Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
DIAC SERVICE DE SURENDETTEMENT
CA [34]
CFA
[29]
[Adresse 48]
[Adresse 46]
[30]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [43]
CORA
[47]
[24]
APREVA
[32]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05812 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJPC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [J]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
APPELANT
ET
[40], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège1 [Adresse 23]
[Adresse 38]
[Localité 10]
CA [34], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[20]
[Adresse 25]
[Localité 17]
[31], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
[29], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TSA 71930
[Localité 13]
[Adresse 48], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 3]
[42], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 37]
[Localité 8]
[Adresse 46], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 26]
[Localité 3]
[30], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 16]
[41] SERVICE CLIENT CHEZ [43], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 15]
[35], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 2]
[47], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 14]
[24], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
[21], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 12]
[32], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre , Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUE, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [I] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 7 avril 2020.
Le 22 septembre 2020, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois au taux de 0%, M. [J] devant déménager dans ce délai pour réduire ses frais de route et restituer deux véhicules financés par la SA [40] et la SA [33].
M. [J] a contesté cette décision et par jugement du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment:
déclaré recevable le recours formé par M. [J] ;
dit que la créance du [45] s'élève à la somme de 57 517,558 € ;
prononcé la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [J] pendant une durée de 18 mois ;
dit que pendant ce délai, M. [J] devra restituer les véhicules faisant l'objet de contrats de location avec option d'achat avec la SA [40] et la SA [33] ;
dit qu'à l'issue de ce délai, M. [J] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers qui réexaminera sa situation ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [J] le 30 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er juillet 2021.
M. [J] a, par déclaration déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 13 juillet 2022, relevé appel de cette décision. La déclaration d'appel a été transmise la cour le 24 août 2022.
M. [J] a contesté la restitution des deux véhicules et a demandé à la cour de bien vouloir ordonner uniquement la restitution du véhicule Renault Espace.
Par courriers en date du 19 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2022, la société [47] a indiqué souhaiter la confirmation de la décision rendue parle juge des contentieux de la protection.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2022, la SA [40] a indiqué qu'elle ne sera pas représentée à l'audience. Elle a déclaré que M. [J] a restitué le véhicule Renault Clio qui a été vendu aux enchères pour un montant de 4 176,23 €.
Par courrier du 18 octobre 2022, la [39] a déclaré que sa créance s'élève à la somme de 125 €.
Lors de l'audience, seul M. [J] a comparu. Il a actualisé sa situation et s'est désisté de son appel expliquant qu'il avait restitué le véhicule Renault Clio à la SA [40]. Il a produit un document attestant cette restitution.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel de M. [J] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées dans l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [I] [J] de son désistement d'appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 30 juin 2021 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 21/05812 et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que les dépens seront à la charge de M. [I] [J].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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