Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/01819 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBQK
N° MINUTE : 4
Assignation du :
01 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Maître Pierre ALBERT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, et Maître Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2273
Madame [Z] [K] divorcée [M]
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
non représentée
Décision du 20 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/01819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBQK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Suivant une offre préalable acceptée le 22 mars 2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Mme [K] un prêt immobilier d’un montant de 286 000 euros, au taux de 4 % l’an. Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt par acte du 1er mars 2004 et indique que M. [M] s'est porté caution solidaire de Mme [K].
Par actes du 1er février 2022, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [K] et M. [M] devant ce tribunal afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 81 974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, au titre des sommes versées dans le cadre de ce prêt, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2023, M. [M] a été débouté de sa demande de communication sous astreinte de la copie certifiée conforme aux originaux de l’acceptation de l’offre de prêt, de l’engagement de caution qui lui est opposé ainsi que de l’acte de vente du bien immobilier financé par le prêt.
Par conclusions du 6 octobre 2023, M. [M] demande au tribunal d'annuler et dire inopposable l'acte de cautionnement qui lui est opposé et de condamner le CRÉDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] n'a pas constitué avocat. Dans le cadre de la tentative de signification de l'assignation du 1er février 2022 à Genève, les autorités requises suisses ont indiqué, le 9 février 2022, que la défenderesse ne demeurait plus à cette adresse et ont communiqué une nouvelle adresse à Dubaï.
En exécution de la convention bilatérale du 9 septembre 1991, le CRÉDIT LOGEMENT a par conséquent adressé, le 15 mars 2022, une demande de signification de cette assignation à Dubaï. Le commissaire de justice a adressé deux relances aux autorités requises de Dubaï, les 9 novembre 2022 et 11 janvier 2023, sur les suites réservées à la demande d'assignation de Mme [K].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Par conclusions du 28 décembre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal d'annuler les conclusions de M. [M] du 6 octobre 2023, en application de l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 766 du code de procédure civile. Subsidiairement, il entend que ces écritures soient écartées des débats. Plus subsidiairement, il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2023. En tout état de cause, il maintient ses demandes initiales et conclut au débouté des demandes formées par M. [M].
Par conclusions du 30 décembre 2023, M. [M] demande au tribunal de dire recevables ses précédentes écritures, de dire irrecevables comme tardives les dernières écritures du CRÉDIT LOGEMENT. Subsidiairement, il demande au tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture pour recevoir les dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la procédure :
Afin de statuer au vu des dernières conclusions des parties et dans le respect du contradictoire, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2023.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation des conclusions de M. [M] du 6 octobre 2023, en ce que ces écritures ne mentionnent aucun avocat constitué au barreau de Paris, alors que ces conclusions indiquent, en première page, « Maître Florence Durand, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant », étant rappelé que Maître [I] s'est constituée en dernier lieu, le 18 janvier 2023, pour représenter M. [M].
Dans tous les cas et au vu du rabat de la clôture, il n'est statué qu'au vu des conclusions de M. [M] du 30 décembre 2023, dont la régularité n'est pas contestée.
Par ailleurs, s'agissant de la régularité de l'assignation de Mme [K], les prescriptions de l'article 688 du code de procédure civile ont été respectées dans la mesure où, alors qu'il n'est pas établi que Mme [K] a eu connaissance en temps utile de son assignation, la demande de signification de cet acte a été transmise en exécution de la convention bilatérale du 9 septembre 1991 signée entre la France et les Émirats Arabes Unis, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de cet acte, outre que si aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu, il est justifié de l'envoi de deux relances adressées aux autorités requises, les 9 novembre 2022 et 11 janvier 2023.
Sur la contestation de l'acte de cautionnement opposé à M. [M] :
M. [M] conteste avoir donné sa caution à son ex-épouse, dans le cadre du prêt litigieux. À cet égard, il relève que l'acte qui lui est opposé n'est pas signé, que ce document résulte d’un montage sur un document au crayon ou au stylo noir surchargé d’une reprise au stylo bleu.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [M], l'acte de caution qui lui est opposé comporte une signature en forme d'un paraphe, sur la même ligne que celle où il est indiqué « Fait à [Localité 6], le 22/03/04 », cette signature étant totalement dissemblable avec celle apposée par Mme [K] sur l'offre de prêt.
Au surplus, M. [M] ne verse aux débats aucun épreuve de sa signature permettant de conclure que le paraphe porté sur l'acte de cautionnement ne serait pas de sa main.
Par ailleurs, tant l'offre de prêt que l'acte de cautionnement, produits en original par le CRÉDIT LOGEMENT, comportent les mêmes deux ratures, quant à la date à laquelle chaque acte a été reçu par la voie postale, sur le « 10 » du « 10/03/04 » et sur la date d'acceptation de chaque acte, sur le « 22 » du « 22/03/04 ».
La seule existence de ces ratures n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'acte de cautionnement querellé, étant ajouté que la régularité de cet acte n'est pas autrement et utilement contesté.
Les contestations formées par M. [M] seront donc rejetées.
Sur la demande en paiement du CRÉDIT LOGEMENT :
Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement du CRÉDIT LOGEMENT et celui signé par M. [M], précédemment évoqué ;
- les LRAR des 19 janvier et 31 août 2021 adressées à Mme [K], par lesquelles la banque lui a indiqué qu'à défaut de régulariser les arriérés d'un montant de 3 459,53 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de huit jours, elle prononcera la déchéance du terme ;
- les LRAR des 19 janvier et 26 février 2021, adressées à M. [M], en sa qualité de caution, lui rappelant l'arriéré de l'emprunteur dans le remboursement et les conséquences encourues en cas de non-régularisation de ces sommes ;
- la LRAR du 22 septembre 2021 adressée à Mme [K], par laquelle la banque a prononcé l'exigibilité du prêt et l'a mise en demeure de payer la somme de 77 034,95 euros ;
- les quittances des 16 juin 2021 et 11 octobre 2021, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque, au titre du prêt ;
- la LRAR du 5 octobre 2021 adressée par le CRÉDIT LOGEMENT à Mme [K] et à M. [M], valant mise en demeure de payer la somme en principal de 83 983,61 euros ;
- un décompte de sa créance, au 28 janvier 2022, étant précisé que ce décompte porte déduction de quatre versements de 500 euros chacun, effectués par Mme [K] les 8 et 12 novembre 2021, le 10 décembre 2021 et 12 janvier 2022.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 81 974,61 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement d'une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 ;
DÉBOUTE M. [O] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [K], épouse [M], et M. [O] [M] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 81 974,61 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 22 mars 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [K], épouse [M], et M. [O] [M] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2024
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment