Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/388
N° RG 19/10068 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPFB
[X] [C]
C/
[I], [T] [N]
[K], [M] [S]
[O], [V], [E] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE
Me Cédric CABANES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04134.
APPELANTE
Madame [X] [C]
née le 06 Mai 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [I], [T] [N]
née le 16 Février 1945 à [Localité 5] (Algérie),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K], [M] [S]
né le 06 Août 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O], [V], [E] [S]
né le 15 Mai 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 mai 2016 ,les consorts [N]- [S], propriétaires d'un appartement de type 2, sis à d'[Adresse 4], ont signé avec Mme [X] [C] un compromis de vente moyennant le prix de 125.000€ .
L'acte authentique a été régularisé devant notaire le 29 juillet 2016.
Madame [C] expose avoir découvert postérieurement à son achat que l'appartement n'était selon elle, habitable que deux soirs par semaine, en raison des nuisances sonores causés par une discothèque située au rez-de-chaussée et au sous sol.
Vu l'assignation des 1er, 2, 3 et 11 juillet 2017, par laquelle Mme [X] [C] a fait citer Mme [I] [N], M. [K] [S] et M. [O] [S] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Vu le jugement rendu le 13 mai 2019, par cette juridiction, ayant:
- débouté les consorts [N]- [S] de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture et d'admission de la pièce 29 aux débats.
-débouté Mme [X] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [I] [N] la somme de 2400 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes des parties,
-condamné Mme [X] [C] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 24 juin 2019, par Mme [X] [C].
Vu les conclusions transmises le 12 septembre 2019, par l'appelante.
Elle affirme que lors de la visite, l'agent immobilier lui a signalé la présence d'un bar au rez-de-chaussée et au sous sol, mais pas d'une discothèque en activité, jusqu'à 5 heures du matin et précise qu'un changement d'activité est intervenu depuis, selon les témoignages produits par les vendeurs qui ne pouvaient l'ignorer, dès lors qu'ils sont les propriétaires de l'ensemble de l'immeuble et que le débit de boissons est leur locataire.
Mme [X] [C] souligne que le rapport des mesures acoustiques effectué par les services municipaux révèle d'importantes nuisances sonores, confirmées par les attestations de plusieurs riverains et réclame des travaux et des dispositions de mise en conformité.
Elle expose que des travaux ont été réalisés par l'établissement de nuit et ne vouloir accepter la proposition de rachat au prix de vente pratiqué, pour ne pas subir une moins value d'au moins 30%, outre les frais annexes et ajoute qu'en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, les intimés sont responsables des nuisances commises par leur locataire.
Mme [I] [N], M. [K] [S] et M. [O] [S] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.
Par courrier du 28 octobre 2022, leur conseil a indiqué s'en tenir aux conclusions déposées en première instance et ainsi solliciter la confirmation du jugement.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022.
SUR CE
Se fondant sur l'existence d'un dol, Mme [X] [C] réclame à titre principal, l'annulation de la vente, ainsi que des dommages-intérêts et subsidiairement la réduction du prix, et l'indemnisation de son préjudice financier et moral.
Compte tenu de la date de la signature de l'acte, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1116 Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le contrat ayant été signé avant le 1er octobre 2016.
Il incombe à l'acquéreur d'un bien immobilier invoquant l'existence d'un dol, de démontrer l'intention des vendeurs de tromper, l'existence de man'uvres, d'un mensonge, ou d'une réticence dolosive, ainsi que leur caractère déterminant sur son consentement.
En l'espèce, Mme [C] reproche aux vendeurs une réticence à délivrer des informations sur le bien vendu et ses éventuels inconvénients, dont des nuisances sonores importantes.
Le jugement a cependant relevé que le rez de chaussée de l'immeuble était occupé par un établissement nommé 'Sunset Café' dont l'enseigne porte les mentions ' Musique Bière Billard', fermé la journée, exerçant donc l'activité de bar de nuit.
Parmi les pièces remises à Mme [C] à l'occasion de la signature de la promesse de vente le 13 mai 2016, figure un document d'information du syndic de la copropriété précisant que le contrat d'assurance serait résilié au 31 mai 2016, en raison de l'implantation de la discothèque au rez de chaussée.
L'appelante ne peut donc invoquer l'existence d'un changement d'activité qui serait intervenu postérieurement à la vente, ni avoir ignoré cette activité.
Le seul fait que l'un des occupants de l'immeuble qui serait un proche des propriétaires aurait indiqué à l'appelante, lors d'une visite que l'établissement litigieux ne causait aucune nuisance, ne peut constituer une manoeuvre, directement imputable aux vendeurs, sans laquelle il est évident qu'elle n'aurait pas contracté.
Le responsabilité de Mme [I] [N], pour les nuisances commises par son locataire commercial, fondée sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 est inopérante quant à l'appréciation de son comportement dans le cadre de la transaction.
Si l'historique des mentions modificatives à jour au 27 décembre 2016 mentionne le 26 août 2015 pour l'établissement le nouveau Sunset une activité de discothèque, débit de boissons à piste de danse, accessoirement organisation de concerts, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que cette modification a été portée à la connaissance des vendeurs avant la signature de l'acte.
Le seul fait que l'un des vendeurs soit le propriétaire de ce local, donné en location à l'exploitant n'étend pas suffisant pour permettre d'affirmer que le bailleur en a été informé.
Dans ces conditions, aucune réticence dolosive intentionnelle suceptible d'avoir déterminé le consentement de Mme [C] ne peut être imputée aux vendeurs.
Le dol n'est donc pas constitué. La demande d'annulation de la vente immobilière est, en conséquence rejetée.
L'appelante indique elle même qu'à la suite de ses démarches auprès de la mairie, d'importants travaux d'isolation phonique ont été réalisés dans les locaux du Sunset Café, réduisant de manière importante le nuisances sonores qui ont fait l'objet de nouvelles mesures par les services compétents.
L'action en réduction du prix de ce seul chef n'apparaît ainsi pas suffisamment fondée au regard des pièces produites, ce en l'absence d'autres élément probants.
Mme [C] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que la faute des vendeurs n'est pas caractérisée.
Le jugement est confirmé.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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