Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16984 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPMO
[W] [G]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Geneviève ADER-REINAUD
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 07 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06317.
APPELANT
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000137 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
comparant en personne, assisté de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2014 pris en charge selon la législation sur les risques professionnels et n'a jamais repris son poste malgré une consolidation de son état de santé au 2 juillet 2018.
Il a été licencié pour inaptitude le 12 octobre 2019.
Le 19 septembre 2019, Monsieur [W] [G] a sollicité de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par décision du 14 octobre 2019, la CPCAM lui a refusé ladite pension au motif qu'il n'avait pas travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois civils ou 365 jours précédant la date de la demande, soit le 19 septembre 2019.
Le 17 octobre 2019, M. [G] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ladite décision, qui a implicitement rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 novembre 2019, il a alors saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester le rejet de sa demande de pension d'invalidité.
Par jugement du 7 décembre 2020, notifié le 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'attribution du bénéfice de la pension d'invalidité de M. [G] et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 janvier 2021, M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties par décision mise en disposition le 19 novembre 2021, pour être ré-inscrite à la demande de M. [G], en ses conclusions parvenues au greffe le 9 novembre 2021.
En l'état des conclusions parvenues au greffe le 8 décembre 2021, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire qu'il a droit au bénéfice d'une pension d'invalidité et demande à la cour de condamner la caisse aux dépens.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'intimée, dispensée de comparution par application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes.
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait en substance valoir que :
- sa situation relève non du 4èmealinéa de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mais du 2ème alinéa,
- conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré doit social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme,
- au moment de l'interruption de travail, soit au 14 décembre 2014, jour de son accident du travail, il était affilié depuis le 10 juillet 2013, de sorte qu'il remplit bien les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité.
- il avait déjà formulé une demande de pension d'invalidité en juillet 2018, de sorte que c'est cette date de demande qui doit être retenue.
L'intimée fait observer qu'au contraire, à la date de la demande, aucune indemnité journalière n'ayant été servie depuis le 30 juin 2018 et n'ayant pas travaillé depuis lors, l'assuré ne remplissait pas les conditions administratives pour que lui soit accordée la pension sollicitée.
Sur ce:
L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R 313-5 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 précise que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R 341-8 du même code dans sa version applicable au litige dispose que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'appelant verse aux débats la décision de refus par la caisse primaire d'assurance maladie, en date du 14 octobre 2018, d'une première demande de pension d'invalidité. En conséquence, l'état d'invalidité doit être apprécié à la date de la seconde demande, soit au 19 septembre 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2014, que la date de consolidation de ses lésions consécutives au dit accident a été fixée au 1er juillet 2018, qu'il a perçu des indemnités journalières spécifiques à ce titre entre le 16 décembre 2014 et le 30 juin 2018, et qu'à compter de cette date, il n'a perçu aucune indemnité journalière et n'a pas travaillé.
En conséquence, l'appelant ne justifiant pas de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant la date du 19 septembre 2019, c'est par des motifs pertinents que la caisse lui a refusé l'octroi d'une pension d'invalidité et que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en ce sens.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et l'appelant débouté de l'ensemble de ses demandes.
Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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