Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 20/00191 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 28 Janvier 2020, RG 18/01214
Appelant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis 64 rue Defrance - 94300 VINCENNES pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D'ANNECY
Intimés
Mme [N] [R] [E]
née le 24 Avril 1977 en POLOGNE, agissant tant personnellement, qu'es qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [E] demeurant Skarajna 13 - 43440 GOLESZOW POLOGNE
M. [M] [E]
né le 26 Juillet 1998 en POLOGNE, demeurant Skarajna 13 - 43440 GOLESZOW POLOGNE
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Wadyslaw LIS, avocat plaidant au barreau D'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel du 15 juillet 2016, confirmé par un arrêt de cette cour rendu le 24 novembre 2016, M. [Y] [X] a été reconnu coupable notamment des infractions suivantes commises le 2 juillet 2016 à Cluses :
- homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, sur la personne de M. [J] [E],
- circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Par jugement sur intérêts civils du 8 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Bonneville a essentiellement :
- dit n'y avoir lieu à un partage de responsabilité entre M. [X] et M. [E],
- condamné M. [X] à :
. indemniser le préjudice d'affection de Mme [N] [E], épouse de la victime, et de leurs deux enfants, [M] [E] né en 1998 et [S] [E] né en 2006 à hauteur de 30 000 euros chacun,
. payer aux consorts [E] la somme de 2 141 euros au titre des frais d'obsèques de la victime,
- rejeté la demande de renvoi formée par les consorts [E] s'agissant de leur préjudice économique.
Par acte du 18 octobre 2018, Mme [N] [E], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [E], et M. [M] [E] ont fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de voir liquider leur préjudice économique.
Par acte du 14 décembre 2018, ils ont fait assigner M. [X] aux mêmes fins.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- condamné le FGAO à payer à titre d'indemnisation pour les préjudices économiques étant résultés du décès de [J] [E] :
' à Mme [N] [E], la somme de 272 978.52 euros,
' à M. [M] [E] la somme de 5 712.35 euros,
' à M. [S] [E], la somme de 16 610.87 euros,
- condamné le FGAO :
' à supporter la charge des entiers dépens de l'instance,
' à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros chacun, soit un total de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2020, le FGAO a interjeté appel de ce jugement, ce recours étant dirigé tant à l'encontre des époux [E] qu'à l'encontre de M. [X].
Par ordonnance du 2 juin 2020, Mme la première présidente de la cour a débouté le FGAO de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel du FGAO à l'égard de M. [X].
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
' à titre principal,
- constater que le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Bonneville du 8 janvier 2018 a statué en l'état de l'absence de pièce,
- dire que l'inexistence d'un préjudice économique indemnisable est désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée,
- rejeter les demandes d'indemnisations portant sur ce prétendu préjudice économique,
' à titre subsidiaire,
- liquider les pertes de revenus des proches en application du BCRIV 2018,
- fixer le préjudice économique des victimes par ricochet comme suit :
créance de Mme [N] [E]68 049.60 euros,
créance de M. [M] [E] 4 372.57 euros,
créance de M. [S] [E] 8 472.90 euros,
' à titre infiniment subsidiaire,
- liquider les pertes de revenus des proches en application de la GP 2018,
- fixer le préjudice économique des victimes par ricochet comme suit :
créance de Mme [N] [E] 78 703.74 euros,
créance de M. [M] [E] 4 334.79 euros,
créance de M. [S] [E] 8 504.57 euros,
' en tout état de cause,
- rejeter les demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les consorts [E] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le FGAO de sa fin de non-recevoir et a reconnu qu'ils avaient subi un préjudice économique,
' pour le surplus, statuant de nouveau,
- débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le FGAO à verser en réparation de leurs préjudices économiques à :
' Mme [N] [E] la somme de 309 548.54 euros,
' M. [M] [E] la somme de 6 959.66 euros,
' M. [S] [E] la somme de 20 216.96 euros,
' en tout état de cause, condamner le FGAO :
- aux entiers dépens comprenant les frais de traduction,
- à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement sur intérêts civils rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Bonneville
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
En l'espèce, force est de constater que s'agissant de la réparation du préjudice économique des intimés, le tribunal correctionnel de Bonneville n'était saisi d'aucune demande indemnitaire. Il était seulement saisi d'une demande de renvoi pour qu'une telle demande indemnitaire puisse être présentée. Il a seulement décidé de rejeter cette demande de renvoi.
Ce faisant, le tribunal correctionnel de Bonneville n'a tranché aucune contestation et il n'a notamment pas jugé que les consorts [E] ne souffraient d'aucun préjudice économique.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par le FGAO.
Sur l'indemnisation du préjudice économique des consorts [E]
A titre liminaire, la cour constate que le FGAO ne développe aucun moyen de défense au fond tendant à contester l'existence même du préjudice économique dont les consorts [E] demandent l'indemnisation.
Seules les modalités de liquidation de ce préjudice, et donc le montant de la réparation à allouer, sont discutées.
La cour indique qu'elle applique :
- le taux de conversion actuel suivant : 1 zloty = 0,22 euro,
- le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus adapté en l'espèce dans la mesure où il se fonde, d'une part, sur les tables de mortalité INSEE les plus récentes (2014 - 2016) et retient un taux d'intérêt de 0,30 %.
Sur la détermination des revenus du couple en 2015
Il résulte de la déclaration fiscale des époux [E] (pièce 13 des intimés) que :
- Mme [E] a déclaré un revenu de 20 708 zlotys soit 4 555,76 euros,
- M. [E] a déclaré un revenu de 20 620 zlotys, son revenu net après déduction des cotisations sociales étant de 16 240,74 zlotys soit une moyenne mensuelle de 1 353,40 zlotys, correspondant au revenu de base net recensé dans l'attestation de son employeur (pièce 12 des intimés).
Il résulte de cette pièce qu'en sus de son salaire fiscalement déclaré, M. [E] recevait des indemnités de détachement dépendant du nombre de jours qu'il passait hors de Pologne. Le montant mensuel moyen de ces indemnités peut être fixé à 4 750 zlotys. Même si ces indemnités sont théoriquement destinées à couvrir les frais d'hébergement et de nourriture exposés à l'extérieur de leur domicile par les travailleurs détachés, il est d'usage notoire qu'elles ne sont que peu dépensées et constituent finalement de l'argent disponible pour le salarié et sa famille, étant rappelé que c'est pour percevoir un revenu effectivement supérieur, à celui qu'il aurait pu, à l'instar de son épouse, percevoir en restant travailler en Pologne, que M. [E] avait choisi d'être un travailleur détaché.
En conséquence, il convient de retenir que le revenu annuel de M. [E] était égal à 60 520 zlotys, soit le salaire fiscalement déclaré (20 620 zlotys) majoré de 70 % de ses indemnités de détachement, pourcentage qu'il convient de retenir comme celui qu'il ne dépensait pas [(4 750 zlotys x 12) x 70 % = 39 900 zlotys].
Le revenu annuel du couple en 2015 était donc de 81 228 zlotys, soit17 870 euros.
Sur la perte de revenus causée par le décès de M. [E]
Le premier juge a justement retenu que compte tenu de la composition de la famille, la part d'autoconsommation des revenus du couple par M. [E] devait être évaluée à 20 %, pourcentage que les parties ne discutent pas.
Ainsi, la perte annuelle du foyer est de 9 740, 24 euros soit 17 870 euros - 3 574 euros (part d'autoconsommation de M. [E]) - 4 555,76 euros (salaire annuel de Mme [E]).
En capitalisant cette somme de 9. 740,24 euros de manière viagère en considérant l'âge de M. [E] lors de son décès (soit 44 ans) étant rappelé que son épouse est plus jeune que lui, la perte globale de revenus doit être fixée à 332 677,90 euros soit 9 740,24 x 34,155.
Sur la répartition de la perte globale de revenus entre l'épouse et les enfants de M. [E]
' la part de M. [M] [E], né le 26 juillet 1998
Il était âgé de 18 ans lors du décès de son père.
En considérant qu'il restera à la charge de sa mère jusqu'à son 25ème anniversaire et que jusqu'à cette date, il lui sera affecté 20 % des revenus de la famille, son préjudice économique doit être fixé à 1 948,04 euros par an (9 740,24 euros x 20 %), soit sur l'ensemble de la période comprise entre l'accident et son 25ème anniversaire à 13 445,42 euros (1 948,04 euros x 6,902).
Ce préjudice a été compensé à hauteur de 16 033,94 zlotys ou 3 527,47 euros, par les organismes sociaux polonais qui ont servi à M. [M] [E] une rente mensuelle de 616,69 zlotys, de juillet 2016 à août 2018 soit pendant 26 mois.
Il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire de M. [M] [E] présentée à hauteur de 6 959,66 euros.
' la part de M. [S] [E], né le 22 décembre 2006
Il était âgé de 10 ans lors du décès de son père.
En raisonnant de la même manière que pour son frère, son préjudice économique doit être fixé à 1 948,04 euros par an, soit sur l'ensemble de la période comprise entre l'accident et son 25ème anniversaire à 28 480,34 euros (1 948,04 euros x 14,620).
Ce préjudice a été et sera compensé à hauteur de 48 101,82 zlotys ou 10 582,40 euros, par les organismes sociaux polonais qui ont servi et serviront à M. [S] [E] une rente mensuelle de 616,69 zlotys, de juillet 2016 à décembre 2022 soit pendant 78 mois.
Il revient donc à M. [S] [E] la somme de 17 897,94 euros, somme qu'il convient de lui allouer.
' la part de Mme [N] [E]
Le préjudice de Mme [E] est égal à 290 752,14 euros soit 332 677,90 euros - (13 445,42 euros + 28 480,34 euros).
Ce préjudice a été et sera compensé à hauteur de 48 101,82 zlotys ou 10 582,40 euros, par les organismes sociaux polonais qui ont servi et serviront à Mme [E] une rente mensuelle de 616,69 zlotys, de juillet 2016 à décembre 2022 soit pendant 78 mois.
Il revient donc à Mme [N] [E] la somme de 280 169,74 euros, somme qu'il convient de lui allouer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points méritent confirmation.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par le FGAO dont le recours n'est pas fondé.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont donc réunies en faveur des consorts [E] auxquels il est globalement alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
' Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO,
- statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
' Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
En réparation du préjudice économique qu'ils ont subi suite au décès de M. [J] [E], condamne le FGAO à payer :
- à Mme [N] [E] née [R] :
. en son nom personnel, la somme de 280 169,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 sur le principal de 272 978,52 euros et à compter de ce jour pour le surplus
. au nom et pour le compte de son fils mineur [S] [E], la somme de 17 897,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 sur le principal de 16 610,87 euros et à compter de ce jour pour le surplus
- à M. [M] [E], la somme de 6 959,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 sur le principal de 5 712,35 euros et à compter de ce jour pour le surplus,
' Ajoutant au jugement déféré,
Condamne le FGAO :
- aux dépens d'appel,
- à payer aux consorts [E] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente