce faire, d'une part qu'elle l'a dessaisi le 8 mars 2022 soit antérieurement à la rédaction d'un projet d'assignation survenu le 22 mars 2022, d'autre part que ses honoraires ont déjà été réglés par l'assurance protection juridique qu'elle a souscrite alors qu'à défaut de signature d'une convention, elle ignorait le montant de ses honoraires et enfin que la mission dont Me [U] avait été chargé a été exécutée par l'un des membres de la SCP Caillé [D] [N], sachant que l'assignation dont s'agit, est entachée d'erreurs.
Elle conclut enfin à la condamnation de l'avocat à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci soulève l'irrecevabilité du recours introduit par [T] [K] et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles pour bénéficier d'une ordonnance de taxe déclarée exécutoire.
[T] [K] rétorque que, ayant émis le recours saisissant cette juridiction le 30 juin 2023, alors que la décision critiquée lui a été notifiée le 3 juin 2023, il sera déclaré recevable ; elle réitère ses moyens, arguments et demandes antérieurement développés et sollicite à titre subsidiaire, de constater que Me [U] a été rempli de ses droits par le versement d'une somme de 604 € TTC qu'a opéré son assurance protection juridique à son bénéfice.
Ce dernier réplique que [T] [K] ne démontre pas que le justificatif d'un envoi recommandé, déposé le 30 juin 2023 qu'elle produit aux débats corresponde au recours saisissant cette juridiction ; il conteste que la demanderesse l'ait informée le 8 mars 2022 de son souhait de mettre un terme à son mandat alors que le rendez-vous du 10 mars 2022 avait pour objet de chiffrer ses préjudices et qu'un projet d'assignation lui a été présenté le 26 janvier 2022 ; il affirme encore que s'il a réalisé sa mission avec le soutien de Maître [D] [N], il est seul rédacteur du projet d'assignation pour lequel il a été mandaté par l'assurance protection juridique ; enfin, il relève que la demanderesse ne conteste pas ses prestations, sachant qu'elle a été reçue simultanément par sa cons'ur et lui.
[T] [K] conteste l'attestation de Maître [D] [N].
Me [U] relève que les diligences qu'il a accomplies n'ont pas été prises en charge par la compagnie d'assurances ; il sollicite la confirmation de la décision entreprise et porte sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 €.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance dont s'agit, a été notifiée à [T] [K] le 3 juin 2022 alors qu'elle a émis le recours le 30 juin 2022 information qui résulte de l'examen de l'enveloppe enregistrée au greffe de cette juridiction contenant le recours.
Par suite, il sera déclaré recevable nonobstant le certificat de non-recours établi par la directrice de greffe le 5 juillet 2023 et le certificat exécutoire de cette décision émis par la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes, le 4 août 2023, eu égard aux dispositions d'ordre public des dispositions précitées.
2) Sur le fond
Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties, alors que la demanderesse a confié la défense de ses intérêts à Me [U] dans un litige l'opposant à deux professionnels de santé.
Si, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 une telle formalité est obligatoire, son défaut d'accomplissement ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses prestations dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En outre, l'intervention d'une assurance protection juridique dans le financement des diligences réalisées par l'avocat ne saurait avoir aucun emport sur la fixation des honoraires puisque ce critère est étranger aux dispositions susvisées.
Or, en la cause, il sera souligné que la facture numéro 116/2022 émise le 12 juillet 2022 par Me [U] au nom de la demanderesse d'un montant TTC de 1796 € énonce au titre des diligences accomplies, d'une part, une procédure de demande d'indemnisation de [T] [K] en lecture du rapport du Docteur [F] et d'autre part, un chiffrage des différents préjudices pour 2400 € TTC dont il a été déduit une somme de 604 € TTC.
Le premier président de ce siège notera que par mail en date du 22 mars 2022 adressé par Me [U] à l'assurance protection juridique de la demanderesse, celui-ci affirme que le 10 mars 2022 cette dernière lui a demandé la restitution de son dossier, point qui ne saurait être contredit par le courrier que [T] [K] a adressé à un médiateur le 24 août 2022, par lequel elle affirme qu'elle souhaitait retirer à son avocat l'affaire, eu égard au caractère exempt d'ambiguïté de la première correspondance dont le sens est compatible avec le second.
Si [T] [K] conteste l'attestation de Maître [D] [N] en date du 29 novembre 2023, aux termes de laquelle cet avocat affirme avoir apporté son aide à Me [U] pour la rédaction d'écritures tendant à chiffrer les préjudices subis par la demanderesse et avoir envoyé à celle-ci un projet le 26 janvier 2022, il sera relevé que par mail en date du 28 janvier 2022, la demanderesse lui a adressé plusieurs documents à cette fin.
S'il est exact qu'elle n'a pas mandaté expressément cet avocat, l'envoi des pièces qu'elle a effectuées à son bénéfice établit qu'elle a accepté qu'elle intervienne au soutien de ses intérêts, intervention antérieure au 10 mars 2022, date du dessaisissement du défendeur.
Par suite, alors que Me [U] ne produit pas aux débats le chiffrage qu'il a opéré des préjudices de [T] [K] ni les travaux de sa cons'ur, le premier président de ce siège considérera que les diligences réalisées par l'avocat au regard de leur volume et de leur nature doivent être chiffrées à hauteur de 604 €.
En conséquence, les honoraires seront taxés à cette somme, l'ordonnance attaquée réformée.
L'équité commande de condamner Me [U] à payer à [T] [K] la somme de 1000 € au titre de la 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours formé par [T] [K],
Réformons l'ordonnance prononcée le 24 mai 2023 par le bâtonnier du barreau de Tarbes et taxant à la charge de [T] [K] les honoraires de Maître [U] à hauteur de 1796 €,
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de Maître [U] à la charge de [T] [K] à la somme de 604 € (six cent quatre euros),
Disons que Me [U] a été rempli de ses droits à ce titre,
Condamnons Maître [U] à payer à [T] [K] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Maître [U] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Premier Président
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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