Texte intégral
N° RG 21/01218 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXBR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/298
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 19 Février 2021
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2021, la [7] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 19 février 2021.
Par lettre enregistrée au greffe le 8 avril 2024, le conseil de la [7] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience du 9 avril 2024, le Conseil de la [8] a accepté le désistement mais a maintenu sa demande d'article 700.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
La demande formée au titre des frais irrépétibles a été débattue. La caisse a dû engager des frais pour assurer sa défense et a conclu au fond en appel avant le désistement de la commune qui, après avoir sollicité deux renvois, ne s'est désistée que quelques jours avant l'audience de son appel formé plus de trois ans auparavant.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la caisse ; il est équitable de lui allouer en conséquence une somme de 500 euros sur ce fondement.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la commune.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la commune de [Localité 11] et le dessaisissement de la cour,
Condamne la [7] à verser à la [5] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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