Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/08959 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL3P
[Z] [T]
C/
SCM CHEL
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JUIN 2022
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 22 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00021.
APPELANTE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SCM CHEL prise en la personne de ses représentant légal domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] (la salariée) a été engagée le 17 août 2015 par la Société Civile de Moyens C.H.E.L (la société), créée pour l'exercice d'un cabinet dentaire, par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée, aide dentaire, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1576,81 euros pour 151,67 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cabinets dentaires.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Le 30 juin 2016 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juillet 2016.
Par lettre du 15 juillet 2016 la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
'Nous vous notifions par la présente lettre recommandée avec accusé de réception votre licenciement pour cause réelle et sérieuse caractérisée par:
- Votre insuffisance professionnelle spécialement dans la gestion du carnet de rendez-vous, votre attitude à l'égard de la patientèle,
- Votre attitude particulièrement désagréable et irrespectueuse, tant à l'égard de votre collègue de travail que de Madame et Monsieur [P], médecin et chirurgien dentiste, et ce accompagné en outre d'un manque total d'hygiène.'
La salariée a saisi 24 janvier 2018 le conseil de Prud'hommes d'Arles d'une contestation de son licenciement, de dommages et intérêts subséquents, d'une demande de dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à un régime complémentaire de santé obligatoire, d'un rappel de solde d'indemnité de congés payés.
Par jugement du 22 mai 2019 le conseil de prud'hommes d'Arles a:
- dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [T] est justifié pour insuffisance professionnelle.
- débouté Madame [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 4 juin 2019 énoncé comme suit :
' Objet/ Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Appel total porte sur le fait que le Conseil de Prud'hommes d'Arles, section Activités Diverses a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [T] est justifié pour insuffisance professionnelle,
- L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [Z] [T] formule les prétentions suivantes qui seront accueillies par la Cour:
Vu les dispositions de l'article L1232-1 du Code du Travail,
Dire et juger que le licenciement de Madame [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la SCM C.H.E.L. au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
Vu l'ANI du 11 janvier 2013 et le code de la sécurité sociale;
Condamner la SCM C.H.E.L. au paiement de la somme de 908,64 € à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi par la concluante, du fait de l'absence d'adhésion par son employeur à un régime de santé obligatoire.
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Condamner la SCM C.H.E.L. au paiement de la somme de 578,16 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Condamner la SCM C.H.E.L. au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCM C.H.E.L. aux entiers dépens.
Condamner la SCM C.H.E.L. aux entiers dépens, en ce compris, les frais d'exécution forcée.'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2019 Mme [T], appelante, demande de :
RECEVOIR l'appel de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond;
INFIRMER la décision entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
Vu les dispositions de l'article L1232-1 du Code du Travail,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, CONDAMNER la SCM C.H.E.L. au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
Vu l'ANI du 11 janvier 2013 et le code de la sécurité sociale;
CONDAMNER la SCM C.H.E.L. au paiement de la somme de 908,64 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la concluante, du fait de l'absence d'adhésion par son employeur à un régime de santé obligatoire.
Vu la directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
CONDAMNER la SCM C.H.E.L. au paiement de la somme de 578,16 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
CONDAMNER la SCM C.H.E.L. au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCM C.H.E.L. aux entiers dépens.
CONDAMNER la SCM C.H.E.L. aux entiers dépens, en ce compris, les frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2019 la Société Civile de Moyens CHEL, intimée, demande de :
1. CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est parfaitement justifié par une insuffisance professionnelle,
Par voie de conséquence,
DEBOUTER Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre de la mutuelle,
3. CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre des congés payés,
4. En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [T], en cause d'appel, à payer à la société concluante, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Pascal Jammet Dalmet.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2022.
SUR CE
Sur le licenciement
Les articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail prévoient que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement non disciplinaire.
Toutefois, un employeur est fondé à invoquer une insuffisance professionnelle pour justifier un licenciement pour faute si la mauvaise volonté délibérée du salarié est établie.
En vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société énonce les motifs suivants :
- une insuffisance professionnelle en visant la gestion des rendez-vous et l'attitude de la salariée à l'égard de la clientèle;
- une attitude particulièrement désagréable et irrespectueuse à l'égard de sa collègue de travail et de ses employeurs ainsi qu'un manque total d'hygiène.
A l'appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée invoque deux moyens :
- les motifs invoqués ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais de motifs disciplinaires en ce que l'employeur lui reproche des agissements volontaires en violation de ses obligations contractuelles et il ne démontre pas que ceux-ci sont antérieurs de moins de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement le 30 juin 2016;
- l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas justifiée par des éléments objectifs, précis et vérifiables.
La société n'a pas conclu sur le premier moyen et fait valoir dans ses écritures que le licenciement uniquement motivé par l'insuffisance professionnelle de la salariée, est justifié.
Elle verse aux débats les attestations de :
-Mme [B], assistante dentaire, qui déclare que 'travailler avec Mme [Z] [T] fut une expérience très pénible moralement car celle-ci était toujours d'humeur maussade, agressive avec la patientèle et moi-même, ce qui n'est pas un comportement adapté avec le poste qu'elle occupe chez les docteurs [P]. C'est une personne incapable d'empathie et d'amabilité envers les patients en souffrance. Aucun esprit d'équipe. Mme [T] préférait les animaux aux humains (je la cite) donc elle allait régulièrement dans le jardin prendre dans ses bras le chat de la voisine, ce qui n'est absolument pas compatible au niveau d'hygiène dans un milieu médical. Je dois préciser que la période où j'ai travaillé avec elle a été épuisante, elle me sollicitait sans arrêt pour la prise de RDV étant incapable de gérer les agendas et les attentes des patients, notamment les personnes âgées qu'elle ne supportait absolument pas. J'ai également reçu de nombreuses plaintes concernant Mme [T] de la part des patients, sur sa façon de les recevoir que ce soit au téléphone ou au cabinet. J'ai constaté après son départ de nombreux RDV fictifs qu'elle avait programmé sur l'agenda de M. [P] [X] (ex jeudi 19/05 -> 2 RDV, lundi 23/05 -> 2RDV, lundi 13/06 -> RVD, mardi 14/06 -> 2 RDV, mardi 17/05 -> RDV annulé par la patiente non reporté sur l'agenda -> 8h le matin, lundi 13/06 -> RDV d'une heure pour pose d'implants annulé non reporté sur l'agenda) Tout ceci accessoirement un manque de disponibilité du cabinet pour les urgences'
- Mme [C] qui déclare 'L'accueil physique au secrétariat du cabinet de Mr et Mme [P] s'est avéré à plusieurs reprises fort désagréable et quelque peu discourtois. Au téléphone Mme [T] s'est montrée agacée en soufflant. Dans la salle d'attente les patients se plaignaient aussi de ces faits';
- Mme [N] selon laquelle 'A l'occasion de plusieurs appels au secrétariat de Mr et Mme [P] pour la prise de RDV, j'ai dû réitérer à chaque fois de nombreux appels, la ligne tél étant toujours occupée. J'ai même dû une fois me rendre au cabinet et ce afin d'obtenir un RDV. Mais arrivée au secrétariat, même désagrément qu'au sortir d'une consultation nécessitant un autre RDV, ignorance totale de la secrétaire présente, très occupée apparemment par une conversation personnelle. Même attitude lors de l'arrivée au cabinet pour un RDV, la secrétaire soit au tel, soit en train d'écrire ne se souciant guère du patient attendant de se présenter avant d'aller en salle d'attente. A la réception des patients il me semble que la secrétaire doit être souriante et à l'écoute, ce que je n'ai pas eu l'occasion d'apprécier chez cette personne.';
- M. [U], qui déclare que 'lors des rendez-vous médicaux, pris au sein du cabinet [P], dentiste, j'ai pu constater que la personne chargée de l'accueil Mme [T] [Z] était désagréable, d'humeur changeante et non accueillante avec la clientèle';
- M. [H], qui affirme 'avoir eu une altercation verbale avec madame [Z] [T], elle a été incapable de comprendre ma demande dû à son incompétence et fut très désagréable, s'est même énervée, me répondant sur un ton autoritaire et inapproprié pour une 'soit-disant' secrétaire médicale'.
A l'analyse des écritures et des pièces du dossier, la cour relève d'abord que la première série de faits articulés au soutien de l'insuffisance professionnelle repose d'une part sur une incapacité à gérer la prise de rendez-vous, d'autre part sur un comportement inapproprié à l'égard des patients, en faisant preuve d'agressivité, d'agacement, d'irrespect, d'insensibilité, en les ignorant, en privilégiant ses occupations au détriment de l'accueil.
La cour relève ensuite que la seconde série de faits que l'employeur ne qualifie pas repose sur un comportement désagréable, irrespectueux à l'égard de sa collègue comme de ses employeurs et sur une carence en matière d'hygiène en ce que la salariée allait au contact d'un chat durant ses journées de travail.
Il s'ensuit qu'à l'exception de l'incapacité invoquée dans la prise de rendez-vous et sa carence en matière d'hygiène, les faits énoncés procèdent d'agissements que l'employeur considère comme résultant d'une intention délibérée de la salariée et relèvent ainsi de motifs disciplinaires, devant dès lors en respecter le régime.
Or sur les faits portant sur la gestion des rendez-vous et sur le manque d'hygiène, la cour constate que ceux-ci reposent sur la seule attestation de Mme [B], sans que la société ne produise d'élément objectif concret de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée dans sa gestion de l'agenda de ses employeurs et les règles d'hygiène inhérentes à ses fonctions.
Sur les faits portant sur son attitude à l'égard de la clientèle, qui revêtent un caractère fautif en ce que l'employeur reproche à la salariée une attitude généralisée d'impolitesse et d'irrespect délibérément contraire à ses fonctions d'acceuil des patients, la cour relève que les attestations produites, non seulement se limitent à des appréciations subjectives et interprétatives, dénuées de contenu précis, circonstancié, mais qu'elles n'établissent pas de faits antérieurs à moins de deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement, y compris dans le cadre d'un phénomène répétitif étant précisé que la salariée fait valoir, sans être contredite, que son contrat de travail était suspendu pour maladie à compter du 11 mai 2018.
Sur les faits reposant sur son attitude désagréable et irrespectueuse à l'égard de sa collègue de travail et de ses employeurs, qui présentent la même nature disciplinaire, la cour relève que la généralité du seul témoignage de Mme [B], qui n'évoque au surplus aucunement la relation de la salariée avec ses employeurs, n'est pas de nature à établir des faits précis, vérifiables et antérieurs de moins de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, la cour dit que la société ne justifie d'aucun fait établi et non prescrit.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
La salariée, qui présentait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi.
Eu égard au montant de la rémunération brute mensuelle perçue par la salariée (1576,61 euros), de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi, de son ancienneté limitée et de son préjudice tel qu'il résulte des seules pièces et explications fournies, la cour fixe à 3200 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme étant exprimée en brut.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à un régime de santé complémentaire obligatoire
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce la salariée demande paiement de la somme de 908,64 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'une mutuelle obligatoire à compter du 1er janvier 2016.
La société conteste tout manquement et affirme au contraire avoir adhéré à un tel régime dont la salariée a refusé le bénéfice.
Elle produit son contrat d'adhésion au régime frais de santé à compter du 1er janvier 2016 souscrit auprès d'AG2R La Mondiale en formule de base pour un effectif de trois salariés et une attestation de Mme [B] qui affirme que l'employeur 'nous a proposé et ma collègue de travail Mme [Z] [T] la mutuelle d'entreprise en date de Décembre 2015. Je l'ai refusé préférant garder la mienne et elle aussi'.
Toutefois cette seule affirmation d'un témoin, non circonstanciée ni étayée d'éléments tangibles, n'est pas de nature à démontrer que l'employeur a satisfait à son obligation dès lors que n'est pas justifié la remise à la salariée de l'attestation employeur de mutuelle obligatoire ni d'une demande de dispense de celle-ci accompagnée d'un justificatif d'adhésion à une complémentaire santé individuelle.
Le manquement est donc établi.
Mais sur son préjudice, la salariée, qui se limite à dire qu'il est avéré, ne produit aucun élément de nature à établir l'étendue ni même la réalité de celui-ci.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le rappel de solde d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
L'organisation des congés relève de la responsabilité de l'employeur qui dispose dans le cadre de son pouvoir de direction d'une prérogative pour fixer les dates de congés et imposer des périodes de fermeture de l'entreprise. Toutefois cette prérogative s'exerce dans le cadre des dispositions légales et dans la limite de son obligation de mettre le salarié en mesure d'exercer effectivement son droit à congés, ce dont il lui revient de justifier.
L'article L.3141-12 du code du travail dans sa rédaction applicable, dispose que 'les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L.3141-13 à L.3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise de congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.'
En application des articles L.3141-18 et L.3141-19 du code du travail dans leur rédaction applicable antérieure à la loi du n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu, lorsqu'il est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié, dans ce cas une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires, lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année et les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
L'article L3141-20 du code du travail dans sa rédaction applicable, stipule que 'lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.'
Par ailleurs en application de l'article D.3141-5 du code du travail dans sa version applicable, la période de prise des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et en application de l'article L. 3141-16 du code du travail dans sa version applicable toute modification des dates de départ fixées par l'employeur doit être portée à la connaissance du salarié au moins un mois avant la date prévue.
L'article 6.2 de la convention collective des cabinets dentaires ne prévoit pas de dispositions différentes des dispositions légales hormis s'agissant du fractionnement par l'employeur du congé principal compris entre douze et vingt-quatre jours qui doit faire l'objet d'un accord écrit du salarié.
En l'espèce la salariée réclame un solde d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 578,16 euros correspondant à onze jours, en faisant valoir qu'à tort l'employeur a décompté des jours de congés payés pris alors qu'elle n'en a effectivement sollicité et pris que deux, le 16 novembre 2015 et le 22 avril 2016, les autres lui ayant été imposés pour cause de fermeture du cabinet.
Elle se réfère à son courrier de réclamation du 18 mai 2016 dans lequel elle contestait la mention de la prise de 13 jours de congés payés sur son bulletin de salaire d'avril 2016 et produit l'ensemble de ses bulletins de salaire afférents à la relation contractuelle.
La société s'y oppose et affirme qu'elle a régulièrement décompté les jours où la salariée était en congés pour cause de fermeture du cabinet dentaire, dont elle dresse une liste dans ses écritures, outre les deux jours reconnus par la salariée, soit au total 13 jours décomptés, ce qui porte à 8,5 jours le solde de ses congés payés qui lui ont été payés.
A l'analyse des écritures et des pièces du dossier, la cour relève que la société a placé la salariée en congés payés pour cause de fermeture de l'établissement les 30-31 octobre 2015 (2 jours), le 3 novembre 2015, le 24 décembre 2015 (1/2 journée), le 28 décembre 2015 (1/2 journée), le 29 décembre 2015 (1/2 journée), le 30 décembre 2015, le 31 décembre (1/2 journée), le 1er avril 2016, du 6 au 10 avril 2016 (4 jours).
Il s'ensuit que la société a décidé de congés qui ont eu pour effet de décompter onze jours de congés payés de la durée légale des congés annuels fixée à trente jours ouvrables et ce, en dehors de la période légale de prise de congés hormis pour les deux jours du mois d'octobre 2015 et en procédant à un fractionnement.
Or d'une part la salariée, engagée le 17 août 2015, n'a acquis douze jours de congés payés qu'en janvier 2016 de sorte que l'employeur ne pouvait avant cette date opérer un fractionnement des congés, d'autre part ce dernier ne justifie ni d'un accord exprès de la salariée pour le fractionnement ni d'une information préalable des dates de congés dans le délai d'un mois.
Dans ces conditions les périodes non travaillées durant lesquels le cabinet dentaire était fermé ne peuvent être considérées comme une période de congés payés et l'employeur ne pouvait les décompter des droits à congés payés de la salariée.
La salariée est donc fondée à réclamer un solde d'indemnité compensatrice de congés payés pour la somme de 578,16 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 578,16 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme étant exprimée en brut.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties et débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe à titre principale est condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposé en première instance et en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
II résulte de l'application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire supporter par l'employeur en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'adhésion à une mutuelle de santé obligatoire
- rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution forcée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société Civile de Moyens C.H.E.L à verser à Mme [T] la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société Civile de Moyens C.H.E.L à verser à Mme [T] la somme de 578,16 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Y ajoutant,
Condamne la Société Civile de Moyens C.H.E.L à verser à Mme [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne la Société Civile de Moyens C.H.E.L à supporter les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT