Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 MARS 2024
(n° 92, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13273 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICFR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 - Président du TC de PARIS - RG n° 2023030346
APPELANTES
S.A.S.U. BAD WINNERS, RCS de Paris n°801843731, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BAD WINNERS, prise en la personne de Maître Marine Pace
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. VEGA MOTORS, RCS de Paris n°851763706, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées à l'audience par Me Arnaud BERNARD, membre de ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [X] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Alexandra DAYAN de l'AARPI D&R AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006, présente à l'audience
S.E.L.A.S. ETUDE JP, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BAD WINNERS, prise en la personne de Maître Jérôme Pierrel
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée à l'audience par Me Arnaud BERNARD, membre de ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Anne-Gaël BLANC, Conseillère, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiqyement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 10 septembre 2020, M. [K] a acquis 1 200 actions de la société Vega Motors, qui exerce une activité de recherche, développement, conception, fabrication et commercialisation de véhicules électriques. Il a par ailleurs effectué des prestations pour le compte de la société Bad Winners, qui développe une activité de vente et de réparation de cycles et de motocycles.
Considérant que la société Bad Winners restait lui devoir certaines sommes et souhaitant obtenir la communication de différents documents par la société Vega Motors, par actes extrajudiciaires des 9 et 12 juin 2023, M. [K] a fait assigner les sociétés Bad Winners et Vega Motors devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la première à lui payer la somme de 51 250,38 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure du 27 juillet 2022 et de voir ordonner à la seconde de lui communiquer, pour les exercices 2020, 2021 et 2022, les registres sociaux, l'inventaire, les comptes annuels consolidés et, s'il y a lieu, les rapports de gestion du président, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
' a condamné la société Bad Winners à payer à M. [K] la somme de 51 250,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 27 juillet 2022 ;
a ordonné à la société Vega Motors de communiquer à M. [K] pour les exercices 2020, 2021 et 2022 les registres sociaux, l'inventaire, les comptes annuels consolidés et les rapports de gestion du président, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision et ce, pendant un délai de 60 jours au terme duquel il sera à nouveau fait droit ;
ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte qui restera de la compétence du juge de l'exécution ;
a condamné solidairement la société Bad Winners et la société Vega Motors au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société Bad Winners aux dépens de l'instance.
Le 11 juillet 2023, la société Bad Winners a été placée en redressement judiciaire, la société 2M& associés, en la personne de Mme [Y], étant désignée ès qualités d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la société Etude JP, en la personne de M. [I], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 24 juillet 2023, les sociétés Bad Winners, 2M& associés, Etude JP et Vega Motors ont relevé appel de l'ordonnance du 28 juin 2023 en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023, les sociétés Bad Winners, 2M&associés, Etude JP et Vega Motors demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'elle :
condamne la société Bad Winners à payer à M. [K] la somme de 51 250,38 euros assortie du taux d'intérêts légal à compter du courrier de mise en demeure du 27 juillet 2022 ;
ordonne à la société Vega Motors de communiquer à M. [K] pour les exercices 2020, 2021 et 2022 les registres sociaux, l'inventaire, les comptes annuels consolidés et les rapports de gestion du président, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision et ce, pendant un délai de 60 jours au terme duquel il sera à nouveau fait droit ;
condamne solidairement la société Bad Winners et la société Vega Motors au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Bad Winners aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA ;
en conséquence, statuant de nouveau :
à titre liminaire :
se déclarer incompétente pour fixer la prétendue créance de 58 114,04 euros détenue par M. [K] à l'encontre de la société Bad Winners, au profit du juge commissaire d'ores et déjà saisi dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Bad Winners ;
A titre principal :
déclarer que la demande de provision formulée par M. [K] est irrecevable en raison de l'arrêt des poursuites prévu par l'article L.622-21 du code de commerce et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Bad Winners ;
débouter M. [K] de sa demande de paiement d'une provision au titre des prestations prétendument réalisées et des frais prétendument engagés ;
débouter M. [K] de ses plus amples demandes ;
à titre subsidiaire :
déclarer que la demande de provision formulée par M. [K] est sérieusement contestable ;
débouter M. [K] de sa demande de paiement d'une provision au titre des prestations prétendument réalisées et des frais prétendument engagés ;
débouter M. [K] de ses plus amples demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
déclarer que le président du tribunal de commerce a excédé le cadre de sa saisine en incluant dans la provision le montant des frais professionnels réclamés par M. [K] ;
débouter M. [K] de sa demande de paiement d'une provision au titre des frais prétendument engagés ;
débouter M. [K] de ses plus amples demandes ;
en tout état de cause :
débouter M. [K] de sa demande de communication de documents sociaux sous astreinte ;
débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [K] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige ;
confirmer l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle ordonne à la société Vega Motors de communiquer à M. [K] pour les exercices 2020, 2021 et 2022 les registres sociaux, l'inventaire, les comptes annuels consolidés et les rapports de gestion du président, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision de première instance ;
compte-tenu de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bad Winners intervenue le 11 juillet 2023 :
fixer au passif de la société Bad Winners la créance d'un montant de 58 114,04 euros à titre chirographaire ;
condamner la société Vega Motors au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Vega Motors aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la demande formée contre la société Bad Winners
L'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent."
L'article L.622-22 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Il est constant que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites.
Au cas présent, la société Bad Winners a été placée en redressement judiciaire le 11 juillet 2023.
Les sociétés Bad Winners et Vega Motors soulèvent l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de fixation de la créance de 58 114,04 euros de M. [K] au profit du juge commissaire saisi dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Bad Winners.
Cependant, la demande de M. [K] excède les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement allouer une provision au créancier. Or, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (Civ. 2e, 8 janv. 2015, 13-21.044).
Dans ces conditions, il conviendra de débouter les sociétés Bad Winners et Vega Motors de leur exception d'incompétence et de déclarer irrecevable la demande de M. [K] tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Bad Winners.
Ainsi, au vu de l'évolution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance et de déclarer irrecevable la demande de fixation de créance.
Sur la demande formée contre la société Vega Motors
En application de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Au cas présent, M. [K] fait valoir, au visa de ces dispositions, que l'absence de communication pour les exercices 2020, 2021 et 2022 des registres sociaux, de l'inventaire, des comptes annuels consolidés et des rapports de gestion du président caractérise un trouble manifestement illicite en ce que la tenue et la publication des comptes sociaux constitue une obligation qui s'impose à toutes les sociétés commerciales. Il soutient également que l'obligation de communiquer ne serait pas sérieusement contestable dans la mesure où l'article 26-5 des statuts de la société prévoit que les associés peuvent, à toute époque, mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siège social et, le cas échéant, prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, des comptes consolidés s'il y a lieu, des rapports de gestion du président et des rapports des commissaires aux comptes.
Cependant, ce faisant, il ne caractérise pas de trouble manifestement illicite et ne justifie pas davantage d'une obligation de faire non sérieusement contestable puisque, s'il incombe certes à la société Vega Motors d'établir les documents litigieux et d'en permettre la consultation, cette obligation ne saurait se traduire, avec l'évidence requise en référé, par une obligation active de communiquer ces documents et ce, d'autant qu'il n'est aucunement allégué qu'il aurait été fait obstacle à une démarche antérieure de consultation qu'aurait vainement tentée M. [K].
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
S'agissant, pour la demande de provision, d'une infirmation en raison de l'évolution du litige, l'ordonnance sera confirmée sur la charge des dépens de première instance ainsi que sur la condamnation de la société Bad Winners au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance sera en revanche infirmée en ce qu'elle condamne la société Vega Motors, qui n'était pas condamnée aux dépens, au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l'issue du litige devant la cour, chacune des parties, à l'exception de la société Vega Motors, conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
M. [K], partie perdante dans ses rapports avec la société Vega Motors, sera condamné à prendre en charge les éventuels dépens engagés par cette dernière en cause d'appel.
Il sera également condamné à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle condamne la société Bad Winners aux dépens et au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute les sociétés Bad Winners et Vega Motor de leur exception d'incompétence ;
Déclare irrecevable la demande de M. [K] tendant à la fixation au passif de la société Bad Winners de sa créance d'un montant de 58 114,04 euros à titre chirographaire ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication des registres sociaux, de l'inventaire, des comptes annuels consolidés et des rapports de gestion du président sous astreinte pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
Condamne M. [K] à payer à la société Vega Motors la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à chacune des parties, à l'exception de la société Vega Motors, la charge de ses dépens en cause d'appel ;
Condamne M. [K] aux dépens engagés par la société Vega Motors devant la cour d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT