Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZF
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2022 - RG N°22-000020 - juridiction de proximite de DOLE
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [P]
née le 27 Juillet 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2022-1442 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉ
Monsieur [J] [R]
né le 30 Juin 1981 à [Localité 5] (Suisse)
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas MOREL de l'AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 28 novembre 2017, M. [S] [I] a donné à bail à Mme [E] [P] des locaux d'habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 375 euros.
Par la suite, M. [I] a cédé la propriété de l'immeuble à M. [J] [R].
Le 20 octobre 2021, ce dernier a fait délivrer à Mme [P] un commandement de payer visant la clasue résolutoire portant sur la somme de 695,20 euros en principal.
Par exploit du 11 janvier 2022, M. [R] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de proximité de Dole aux fins de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif.
Mme [P] s'est opposée à la demande, soutenant ne pas pouvoir jouir des locaux loués en raison du comportement du propriétaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable la demande de M. [J] [R] ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur un logement sis au
[Adresse 3] conclu le 28 novembre 2017 entre M. [S] [I], puis M. [J] [R] et Mme [E] [P] et ce, à la date du 21 décembre 2021 ;
- ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Mme [E] [P] et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné
par ces demiers ou à défaut par le bailleur ;
- condamné Mme [E] [P] à payer à M. [J] [R] la somme de 800 euros au titre des loyers et charges des mois de juillet et août 2022, avec lesintérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné Mme [E] [P] à payer à M. [J] [R] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
- condamné Mme [E] [P] à payer à M. [J] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tous les autres chefs de demande ;
- condamné Mme [E] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d'assignation, de la notification de l'assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification de la présente décision ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les impayés n'étaient pas contestés, et que Mme [P] ne pouvait opposer l'exception d'inexécution dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'user de la chose louée.
Mme [P] a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2023.
Par conclusions récapitulatives transmises le 20 novembre 2023, l'appelante demande à la cour :
Recevant Mme [E] [P] en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que Mme [E] [P] est à jour de ses loyers courants ;
- de débouter M. [J] [R] de sa demande en paiement ;
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- de faire application rétroactivement de délais de paiement au bénéfice de Mme [E] [P] ;
- de constater que Mme [E] [P] a régularisé l'arriéré de paiement ;
- de juger en conséquence que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
- de débouter M. [J] [R] de sa demande de résiliation du bail ;
- de le débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
M. [R] a constitué avocat, lequel n'a pas conclu au fond.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.
Par ordonnance d'incident du 8 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident transmises le 28 novembre 2023 à 11h15 par le conseil de M. [R].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise, l'appelante fait valoir qu'elle s'est acquittée de l'arriéré locatif et qu'elle est désormais à jour de ses loyers.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, dispose que toute clause de résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiementdu loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [P] ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 octobre 2021 dans les deux mois de la signification de celui-ci, les pièces qu'elle produit confirmant que ces causes ont été apurées par le biais d'une aide du conseil départemental qui n'a été débloquée qu'en mars 2022.
Il est tout aussi constant que l'appelante n'a, dans le délai de deux mois, pas saisi le juge d'une demande de délais, pas plus d'ailleurs qu'elle n'a formulé une telle demande devant le tribunal dans le cadre de la procédure de première instance, étant rappelé qu'à la date de l'audience l'arriéré locatif était constitué des loyers impayés des mois de juillet et août 2022.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle ne peut pas être remise en cause par l'apurement postérieur des sommes impayées, et par la formulation, à hauteur d'appel, d'une demande de délai qualifiée, pour les besoins de la cause, de 'rétroactive', et qui est sans objet à la date à laquelle elle est formulée, comme portant sur un arriéré d'ores et déjà régularisé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à prononcer, au titre de l'arriéré locatif, une condamnation en deniers et quittances, pour tenir compte des versements postérieurs à la décision déférée.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Dole, sauf à dire que la condamnation à paiement au titre de l'arriéré locatif est prononcée en deniers et quittances ;
Condamne Mme [E] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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