Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 29 Janvier 2026
N° RG 23/06976 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQP2
Epoux [S]
(divorce)
:
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie impôt
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 20 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
date indiquéeaprès prorogation du délibéré.
Maître Catherine GLON de la SCP [7], Me Yann BONNAUDEAU-FURIC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
DECLARE irrecevable la pièce n° 32 produite par Monsieur [F] [S] ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [T] et Monsieur [F] [S] aux torts exclusifs de Monsieur [F] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juin 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [E] [U] [T], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (55),
- Monsieur [F] [L] [J] [S], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [E] [T] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [E] [T] la somme de 40 000 € (quarante mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [E] [T] de sa demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant [K] et [D] à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais auxquels [D] ne serait pas en mesure de faire face, seront partagées à hauteur de 60% pour Monsieur [F] [S] et 40% pour Madame [E] [T] ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [E] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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