Texte intégral
L'EHPAD '[11]'
C/
[K] [D] épouse [P]
[B] [J]
IFC HABITAT NOVEDIS
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJAX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 septembre 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune
RG : 11-23/147
APPELANTE :
L'EHPAD '[11]', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉES :
Madame [K] [D] épouse [P]
née le 05 Février 1941 à [Localité 9] (39)
domiciliée :
L'EHPAD '[11]'
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [B] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de tutrice de Mme [K] [D] née [P]
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 4]
IFC HABITAT NOVEDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 7]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emmanuelle GLAUSER
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024 pour être prorogée au 06 Février 2024 puis au 20 Février 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er février 2023, Mme [P] a saisi la commission de surendettement de la Côte d'Or, d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Le 20 février 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et l'absence d'actif réalisable.
Par le jugement déféré, rendu le 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune statuant sur le recours formé par L'EHPAD [11], dans le délai légal, l'a déclaré irrecevable, et a confirmé la décision de la commission de surendettement.
Par courrier recommandé posté le 13 octobre 2023, L'EHPAD [11] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2023.
Par ses conclusions développées oralement, L'EHPAD [11] demande à la cour :
- de constater qu'aucune subrogation n'est intervenue entre le conseil départemental de la Côte d'Or et L'EHPAD [11],
- de juger recevable son recours contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P],
en conséquence,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Beaune le 28 septembre 2023,
- en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la 'Maison de retraite '[11] à [Localité 13],
- confirmé la décision de la commission de surendettement préconisant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau
- juger n'y avoir lieu à effacement total de la créance de L'EHPAD [11] envers Mme [P],
- laisser à la charge de l'Etat ou qui de droit les dépens de l'instance.
Mme [J], tutrice de Mme [P] expose que depuis que Mme [P] est au sein de l'ÉPHAD elle a versé 90 % de ses ressources soit près de 31 395 euros pour ses frais d'hébergement ; que le 14 juin 2023, le conseil départemental a accordé à Mme [P] l'aide sociale à l'hébergement du 18 décembre 2020 du 31 décembre 2024, de sorte que la dette de Mme [P] vis à vis de l'EHPAD [11] n'a plus lieu d'être effacé, car le conseil départemental s'est substitué à elle pour le règlement des dépenses d'hébergement.
Elle maintient que l'effacement reste justifié pour la dette de loyer contractée à l'égard de NOVEDIS, Mme [P] ne pouvant y faire face compte tenu de ses frais de séjour actuels.
Les autres créanciers de Mme [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
- Sur l'intérêt à agir de L'ÉHPAD [11]
Cet établissement est créancier de Mme [P] au titre des frais d'hébergement pour une somme déclarée au moment de l'ouverture de la procédure de surendettement de 18 581,30 euros correspondant aux frais d'hébergement restés impayés, et dont le montant s'établit au 11 janvier 2023 à la somme de 19 852,62 euros.
Si le principe d'une prise en charge au titre de l'aide sociale aux personnes âgées des frais de séjour de Mme [P] du 18 décembre 2020 au 31 décembre 2024 ressort de la décision prise le 14 juin 2023 par le conseil départemental, la créance de L'EHPAD n'est pas soldée de sorte que les conditions de la subrogation telles que prévues à l'article 1346 du code civil ne sont pas réunies.
L'ÉHPAD [11] avait donc intérêt à relever appel du jugement qui l'a déclarée irrecevable à contester les mesures prises par la commission de surendettement, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur les mesures de redressement
Mme [P] se trouve incontestablement dans une situation irrémédiablement compromise en ce que 90 % de ses ressources sont affectées au règlement des frais de séjour à l'EHPAD et ne dispose d'aucun actif réalisable pour faire face à son passif, composé des créances de
- l'EHPAD [11] : 19 852,62 euros,
- la société NOVEDIS : 6 416,83 euros.
Le montant du passif qui doit faire l'objet d'un effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel doit théoriquement être arrêté lors du prononcé de cette mesure.
Or, la créance de l'ÉHPAD a vocation à être soldée, du fait de la prise en charge rétroactive des frais de séjour par le conseil départemental, selon des modalités que la cour ignore à ce jour, de sorte qu'en l'état le montant du passif ne peut être évalué définitivement. Par conséquent, il convient de surseoir à statuer sur le prononcé de la mesure de rétablissement personnel tant que le montant du passif relevant de cette mesure ne peut être évalué définitivement,l'affaire étant rappelée au rôle de l'audience du 3 septembre à 14 heures, à charge pour Mme [J] tutrice de la débitrice de fournir tous éléments utiles sur les modalités de règlement de cette créance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune le 28 septembre 2023, sauf en ce qu'il a déclaré que L'EHPAD [11] avait formé son recours dans le délai légal.
Statuant à nouveau,
Déclare l'appel formé par l'ÉHPAD [11] recevable,
Dit que l'ÉHPAD [11] est recevable à contester les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement,
Surseoit à statuer sur le prononcé de la mesure de rétablissement personnel tant que le montant du passif relevant de cette mesure n'est pas définitivement évalué,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 3 septembre 2024 à 14 heures,
Dit que Mme [J] devra fournir pour cette date tous éléments utiles sur les modalités de règlement de la créance de L'EHPAD [11] par le conseil départemental,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment