Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08086 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWYE
SARL SERIS SURETE MIDI SECURITE
C/
[E]
Syndicat SNEPS/CFTC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 24 Octobre 2019
RG : 15/01999
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
SARL SERIS SURETE MIDI SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[B] [E]
né le 10 Juin 1977 à lyon (69007)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Syndicat SNEPS/CFTC
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS
M. [B] [E] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel de 120 heures par an minimum le 18 novembre 2011 par la SARL Seris Sûreté Midi Sécurité (SMS) en qualité d'agent de sécurité qualifié.
Selon avenant du 1er février 2012, la durée du travail a été fixée à 240 heures annuelles, la SAS SMS arguant qu'il s'est alors agi d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de coordinateur.
Il a été constamment affecté sur le site du stade de [6] afin d'assurer la prévention et la sécurité des rencontres du club de football de l'Olympique Lyonnais (OL).
Après avoir été convoqué le 16 janvier 2015 à un entretien préalable fixé au 26 janvier suivant, il a été licencié pour faute grave le 4 février 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 27 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 24 octobre 2019, a :
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est illicite ;
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- condamné la SAS SMS à payer à M. [E] les sommes de :
- 59.302,90 euros, outre 5.930,29 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 18 novembre 2011 au 4 février 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2015 et capitalisation des intérêts,
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS SMS de délivrer à M. [E] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision ;
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat SNEPS/CFTC ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 22 novembre 2019, la SAS SMS a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées, à savoir celles afférentes à la licétité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent, au rappel de salaire, à la remise des documents sociaux rectifiés et aux frais irrépétibles.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2020, la SAS SMS demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions attaquées, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er février 2012 et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- il est exact que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est illicite dès lors qu'il ne pouvait être instauré par voie d'accord de groupe ; que toutefois la requalification en contrat à temps plein et le rappel de salaire subséquent doivent être limités à la période du 18 novembre 2011 au 31 janvier 2012 durant laquelle le contrat en cause a produit ses effets ; que, pour la période postérieure, le contrat a été nové en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé ;
- il n'y a pas lieu de requalifier le travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé, régulièrement conclu en vertu de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 ; que cet accord est conforme aux dispositions de l'article L. 3123-22 du Code du travail qui prévoit la possibilité de déroger au délai légal de prévenance de 7 jours pour modifier la répartition de la durée du travail ; que le planning prévisionnel des matchs, et donc les périodes de travail de M. [E], lui étaient communiqués à chaque début de saison ; que par ailleurs les fonctions occupées par M. [E] étaient bien visées dans l'accord du 7 décembre 2011, que ce soit le 1er février 2012 ou à compter du 1er mars 2014 - date à laquelle il est devenu coordinateur, ce qui correspond à chef de poste.
- aucun rappel de salaire n'est donc dû ;
- le licenciement pour faute grave est fondé en ce que :
- les faits reprochés à M. [E] sont établis et constituent une faute grave;
- les faits ne sont pas prescrits et il n'y a pas eu de délai excessif entre leur commission et l'engagement de la procédure discplinaire ;
- les faits n'ont pas déjà été sanctionnés.
Par ordonnance du 21 février 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel établie par la SAS SMS à l'égard du syndicat SNEPS/CFTC et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel établie par la SAS SMS à l'égard de M. [E].
M. [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions et les pièces de la SAS SMS lui ont été régulièrement signifiées le 24 février 2020 avec mention de l'obligation de constituer avocat. Cette signification n'ayant pas été faite à personne, le présent arrêt est rendu par défaut conformément aux dispositons de l'article 473 alinéa 1 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement disant que le licenciement pour faute grave est justifié, déclarant irrecevable l'intervention volontaire du syndicat SNEPS/CFTC et déboutant M. [E] de ses demandes afférentes au licenciement n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
Attendu qu'il y a par ailleurs lieu de confirmer les dispositions non contestées, mais contenues dans la déclaration d'appel, disant que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est illicite ;
Attendu qu'une contestation est en revanche émise sur les effets de cette illicéité au regard du rappel de salaire, la SAS SMS soutenant que le rappel ne peut porter que sur la période comprise entre le 18 novembre 2011 et le 31 janvier 2012 du fait de la novation du contrat de travail à la date du 1er février 2012 ; que, dans la mesure où M. [E] n'a pas conclu, il est, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, réputé s'approprier les motifs du jugement ; que dans leurs motifs les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas eu novation du contrat de travail, mais simplement modification - l'horaire annuel étant passé de 120 heures minimum à 240 heures, et que la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein devait donc porter sur toute la période d'embauche ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1271 du Code civil dans sa rédaction applicable : 'La novation s'opère de trois manières : / 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; (..)' ;
Attendu qu'en l'espèce les parties ont signé un nouveau contrat de travail le 1er février 2012 ; que, bien que qualifié d'avenant, ce contrat ne fait aucune référence au contrat de travail à durée indéterminée intermittent précédent ; qu'il contient par ailleurs l'ensemble des clauses nécessaires à la qualification d'un contrat de travail ; qu'il n'indique à aucun moment qu'il s'agit d'un contrat intermittent et qu'au contraire le temps de travail de M. [E] est ainsi défini : ' Monsieur [E] travaillera sur la base d'un horaire mensuel moyen de 20 heures, correspondant à un horaire annuel de 240 heures selon les modalités de l'accord d'établissement relatif au temps partiel aménagé sur l'année en date du 7 décembre 2011.' ; que l'ensemble de ces éléments caractérisent la volonté expresse des deux parties de nover le contrat de travail les liant ;
Attendu que la cour retient par voie de conséquence que l'illicéité de la relation contractuelle a pris fin au 31 janvier 2012, les parties ayant conclu à compter du 1er février un nouveau contrat dont la régularité n'est pas contestée ; que la demande de rappel de salaire, sur la base d'un contrat de travail à temps plein, est dès lors accueillie pour la seule période du 18 novembre 2011 au 31 janvier 2012 ; que le montant dû à ce titre s'élève à 3.825 euros, outre 370,64 euros de congés payés, selon calcul effectué à partir des bulletins de paie des mois de novembre, 2011, décembre 2011 et janvier 2012 ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2015, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner la seule remise d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de condamner la SAS SMS à payer à M. [E], représenté devant le conseil de prud'hommes par un défenseur syndical, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de dire n'y avoir lieu à faire application de ce même texte pour les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme les dispositions du jugement déféré disant que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est illicite et condamnant la SAS SMS aux dépens,
Infirme le surplus des dispositions attaquées du jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SAS SMS à payer à M. [B] [E] les sommes de :
- 3.825 euros, outre 370,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 18 novembre 2011 au 1er février 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2015,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [B] [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er février 2012 au 4 février 2015,
Condamne la SAS SMS à remettre à M. [B] [E] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
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